(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet
| J.O. disponibles
| Recherche dans J.O.
| Lois,décrets
| codes
| avertissement
]
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 111-9, * R. 111-1, * R. 111-6, * R. 111-9, * R. 111-20, * R. 111-21, * R. 111-22, * R. 131-15, * R. 131-17, * R. 161-1 et R. 161-2;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'extérieur, modifié par l'arrêté du 23 février 1983;
Vu l'avis en date du 8 novembre 1983 du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie;
Vu l'avis en date du 21 juin 1983 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent:
Le présent arrêté ne s'applique pas aux logements du personnel qui relèvent de l'article * R. 111-1 et sont soumis aux dispositions des articles * R. 111-6 et * R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation.
CHAPITRE Ier
Isolation thermique
Sont de catégorie D et dits <<à occupation discontinue>> les locaux dont la destination est telle qu'on puisse chaque jour cesser de maintenir la température normale d'occupation pendant une période continue d'au moins dix heures, dont cinq heures au moins entre 0 heure et 7 heures. Sont de catégorie C et dits <<à occupation continue>> les autres locaux.
Les locaux visés par le présent arrêté sont généralement de catégorie D.
Peuvent être de catégorie C ceux ouverts la nuit.
Toutefois, sont également classés en catégorie C les locaux <<à occupation discontinue>> mais dont la température ne peut avoir que de faibles variations:
soit du fait de l'inertie thermique de la construction; il s'agit des locaux d'inertie <<forte>> au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté;
soit du fait de l'inertie thermique du chauffage;
soit de locaux dans lesquels la température ne peut être abaissée de plus de 7 °C en dessous de la température normale d'occupation, en particulier pour des exigences liées à leur destination.
Sont par contre classés en catégorie D, quelle que soit l'inertie de la construction ou du chauffage, les locaux où chaque semaine, pendant une période continue d'au moins 100 heures et compte tenu de leur destination, la température peut être abaissée de plus de 7 °C en-dessous de la température normale d'occupation, même si cette dernière est maintenue jour et nuit le reste du temps.
Deux types de chauffage, I et II, sont distingués:
Le type I comprend les chauffages qui fonctionnent à l'électricité pour au moins la moitié de la puissance totale de l'installation.
Le type II comprend les autres chauffages.
Toutefois les chauffages répondant à la définition du type I et comportant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant normalement la moitié au moins des besoins de chauffage sont classés dans le type II sauf s'il est fait application de l'article 8 du présent arrêté.
Ce coefficient, appelé <<coefficient G[1]>>, est ainsi défini: le coefficient G[1] d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est égal aux déperditions thermiques par les parois de celui-ci ou de celle-ci pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par le volume intérieur, celui-ci étant compté avec déduction des murs, des planchers, des cloisons, des gaines et des ébrasements de portes et de fenêtres. Le coefficient G[1] est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.
Lorsque toutes les parties d'un bâtiment sont de la même catégorie et sont équipées du même type de chauffage, le calcul du coefficient G[1] s'applique à l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est composé de parties de catégories différentes ou équipées de chauffage de types différents, on considère séparément le coefficient G[1] de chacune des parties. Lorsque le présent chapitre ne s'applique pas à une partie de bâtiment, celle-ci est exclue du calcul. Si deux parties de bâtiment ne sont liées que par une partie <<non chauffée>> (au sens de l'article 2 ci-dessus) ou par des parois mitoyennes de moins de 15 m<2>, elles constituent deux parties de bâtiment différentes auxquelles correspondent deux coefficients G[1] différents.
Le calcul du coefficient G[1] se fait en comptant les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux adjacents <<non chauffés>>, les conventions suivantes étant adoptées:
1° La température est uniforme dans tout le volume intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée. En ce qui concerne les autres parties de ce bâtiment et les bâtiments adjacents:
celles et ceux qui sont <<chauffés>> sont réputés être à la même température que le bâtiment ou la partie de bâtiment considérée;
les autres sont considérés comme n'étant le siège d'aucune production de chaleur.
2° Le calcul est fait à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.
a A[1] / V + b A[2] / V + c P / V + d A[3] / V + e dans laquelle
A[1] et A[2] sont les surfaces des parois opaques en contact avec l'extérieur, les locaux <<non chauffés>> et les locaux non visés par le présent arrêté, y compris les parois sous comble et sur vide sanitaire, mais non compris celles sur terre-plein et enterrées. A[1] correspond aux parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60°. A[2] correspond aux parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60°;
P est le pourtour extérieur des locaux <<chauffés>>, sur terre-plein ou enterrés;
A[3] est la surface des parois transparentes ou translucides en contact avec l'extérieur ou les locaux <<non chauffés>>;
V est le volume intérieur <<chauffé>>;
a, b, c, d et e sont des coefficients dont les valeurs sont données dans les tableaux ci-dessous en fonction de la catégorie du bâtiment ou de la partie du bâtiment considérée, du type de chauffage et de la zone climatique où ce bâtiment est construit.
Locaux de catégorie D
TYPE DE CHAUFFAGE I II Zone climatique H[(1[H[(2[H[(3[H[(1[H[(2[H[(3[ a 1,00 1,05 1,15 1,15 1,25 1,35 b 0,40 0,45 0,50 0,45 0,50 0,60 c 1,30 1,30 1,40 1,40 1,50 1,50 d 1,80 2,40 3,10 3,10 3,90 4,70 e 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Locaux de catégorie C
TYPE DE CHAUFFAGE I II Zone climatique H[(1[H[(2[H[(3[H[(1[H[(2[H[(3[a 0,90 0,95 1,00 0,95 1,00 1,05 b 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,50 c 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 d 1,20 1,40 1,60 1,40 1,60 2,30 e ,008 ,008 ,008 ,008 ,008 ,008
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse est égal ou supérieur à 0,2. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
A[1], A[2] et P sont comptés de l'intérieur des locaux. A[3] est compté en <<tableau>>, cest-à-dire menuiserie comprise. P est exprimé en mètres, A[1], A[2] et A[3] en mètres carrés et V en mètres cubes.
Locaux de catégorie D
INDICE SOLAIRE Egal ou supérieur à ,001 Egal Inférieur et inférieur ou supérieur à ,001 à ,002 à ,002Toutes inerties 0 ,004 W/m<3>.°C ,008 W/m<3>.°C
Locaux de catégorie C
INDICE SOLAIRE Egal ou supérieur à ,001 Egal INERTIE Inférieur et inférieur ou supérieur thermique à ,001 à ,002 à ,002Faible 0 ,003 W/m<3>.°C ,006 W/m<3>.°C Moyenne 0 ,005 W/m<3>.°C 0,10 W/m<3>.°C Forte 0 ,006 W/m<3>.°C 0,12 W/m<3>.°C
La définition et le mode de calcul de l'indice solaire et de la classe d'inertie thermique sont donnés en annexe I du présent arrêté.
La majoration entraînée par cette prise en compte ne peut excéder 0,15 W/m<3>.°C.
Le coefficient Kg d'une paroi séparant deux locaux est égal au flux de chaleur qui passe de l'un de ces locaux à l'autre par transmission à travers cette paroi pour un degré d'écart de température entre les deux locaux et par unité de surface de cette paroi. Il est exprimé en watts par mètre carré et par degré Celsius. Il est calculé à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.
Le coefficient Kg d'une partie opaque séparant un local de catégorie D d'un local de catégorie C ou d'un local d'habitation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
pour les parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60°: 0,8 W/m<2>.°C en zones H[1] et H[2] et 1,0 W/m<2>.°C en zone H[3];
pour les parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60°: 1,4 W/m<2>.°C en zones H[1] et H[2] et 1,7 W/m<2>.°C en zone H[3].
L'obligation du respect de ce coefficient Kg disparaît si le local considéré, bien que correspondant aux critères exigés à l'article 3 du présent arrêté pour être classé en catégorie D, satisfait néanmoins aux exigences de coefficient G[1] fixées pour les locaux de catégorie C.
CHAPITRE II
Régulation. - Programmation du chauffage
Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus 400 m<2>, et satisfaisant aux conditions suivantes:
ils ont le même mode d'occupation dans le temps;
ils ont les mêmes apports internes;
les émetteurs de chaleur y sont du même type;
ils ont la même exposition;
ils ont le même niveau d'indice solaire;
ils sont de la même classe d'inertie thermique.
Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.
le chauffage de base doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique qui soit fonction au moins de la température extérieure;
le chauffage d'appoint doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure. Les deux fonctions arrêt et réglage automatique peuvent être assurées par le même dispositif.
allure normale en période d'occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs de régulation;
arrêt en période d'inoccupation, à l'exclusion de la période nécessaire pour rétablir la température normale d'occupation, sauf si la sécurité exige le maintien d'une certaine température;
pleine puissance, c'est-à-dire puissance de l'installation dans les conditions de base, pour rétablir la température normale d'occupation.
Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions suivantes sont réunies:
les horaires d'occupation sont les mêmes;
aucun local n'a un coefficient G[1] supérieur de plus de 0,40 W/m<3>.°C au coefficient G[1] de l'ensemble des locaux;
ces locaux sont de la même classe d'inertie thermique.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m<2> ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m<3>.
Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 m<2> ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 m<3>, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en oeuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.
CHAPITRE III
Ventilation
<<Dispositifs spécifiques de ventilation>> les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés;
<<Renouvellement d'air spécifique>> le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.
Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le débit minimal imposé est égal au plus grand des deux débits suivants:
débit tenant compte de la nature et de la quantité de polluant émis;
débit tenant compte de l'effectif global des occupants présents dans ces locaux.
Toutefois, la limite supérieure ci-dessus définie peut être dépassée si un dispositif de récupération ou de transfert de chaleur permet, malgré l'augmentation de débit, de ne pas augmenter les consommations de chauffage.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m<2> ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m<3>.
CHAPITRE IV
Climatisation par machine frigorifique
Sont donc exclues du présent chapitre:
1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau;
2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes.
soit des dispositifs maintenant en position fermée les ouvrants de ces locaux lorsque la climatisation fonctionne, tels que les occupants ne puissent normalement les déverrouiller, dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de sécurité;
soit un dispositif arrêtant automatiquement l'émission de froid en cas d'ouverture des ouvrants.
Les portes d'accès à un bâtiment climatisé par machine frigorifique doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.
Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus 400 m<2> si la fourniture de froid est limitée centralement en fonction des conditions extérieures, et 100 m<2> dans le cas contraire, et satisfaisant aux conditions suivantes:
ils ont le même mode d'occupation;
ils ont les mêmes apports internes;
ils ont la même exposition;
ils ont le même niveau d'indice solaire;
ils sont de la même classe d'inertie thermique.
Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.
Dans les zones E[1], E[2], E[3], cette efficacité pourra être réduite si, en période de chauffage, les machines frigorifiques servent au transfert de la chaleur des locaux ensoleillés demandant du froid vers d'autres locaux demandant de la chaleur. Cette réduction ne devra pas nuire au confort thermique des locaux ni entraîner une majoration de la consommation globale.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m<2> ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m<3>.
ANNEXES
ANNEXE I.
|