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Décret n° 91-739 du 18 juillet 1991. Relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires.

NOR: INDX9100070D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

Vu l'article 37 de la Constitution, alinéa 2 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par l'article 22 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

Vu le décret du 28 septembre 1938 portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie, modifié par les décrets du 30 mai 1950, n° 64-1199 du 4 décembre 1964 et du 14 septembre 1972 ;

Vu le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, modifié par les décrets n° 71-246 du 12 mars 1971 et n° 77-121 du 9 février 1977 ;

Vu le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et notamment le premier alinéa de son article 24 ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif aux cahiers des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES DELEGUES CONSULAIRES

CHAPITRE Ier

Organisation et fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie

Section 1

Composition des chambres de commerce et d'industrie

Art. 1er. -
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée.

Art. 2. -
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie détermine le nombre des membres de chaque chambre de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et après avis d'une commission comprenant le préfet, président, trois conseillers généraux désignés par le conseil général, un président et deux juges des tribunaux de commerce, le président et deux membres de la chambre désignés par son assemblée générale. Ce nombre doit être pair.

Art. 3. -
Un arrêté du préfet détermine, dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie et après avis de la commission prévue à l'article précédent, la répartition des membres de la chambre entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie est fonction de la moyenne des rapports entre :

1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;

2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre de l'ensemble des ressortissants ;

3° Le nombre des salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre des salariés employés par l'ensemble des ressortissants.

Le nombre de sièges ainsi attribués aux différentes catégories peut être modifié à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir, pour tenir compte des particularités locales.

Il est procédé de même pour la répartition en sous-catégories.

L'arrêté prévu au présent article ne peut être modifié tant que n'ont pas eu lieu au moins trois renouvellements triennaux.

Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports visés ci-dessus sont collectées, pour le compte de la commission prévue par l'article 2 du présent décret, par la chambre de commerce et d'industrie, auprès de la direction départementale des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont agrégées par contribuable, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) en ce qui concerne le nombre de salariés des ressortissants.

Art. 4. -
Lorsque, à la date prévue pour le renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la répartition des sièges entre les catégories, les sous-catégories professionnelles et les délégations prévues à l'article suivant n'a pas été modifiée depuis trois renouvellements triennaux, le préfet établit un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Il convoque, dans l'année qui précède celle du renouvellement triennal, la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Il lui soumet les conclusions de son rapport et la consulte sur l'opportunité de créer des sous-catégories professionnelles ou de les modifier et de maintenir ou non le nombre de sièges ainsi que leur répartition.

Toute modification du nombre de sièges ou de leur répartition entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.

Section 2

Délégation des chambres de commerce et d'industrie

Art. 5. -
Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de foyers d'activités économiques présentant des problèmes particuliers le rend nécessaire, des délégations peuvent y être créées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de la chambre et après avis de la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Les membres associés, prévus par l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, peuvent en faire partie avec voix consultative.

Le nombre des membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont fixés par arrêté du préfet dans les conditions prévues à l'article 3.

Les membres de la délégation sont élus suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux membres de la chambre de commerce et d'industrie.

Art. 6. -
La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie, soumet à la chambre ses propositions et voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes spécifiques de sa circonscription.

La délégation soumet son règlement intérieur à l'approbation de la chambre.

Art. 7. -
La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.

La délégation correspond, en tant que de besoin, avec les délégués consulaires élus dans sa circonscription et peut les consulter directement sur des questions d'ordre local.

La délégation est convoquée par son président. Les réunions rassemblant les membres de la délégation et les délégués consulaires élus dans sa circonscription sont convoquées à la demande du tiers au moins des délégués.

Section 3

Délégués consulaires

Art. 8. -
Les délégués consulaires sont les correspondants de la chambre de commerce et d'industrie dans sa circonscription. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la chambre, ils participent, avec voix consultative, aux travaux de ses différentes instances et sont chargés par elle de missions particulières dans le cadre de ses attributions.

Art. 9. -
Le nombre de délégués consulaires et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont déterminés, par ressort de tribunal de commerce, dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, par arrêté du préfet, selon le mode de calcul fixé à l'article 3.

Art. 10. -
Les délégués consulaires se réunissent en assemblée une fois par an, toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues. Le président de la chambre de commerce et d'industrie fait aux délégués consulaires un compte rendu de l'activité de la chambre. Les délégués peuvent présenter des observations ou formuler des suggestions. Les débats ne donnent lieu à aucun vote. il est dressé procès-verbal de l'assemblée par les services administratifs de la chambre.

Le président d'une chambre de commerce et d'industrie peut, si la demande lui en est faite par la majorité absolue de ses membres en exercice, convoquer une réunion extraordinaire de l'assemblée des délégués consulaires pour lui soumettre un projet intéressant la vie économique de la circonscription.

L'ordre du jour est communiqué au moins une semaine à l'avance au préfet et au procureur général, qui ont accès aux réunions et peuvent s'y faire représenter.

Aucune assemblée des délégués consulaires ne peut être tenue dans les deux mois qui précèdent les élections au tribunal de commerce dont ils sont électeurs, à peine de nullité du scrutin.

Art. 11. -
Le délégué consulaire qui résilie son mandat adresse sa démission au préfet.

Le délégué consulaire qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu est déclaré démissionnaire par le préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.

Section 4

Fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie

Art. 12. -
Les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés, dans les deux mois qui suivent l'élection, par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.

Art. 13. -
Après chaque renouvellement la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.

Le nombre de vice-présidents et de secrétaires peut être augmenté avec l'autorisation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Toute vacance est immédiatement comblée.

Si la moitié des postes deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité.

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. Si une personne vient à cumuler les deux fonctions, elle doit opter auprès de la préfecture, dans les dix jours qui suivent. A défaut, elle est considérée comme ayant choisi les fonctions les plus récentes.

Art. 14. -
Un membre de chambre de commerce et d'industrie qui résilie son mandat adresse sa démission au préfet, qui en informe, dans les dix jours, le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et la chambre de commerce et d'industrie.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité au titre desquelles il a été élu est déclaré démissionnaire d'office par le préfet, qui en informe, dans les dix jours, le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et la chambre de commerce et d'industrie. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'au prochain renouvellement triennal les membres qui changent de catégorie ou sous-catégorie professionnelle et les membres qui remplissent les conditions d'éligibilité dans un autre circonscription.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie, qui, pendant six mois, s'est abstenu de se rendre aux assemblées sans motif légitime est déclaré démissionnaire par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur délibération de la chambre et après avis du préfet.

Art. 15. -
Lorsque l'effectif d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié de ses membres il est procédé à des élections complémentaires, dans le délai de six mois du jour où le préfet constate la situation par arrêté.

Dans ce cas, les nouveaux élus ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

Art. 16. -
En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement général dans le délai de six mois.

Une commission provisoire nommée par arrêté du ministre est chargée des actes d'administration conservatoires et urgents.

Art. 17. -
Le président et les autres membres du bureau peuvent être suspendus ou déclarés démissionnaires d'office par arrêté motivé du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, après une procédure contradictoire.

CHAPITRE II

Election des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires

Section 1

Etablissement des listes électorales

Art. 18. -
La commission d'établissement des listes électorales, prévue à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, comprend un représentant du préfet et un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par son assemblée générale.

L'année d'un renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la commission se réunit, sur convocation de son président, à partir du 1er janvier pour répartir entre ses membres les tâches qui lui incombent, notamment en ce qui concerne le questionnaire à envoyer aux ressortissants pour la désignation des représentants supplémentaires prévus à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, et à partir du 1er avril pour établir la liste électorale.

La liste des électeurs, personnes physiques et personnes morales définies à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et immatriculées au registre du commerce et des sociétés, est fournie par le juge commis à la surveillance du registre, assisté du greffier du tribunal de commerce.

Le montant de la rémunération du greffier au titre de cette prestation est fixé d'un commun accord entre le greffe du tribunal de commerce et la chambre de commerce et d'industrie, dans les limites d'un forfait par personne physique et par personne morale, fixé sur le plan national par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Art. 19. -
Les électeurs visés au d du 1° de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent demander leur inscription sur les listes électorales.

Art. 20. -
Les liste électorales sont dressées par catégorie et sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.

Art. 21. -
Le préfet fait déposer un exemplaire des listes, avant le 16 août, dans chaque mairie, chaque greffe de tribunal de commerce et chaque chambre de commerce et d'industrie, où elles sont à la disposition du public.

Les maires communiquent, au plus tard le 15 septembre, à la commission prévue ci-dessus, les informations en leur possession permettant de mettre à jour les listes électorales.

Art. 22. -
Tout électeur peut présenter jusqu'au 15 septembre une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales sur leur contenu.

La commission statue le 30 septembre au plus tard.

Art. 23. -
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours jusqu'au 15 octobre. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Art. 24. -
Lorsque des élections sont organisées dans un tribunal de commerce au cours des deux années suivant celle d'un renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la commission d'établissement des listes électorales se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les électeurs justifiant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge consulaire énoncées à l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire.

Cette demande doit être présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 413-6 du code de l'organisation judiciaire.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Section 2

Candidatures

Art. 25. -
Tout électeur peut se porter candidat dans sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée.

Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département du siège de la chambre de commerce et d'industrie. toutefois, lorsqu'une circonscription de chambre ne comporte pas de préfecture, les candidatures aux fonctions de délégué consulaire sont déclarées à la sous-préfecture.

Les déclarations sont recevables jusqu'au quarantième jour précédant celui du scrutin. Elles doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire.

Art. 26. -
Aucun retrait ou remplacement de candidature n'est accepté après enregistrement.

Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou le mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.

La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.

Section 3

Opérations électorales

Art. 27. -
La commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée comprend, dans chaque circonscription, un conseiller général désigné par le conseil général, le maire de la commune du siège de la chambre, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu et le président de la chambre de commerce et d'industrie.

Cette commission envoie aux électeurs les bulletins de vote et circulaires remis par les candidats ainsi que les enveloppes de vote par correspondance.

Elle fait établir les cartes électorales et les remet aux maires, qui les adressent aux électeurs.

Le préfet convoque la commission au plus tard le 15 septembre précédant le renouvellement triennal et en fait assurer le secrétariat.

Art. 28. -
Sous réserve de recueillir au moins 5 p. 100 des suffrages, les candidats peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 p. 100 des suffrages, dès lors qu'un seul d'entre eux a atteint ce pourcentage.

Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement. Le préfet fixe, par référence aux tarifs retenus pour les dernières élections politiques, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquelles le remboursement intervient.

Art. 29. -
Le préfet convoque les électeurs, le 1er octobre au plus tard, pour le troisième lundi de novembre. toutefois, cette date peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, si les circonstances le justifient.

Art. 30. -
L'électeur peut voter par l'intermédiaire d'un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle.

La procuration doit porter mention de l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la mention de la catégorie et de la sous-catégorie professionnelle de chacun d'eux. Elle est adressée par le mandant à la mairie, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Si, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été dressée la première est seule valable.

Les articles L. 74 à L. 77 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.

Art. 31. -
les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du 2° alinéa b, de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.

Ces plis sont apportés par le chef d'établissement de La Poste au président du bureau de vote le jour du scrutin. Mention en est portée sur le procès-verbal des opérations de vote.

Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du contenu de la carte électorale, vérifie la conformité du vote et met dans l'urne l'enveloppe de vote. Mention du vote est portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.

Les plis qui n'ont pu être déposés au bureau de vote avant clôture du scrutin sont remis au maire qui en donne décharge à La Poste. Le maire détruit ces plis, en présence des membres du bureau de vote, après en avoir retiré les cartes électorales et sans avoir ouvert les enveloppes de vote. Il dresse un procès-verbal de ces opérations.

Art. 32. -
Le préfet fixe l'emplacement des bureaux de vote et les heures d'ouverture.

Les bureaux de vote sont constitués par le maire ou son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires.

Au cas où un électeur n'a pas sa carte électorale, il peut justifier de son identité au moyen d'une autre titre.

Art. 33. -
Le dépouillement est fait le jour même du scrutin.

Doit être considéré comme nul tout bulletin imprimé autre que celui qui a été imprimé par les soins des candidats, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités visées à l'article L. 66 du code électoral.

Est également considéré comme nul tout suffrage désignant une personne n'ayant pas fait acte de candidature. Toutefois, les suffrages exprimés sur le même bulletin de vote au nom des autres candidats sont valables.

Art. 34. -
A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet au préfet.

Dans les quatre jours suivant celui du scrutin, la commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée recense les votes pour l'ensemble de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et proclame les résultats des élections de ses membres et des délégués consulaires. Seuls le préfet ou son représentant, le conseiller général et le maire ont voix délibérative.

Section

Dispositions générales relatives aux élections

Art. 35. -
Deux conjoints ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de commerce et d'industrie. Au cas où ils auraient obtenu un nombre de voix suffisant pour être élus, seul est proclamé élu celui des deux qui a obtenu le plus grand pourcentage de voix dans sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle et, à égalité de pourcentage, le plus âgé.

Si une même personne est élue à la fois comme membre de chambre de commerce et d'industrie et comme délégué consulaire, elle doit, en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, opter entre les deux mandats, l'option s'exerçant par déclaration à la préfecture au plus tard le troisième jour suivant celui de la proclamation des résultats. A défaut, l'intéressé est considéré comme ayant renoncé à son mandat de délégué consulaire.

Art. 36. -
Les recours en annulation peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles R. 119, R. 120 et R. 122 du code électoral.

Faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification du jugement qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Art. 37. -
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ou des délégués consulaires, il est procédé dans le délai de deux mois, à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.

Art. 38. -
Lorsque les élections visées aux articles 15, 16 et 37 du présent décret devraient avoir lieu dans le délai de six mois qui précède un renouvellement triennal, elles sont reportées à la date prévue pour celui-ci.

Dans le cas contraire, le préfet fixe par arrêté les dates et les délais des différentes procédures électorales.

Art. 39. -
Lorsque les dates fixées par le présent chapitre ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté visé au deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 40. -
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où est situé le siège de la chambre. Il prend l'avis des préfets des autres départements concernés.

TITRE II

DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Art. 41. -
Les circonscriptions des chambres régionales de commerce et d'industrie, dont le siège est fixé par arrêté du ministre chargé de leur tutelle administrative, correspondent à celles des chambres de commerce et d'industrie suivantes :

CHAMBRES REGIONALES DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Alsace Colmar, Strasbourg et Mulhouse.

Aquitaine Agen, Bayonne, Bergerac, Bordeaux, Libourne, Mont-de-Marsan, Pau et Périgueux.

Auvergne Ambert, Aurillac, Brioude, Clermont-Ferrand, Le Puy, Montluçon, Moulins, Riom et Tiers.

Bourgogne Auxerre, Beaune, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon, Nevers et Sens.

Bretagne Brest, Fougères, Lorient, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo.

Centre Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Orléans et Tours.

Champagne-Ardenne Châlons-sur-Marne, Charleville, Reims, Saint-Dizier, Sedan et Troyes.

Ile-de-France Evry, Meaux, Melun et Versailles.

Franche-Comté Belfort, Besançon, Gray, Lons-le-Saunier et Lure.

Languedoc-Roussillon Alès, Béziers, Carcassonne, Mende, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan et Sète.

Limousin-Poitou-Charentes Angoulême, Brive, Cognac, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Poitiers, Rochefort et Tulle.

Lorraine Bar-le-Duc, Epinal, Metz, Nancy et Saint-Dié.

Midi-Pyrénées Albi, Auch, Cahors, Castres, Foix, Mazamet, Millau, Montauban, Rodez, Tarbes et Toulouse.

Nord - Pas-de-Calais Armentières, Arras, Avesnes, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lens, Lille-Roubaix-Tourcoing, Saint-Omer et Valenciennes.

Basse-Normandie Alençon, Caen, Cherbourg, Flers, Granville et Honfleur.

Haute-Normandie Bolbec, Dieppe, Elbeuf, Evreux, Fécamp, Le Havre, Le Tréport et Rouen.

Paris Paris.

Pays de la Loire Angers, Cholet, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes, Saint-Nazaire et Saumur.

Picardie Abbeville, Amiens, Beauvais, Péronne et Saint-Quentin.

Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.

Rhône-Alpes Annecy, Annonay, Aubenas, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Etienne, Valence, Vienne et Villefranche-sur-Saône.

Art. 42. -
Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.

Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :

a) Son président et un autre de ses membres ;

b) Un membre supplémentaire par tranche de 6 000 ressortissants, le reste donnant droit à un autre siège s'il est égal ou supérieur à 3 000 ;

c) Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.

Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie et du préfet de région.

Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.

Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.

Art. 43. -
Toute chambre de commerce et d'industrie peut faire partie d'une chambre régionale de commerce et d'industrie dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer ç une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commercer et d'industrie.

Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.

Art. 44. -
Les chambres régionales de commerce et d'industrie s'adjoignent des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.

Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.

Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.

Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.

Art. 45. -
Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection triennale des chambres de commerce et d'industrie.

Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles 42 et 43 du présent décret.

Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région, qui convoque les membres de la chambre régionale à une première réunion avant le 15 mars de l'année suivant celle du renouvellement triennal et qui les installe dans leurs nouvelles fonctions.

TITRE III

DE L'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Art. 46. -
Dans l'article 1er du décret du 4 décembre 1964 susvisé, les mots : "et territoires d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "territoires et collectivités territoriales d'outre-mer".

Art. 47. -
Dans l'article 2 du décret du 4 décembre 1964 susvisé, les mots : "l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie".

L'appellation : "assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie" est substituée à celle d'"assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie" dans tous les textes en vigueur.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 48. -
Sauf indication contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent aux compagnies consulaires désignées ci-après : assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, chambres régionales de commerce et d'industrie, chambres de commerce et d'industrie et groupements interconsulaires.

CHAPITRE Ier

Organisation et fonctionnement

Art. 49. -
Les compagnies consulaires mentionnées ci-dessus adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :

1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;

2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;

3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé, le cas échéant, un membre pour être président ou membre du bureau ;

4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;

5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;

6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.

Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement triennal.

Art. 50. -
Le règlement intérieur mentionné à l'article précédent est homologué par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

L'absence de réponse dans les trois mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.

Art. 51. -
Les services des compagnies consulaires sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.

Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commission et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et à la charge de leur mise en oeuvre.

Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des fonctions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.

Art. 52. -
Les chambres de commerce et d'industrie ne peut vent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.

Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.

CHAPITRE II

Dispositions financières, budgétaires et comptables

Art. 53. -
L'assemblée générale de chaque compagnie consulaire vote chaque année un budget primitif qui doit satisfaire aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret pour tenir compte des caractères spécifiques de ces compagnies.

Ce budget est un document unique qui embrasse l'ensemble des activités de la compagnie consulaire. ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.

A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 du décret du 1er mars 1985 susvisé applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. 54. -
Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement compétent.

Le budget exécuté est approuvé, selon les cas, par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.

L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des compagnies consulaires relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne le présentation des documents et les délais.

Art. 55. -
Les crédits inscrits au budget des compagnies consulaires ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.

Art. 56. -
1° Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux compagnies consulaires doivent être conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

2° Le président de la compagnie consulaire est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.

3° Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie ; il a autorité sur les services comptables et les régies mentionnées au 5°.

4° Les délégations de signature du président et du trésorier doivent respecter la règle de séparation de leurs compétences respectives.

5° Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance urgentes ou répétitives.

Art. 57. -
Les fonctions des membres des compagnies consulaires sont gratuites.

Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution, le cas échéant, d'indemnités destinées à compenser les frais de déplacement.

Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, compte tenu de l'importance des compagnies consulaires, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 58. -
Les dispositions du décret n° 61-923 du 3 août 1961 demeurent applicables pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 59. -
Les dispositions des articles 42 à 45 du présent décret relatifs aux chambres régionales de commerce et d'industrie n'entreront en vigueur qu'après le prochain renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie.

Art. 60. -
Les deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont abrogés.

Art. 61. -
Sont également abrogés :

a) Dans le décret du 28 septembre 1938 portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie :

- l'article 1er ;

- l'article 2 ;

- l'article 2 bis ;

- le troisième alinéa de l'article 3 ;

- du cinquième alinéa inclus à la fin de l'article 3 ;

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ;

- le troisième alinéa de l'article 5 ;

- les premier et deuxième alinéas de l'article 7 ;

- les mots : "par le ministre du commerce" du dernier alinéa de l'article 7 ;

- l'article 8 ;

- l'article 9 ;

b) Dans le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

- les premier et deuxième alinéas de l'article 12 ;

- l'article 13 ;

c) Le décret n° 68-1072 du 29 novembre 1968 relatif à l'approbation des budgets et des comptes des chambres de commerce et d'industrie ;

d) Dans le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires ;

- l'article 7 ;

- de la deuxième phrase incluse à la fin du premier alinéa de l'article 8 ;

- le dernier alinéa de l'article 8 ;

- la première phrase du premier alinéa de l'article 9 ;

- les mots : "en outre" de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 9 ;

- les troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ;

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ;

- l'article 13 ;

e) Le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 relatif à l'organisation des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres et des délégués consulaires.

Art. 62. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué aux postes et aux télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 juillet 1991.


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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)