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Décret n° 90-725 du 8 août 1990. relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial.

NOR: INTB9000210D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990,

Décrète :

Art. 1er. -
L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 1° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte deux épreuves écrites et deux épreuves orales. Ces épreuves consistent en :

1° Epreuves écrites

1° Rédaction d'un note synthèse se rapportant à un sujet de portée générale permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Etablissement d'un projet ou étude sur l'une des matières suivantes, au choix du candidat (durée quatre heures ; coefficient 4) ;

- eaux et assainissement ;

- bâtiment ;

- espaces verts, de sports et de loisirs ;

- voirie et équipement ;

- déplacements ;

- centre technique-usines ;

- traitements automatisé de l'information ;

- urbanisme ;

- hygiène et prévention des risques ;

- organisation et méthodes de gestion.

2° Epreuves orales

1° Une interrogation orale sur la pratique du service (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;

2° Un entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 4) pouvant porter notamment sur :

- un exposé du candidat sur sa carrière ;

- un entretien avec lui sur sa composition écrite (épreuve n° 2) ;

- un échange libre faisant appel aussi bien à de connaissances générales que professionnelles se rapportant aux missions des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux.

Art. 2. -
L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 2° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte les épreuves suivantes :

1° Un examen du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par l'autorité territoriale.

Nul ne peut être admis à participer aux autres épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par le jury au vu du dossier du candidat.

Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 3.

2° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidats (coefficient 3) ;

3° Une conversation d'une durée de quinze minute destinée à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (coefficient 3).

Art. 3. -
L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 3° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte les épreuves suivantes :

1° Epreuve sur dossier

Examen par le jury du dossier administratif du candidat ainsi que d'un rapport établi par l'autorité territoriale (coefficient 2).

2° Epreuves orales

1° Une conversation avec le jury destinée à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4) ;

2° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Art. 4. -
Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe la date des épreuves de sélection, la liste des centre d'examen, la date limite de dépôt des candidatures, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats et à désigner les membres de la commission de surveillance propre à chaque centre d'examen ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.

Art. 5. -
Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un ingénieur en chef ;

- une personnalité qualifiée ;

- un membre de l'enseignement supérieur ;

- deux élus locaux dont au moins un pour les régions ou les départements.

Art. 6. -
A l'issue des épreuves, chaque jury arrêté, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Art. 7. -
Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l'examen professionnel ou les épreuves professionnelles respectivement prévus par l'article 6 et l'article 7 de l'arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux sont inscrits de plein droit sur les liste d'aptitude établies au titre de la promotion interne pour l'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

Art. 8. -
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1990.

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