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Décret n° 91-330 du 27 mars 1991. relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

NOR: INDD9100113D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive C.E.E. n° 90-384 du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure ; instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Au sens du présent décret, on entend par instrument de pesage un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse.

On entend par instrument de pesage à fonctionnement non automatique un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée.

Le présent décret s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dénommés ci-après "instruments", selon la nature de leur utilisation ; il est distingué à cet effet selon que l'instrument est utilisé en vue ;

1. a) De la détermination de la masse pour les transactions commerciales ;

b) De la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance de type similaire ;

c) De la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires ;

d) De la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ;

e) De la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques ;

f) De la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages ;

2. De toute application autre que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Art. 2. -
Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments sur lesquels sont portés la marque ou le nom du fabricant et la portée maximale.

En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe 1 au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret ; dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnés, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I.

Art. 3. -
Est présumé conforme aux exigences essentielles définies à l'annexe I tout instrument reconnu conforme aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées publiées au Journal officiel des communautés européennes.

Art. 4. -
La conformité aux exigences essentielles définies à l'annexe I est attestée au choix du demandeur selon l'une ou l'autre des procédures suivantes :

- l'"examen C.E. de type" suivi soit de la "déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production", soit de la "vérification C.E." ;

- ou la "vérification C.E. à l'unité".

I. - L'"examen C.E. de type" est la procédure par laquelle un "organisme notifié" vérifie et certifie qu'un instrument représentatif de la production envisagée satisfait aux prescriptions du présent décret ; au vu des résultats de cette vérification, l'"organisme notifié" délivre un certificat d'approbation C.E. de type ; cet examen C.E. de type n'est obligatoire ni pour les instruments qui n'utilisent pas de dispositifs électroniques ni pour ceux dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge.

La "déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production", est la procédure par laquelle le fabricant qui a mis en oeuvre un système de qualité approuvé par l'"organisme notifié" et qui est assujetti à la surveillance C.E. exercée par le même organisme déclare que les instruments qu'il fabrique sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et satisfait aux prescriptions du présent décret.

La "vérification C.E." est la procédure par laquelle un "organisme notifié" vérifie et atteste que les instruments sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et satisfont aux prescriptions du présent décret.

II. - La "vérification C.E. à l'unité" est la procédure par laquelle un "organisme notifié" vérifie et atteste qu'un instrument en général conçu pour une application spécifique satisfait à celles des prescriptions du présent décret qui sont applicables à cet instrument.

Un "organisme notifié" au sens du présent décret est un organisme figurant sur une liste établie en application de la directive du 20 juin 1990 susvisée et publiée au Journal officiel des communautés européennes.

Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 5. - I. -
Le marquage C.E. de conformité ainsi que les inscriptions supplémentaires mentionnées au I de l'annexe II au présent décret sont apposés de manière visible, sous une forme aisément lisible et par un procédé indélébile sur les instruments qui ont satisfait à l'une ou l'autre des procédures prévues à l'article 4 ci-dessus.

II. - Sur tous les autres instruments sont seules apposées dans les mêmes conditions que ci-dessus les inscriptions mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus.

III. - Il est interdit d'apposer sur les instruments des marques susceptibles d'être confondues avec le marquage C.E. de conformité.

IV. - Lorsque les instruments sont soumis à d'autres réglementations prises en application de directives de la Communauté économique européenne, le marquage C.E. ne peut être apposé que si les instruments répondent également aux exigences de ces autres réglementations.

Art. 6. -
S'il est établi que le marquage C.E. de conformité a été apposé à tort sur des instruments :

- non conformes aux normes visées à l'article 3 lorsque le fabricant a choisi de fabriquer des instruments conformes aux normes ;

- non conformes à un type approuvé ;

- conformes à un type approuvé mais ne satisfaisant pas à celles des exigences essentielles qui leur sont applicables ;

- pour lesquels le fabricant n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la "déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production",

l'"organisme notifié" prévu à l'article 4 retire, le cas échéant, l'approbation C.E. de type et/ou l'approbation du système de qualité qu'il a antérieurement délivrée. Le retrait de l'approbation C.E. de type a pour effet d'interdire la présentation à la "vérification C.E." et "la déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production".

Art. 7. -
Les décisions de refus ou de retrait d'approbation C.E. de type ou d'approbation du système de qualité doivent être motivées ; elles indiquent, en outre, les voies de recours juridictionnel ainsi que les délais ouverts pour exercer ces recours.

Art. 8. -
Lorsqu'un instrument utilisé dans l'un des domaines d'application visés au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus comporte ou est connecté à des dispositifs qui n'ont pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 4, chacun de ces dispositifs porte le symbole restrictif d'usage défini au 3 de l'annexe II au présent décret. Ce symbole est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.

Art. 9. -
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3e classe :

- quiconque aura mis sur le marché un instrument ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus ;

- quiconque aura mis en service, pour les utilisations prévues à l'article 1er, paragraphe 1, un instrument ne satisfaisant pas aux prescriptions du présent décret.

Art. 10. -
1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les procédures prévues à l'article 4 pourront être mises en place à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1993, qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les instruments qui auront satisfait à ces procédures pourront être mis sur le marché et mis en service.

3. Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation C.E.E. de modèle en application du décret du 4 août 1973 modifié susvisé pourront être présentés à la vérification primitive C.E.E. définie par ce décret jusqu'à la date d'expiration de ladite approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive C.E.E. pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002.

Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation de modèle d'effet national en application du décret du 30 novembre 1944 ou du décret du 6 mai 1988 susvisé pourront être présentés à la vérification primitive respectivement jusqu'au 31 décembre 2002 ou jusqu'à la date d'expiration de l'approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, sont abrogés à compter du 1er janvier 1993 :

- les articles 1er à 11, 12 à 16, 18 et 19 du décret du 4 décembre 1975 modifié susvisé.

Art. 11. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1991.

ANNEXES

ANNEXE I

ANNEXE II

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