Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1981 relatif aux règles de répartition des sommes versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, au titre des rémunérations accessoires de la loi du 29 septembre 1948 et de leurs abondements,
Arrêtent :
GRADES TAUX MOYEN COEFFICIENTS
des rémunérations de variation des
accessoires attributions
(en %) individuelles
.
Ingénieur territoriale en
chef de 1re catégorie :
Hors classe 53 0,735 - 1,225
1re classe 52 idem
2e classe 65 idem
Ingénieur territorial en chef
et subdivisionnaire :
En chef 51 idem
Subdivisionnaire 36 0,85 - 1,15
Technicien territorial :
Technicien en chef 26 0,9 - 1,1
Technicien principal idem idem
Technicien à partir du
8e échelon 26 0,9 - 1,1
Technicien en dessous du
8e échelon 19 0,9 - 1,1
Agent de maîtrise
territorial :
Agent de maîtrise 13 idem
Agent de maîtrise qualifié 11 idem
Agent de maîtrise principal 11 idem
Agent technique territorial :
Agent technique 15 idem
Agent technique qualifié idem idem
Agent technique principal idem idem
Agent technique en chef 13 idem
Ces pourcentages s'appliquent au traitement brut moyen de la classe ou du grade.
Administrateur hors classe : 38 p. 100 du traitement brut moyen de la classe ;
Administrateur 1re classe : 36,5 p. 100 du traitement brut, moyen de la classe ;
Administrateur 2e classe : 39,5 p. 100 du traitement brut moyen de la classe.
| |||||||