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Arrêté du 7 janvier 1991. relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier.

NOR: INDD9100026A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 9-1, R. 10, R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R. 10-4, R. 10-5, R. 11 et R. 11-1 ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure,

Arrête :

Art. 1er. -
Le présent arrêté s'applique aux cinémomètres de contrôle routier, ci-après dénommés cinémomètres, c'est-à-dire aux instruments permettant de mesurer soit à partir d'un poste fixe, soit à partir d'un véhicule en mouvement, la vitesse de véhicules régis par le code de la route, ainsi qu'aux dispositifs complémentaires destinés à imprimer ou enregistrer les résultats des mesures effectuées par ces instruments. Il ne s'applique pas aux appareils de prise de vue éventuellement associés aux cinémomètres.

Art. 2. -
Lorsqu'ils sont destinés soit à être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique en vue de permettre la constatation des infractions au code de la route, soit à servir aux expertises judiciaires concernant des véhicules régis par le code de la route, les cinémomètres sont soumis, en application du décret du 6 mai 1988 susvisé, aux opérations de contrôle suivantes :

- approbation de modèle ;

- vérification primitive des instruments neufs ;

- vérification périodique des instruments en service ;

- réparation par un réparateur agréé ;

- vérification après réparation ou modification.

TITRE Ier

CONSTRUCTION

Art. 3. -
Les cinémomètres doivent indiquer directement la vitesse des véhicules en kilomètres par heure (km/h).

Art. 4. -
4.1. Le dispositif indicateur doit permettre une lecture sûre et non ambiguë des vitesses mesurées.

Les cinémomètres doivent indiquer la vitesse du véhicule contrôlé et, pour les instruments installés dans un véhicule en mouvement, la vitesse du véhicule dans lequel ils sont installés. Dans ce dernier cas, la détermination de la vitesse des deux véhicules doit être effectuée de façon concomitante.

La valeur maximale de l'échelon est d'un kilomètre par heure.

En vue des vérifications, le dispositif indicateur du cinémomètre ou un dispositif connectable doit pouvoir afficher les vitesses mesurées avec un échelon de 0,1 km/h.

4.2. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif de calibrage permettant la simulation d'une ou plusieurs vitesses représentatives des vitesses mesurées en utilisation.

4.3. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif sélecteur de vitesses permettant de repérer les vitesses supérieures à une valeur prédéterminée.

4.4. Les décisions d'approbation fixent pour chaque cinémomètre l'étendue de mesurage.

Art. 5. -
5.1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, le résultat de chaque mesure égale ou supérieure à la valeur prédéterminée par le dispositif sélecteur de vitesses doit rester affiché tant qu'il n'y a pas intervention de l'opérateur. Après effacement du résultat, et sauf dans le cas d'un enregistrement de celui-ci, la mesure suivante ne doit pouvoir être effectuée avant un délai de trois secondes.

5.2. Lorsque le cinémomètre est utilisé dans un véhicule en mouvement, il ne doit permettre de mesurer la vitesse des véhicules que lorsque ceux-ci se rapprochent du véhicule porteur.

Lorsque le cinémomètre est utilisé à poste fixe, il ne doit permettre de mesurer simultanément la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation que si, pour le sens de rapprochement au moins, un dispositif de prise de vue est raccordé au cinémomètre.

5.3. Les cinémomètres utilisant l'effet Doppler doivent satisfaire aux exigences suivantes :

5.3.1. Lorsque deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage.

5.3.2. La puissance de crête du lobe principal d'émission doit être supérieure d'au moins 15 dB à celle des lobes secondaires.

Il ne doit pas être possible d'utiliser le lobes secondaires du faisceau de l'antenne pour le mesurage.

5.3.3. L'installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisable au moyen d'un dispositif permettant d'ajuster l'angle de l'axe du lobe principal d'émission par rapport à l'axe de la route. Ce dispositif doit avoir une précision d'au moins un demi-degré d'angle. Il doit permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par les différents obstacles.

5.3.4. Pour les cinémomètres utilisant la chaîne tachymétrique du véhicule sur lequel ils sont installés, la décision d'approbation de modèle fixera les conditions particulières d'emploi relatives aux différents facteurs d'influence.

5.4. Lorsque les cinémomètres sont raccordés à un dispositif de prise de vue, la concordance du véhicule dont la vitesse est mesurée par le cinémomètre et du véhicule figurant sur la prise de vue doit être assurée. Le véhicule dont on mesure la vitesse doit être repérable sans ambiguïté sur la prise de vue.

Les dispositifs complémentaires des cinémomètres destinés à l'impression des résultats de mesure sur la prise de vue doivent indiquer :

- la date et l'heure de la mesure ;

- la vitesse mesurée du véhicule visé ;

- le cas échéant, l'indication du sens du déplacement du véhicule visé.

Art. 6. -
Les cinémomètres et leurs dispositifs complémentaires approuvés doivent porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes :

- nom ou raison sociale du constructeur ou de son représentant dans la Communauté économique européenne ;

- dénomination de l'instrument ou du dispositif complémentaire ;

- référence de l'approbation de modèle ;

- numéro de série.

TITRE II

APPROBATION DE MODELE

Art. 7. -
La demande d'approbation de modèle doit être accompagnée notamment des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française et fournies en double exemplaire :

- le texte du manuel d'utilisation destiné à être remis aux détenteurs, précisant notamment le mode d'entretien des cinémomètres ;

- un projet de carnet métrologique devant être fourni au détenteur par le fabricant avec chaque cinémomètre.

Art. 8. -
L'examen des modèles comprend les essais décrits au présent article. Les erreurs maximales tolérées mentionnées dans la description de ces essais sont les suivantes :

Pour les cinémomètres à poste fixe :

3 km/h, en plus ou en moins pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;

Trois centièmes de la vitesse, en plus ou en moins pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :

7 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;

Sept centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

8.1. Essais de conformité aux prescriptions prévues au titre Ier du présent arrêté.

8.2. Essais en laboratoire permettant de déterminer :

8.2.1. La courbe d'erreurs en fonction de la vitesse ou des vitesses.

8.2.2. L'exactitude de la valeur des vitesses simulées par le dispositif de calibrage interne.

8.2.3. Pour les cinémomètres à effet Doppler, le diagramme de rayonnement de l'antenne, la stabilité de la fréquence de l'onde émise.

8.2.4. La résistance aux perturbations climatiques suivantes :

8.2.4.1. Les cinémomètres et les dispositifs complémentaires doivent fonctionner correctement et respecter les erreurs maximales tolérées pour des températures ambiantes comprises entre - 20 °C et + 60 °C.

8.2.4.2. Immédiatement après l'essai de froid, les parties des cinémomètres qui, en service normal, risquent d'être exposées au froid sont transportées dans un local dont la température est de + 20 °C et dont l'humidité est proche de 80 p. 100. L'ensemble est placé en positon de service pendant une heure après avoir quitté la chambre froide. La condensation ne doit pas provoquer des indications erronées.

8.2.4.3. Les cinémomètres et les dispositifs complémentaires doivent fonctionner correctement et respecter les erreurs maximales tolérées pour un degré hygrométrique quelconque.

8.2.4.4. Un volume d'eau de 10 litres environ est projeté d'une distance de 3 mètres contre chaque côté des cinémomètres, sur les parties destinées à être exposées à l'air libre, une fois du dessus et une fois du dessous, l'instrument étant en service. Les éclaboussures ne doivent avoir aucun effet et ne doivent pas pénétrer à l'intérieur des cinémomètres.

Cet essai ne s'applique qu'aux cinémomètres à poste fixe.

8.2.5. La résistance aux perturbations mécaniques suivantes :

8.2.5.1. Les cinémomètres non en fonctionnement sont soumis à l'essai de choc mécanique défini par la norme NF C 20-731 (C.E.I. 68-2-31). Après essai, ils doivent fonctionner correctement et respecter les erreurs maximales tolérées.

8.2.5.2. Les cinémomètres destinés à être utilisés dans un véhicule en mouvement sont soumis à l'essai de vibrations défini par les normes NF C 20-734 (C.E.I. 68-2-34) et NF C 20-736 (C.E.I. 68-2-36).

Les caractéristiques de l'essai sont les suivantes :

- instruments en fonctionnement ;

- vibrations aléatoires, gamme de fréquence totale 10-150 Hz ;

- niveau efficace total : 16 m/s ;

- densité spectrale d'accélération : 4,8 m .s-3 de 10 à 20 Hz - 3 dB/octave de 20 à 150 Hz ;

- deux minutes sur chacun des trois axes.

Pendant cet essai, les cinémomètres doivent fonctionner correctement et respecter les erreurs maximales tolérées.

8.2.6. La résistance aux perturbations électriques et électromagnétiques suivantes. Durant ces essais, le dispositif visé au 5.4, s'il existe, doit fonctionner de façon satisfaisante.

8.2.6.1. Les cinémomètres doivent respecter les erreurs maximales tolérées pour toute tension d'alimentation comprise dans la plage de tensions indiquée par le constructeur, cette plage devant comprendre au moins les tensions allant de moins 10 p. 100 à plus 20 p. 100 de la tension électrique nominale prévue.

8.2.6.2. Les cinémomètres sont soumis à des essais de salves définis par le ministre chargé de l'industrie.

Lors de ces essais, les cinémomètres doivent :

- soit fonctionner correctement et respecter les erreurs maximales tolérées ;

- soit ne pas afficher de résultat de mesure, mais revenir à la normale après l'essai.

8.2.6.3. Les cinémomètres sont soumis aux essais définis par la norme NF C 46-022 (C.E.I. 801-3), pour un champ électromagnétique en ondes modulées en amplitude à 50 p. 100 en signaux carrés.

L'intensité du champ est de :

- 10 V/m pour les fréquences comprises entre 27 MHz et 500 MHz ;

- 3 V/m pour les fréquences comprises entre 500 MHz et 1 000 MHz.

La modulation d'amplitude doit correspondre à la fréquence Doppler pour une vitesse de 60 km/h.

Durant cet essais, les cinémomètres doivent :

- soit fonctionner correctement et respecter les erreurs maximales tolérées ;

- soit ne pas afficher de mesure, mais revenir à la normale après l'essai.

8.3. Des essais sur route sont effectués en vue de définir les conditions réglementaires d'utilisation des cinémomètres.

TITRE III

VERIFICATIONS

Art. 9. -
Les épreuves de la vérification primitive consistent à :

- vérifier, par un examen visuel, la conformité de l'instrument au modèle approuvé ;

- pour les cinémomètres installés dans un véhicule, vérifier la bonne installation de l'instrument et du dispositif visé à l'article 5.3.3 ;

- vérifier le respect des erreurs maximales tolérées.

Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive sont celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article 8.

La vérification primitive des cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement est effectuée par un organisme spécialisé agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 10. -
La périodicité de la vérification périodique est de un an.

Art. 11. -
Les épreuves de la vérification périodique consistent à :

- vérifier le respect des erreurs maximales tolérées ;

- pour les cinémomètres installés dans un véhicule, vérifier la bonne installation de l'instrument.

Les erreurs maximales tolérées en vérification périodique sont les suivantes :

Pour les cinémomètres à poste fixe :

5 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;

Cinq centièmes de la vitesse, en plus ou en moins pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :

10 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;

Dix centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

La vérification périodique des cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement est effectuée par un organisme doté d'une compétence spécifique désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 12. -
La vérification primitive et la vérification après réparation ou modification tiennent lieu de vérification périodique.

Art. 13. -
Chaque cinémomètre droit être accompagné d'un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification de l'instrument, le cas échéant le type de véhicule sur lequel le cinémomètre est installé, les opérations de contrôle exercées sous l'autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument.

Dans le cas d'un cinémomètre modulaire, le carnet métrologique devra être lié à l'élément principal.

Le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou par un organisme désigné ou agréé pour les vérifications en vertu des articles 9 et 11 du présent arrêté ou par un réparateur agréé.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. -
Les cinémomètres de contrôle routier doivent être installés et utilisés conformément aux dispositions prescrites dans la décision d'approbation de modèle.

Art. 15. -
Les cinémomètres utilisés avec un appareil de prise de vue peuvent être munis d'une remise à zéro automatique. La mesure suivant la remise à zéro peut alors être effectuée sans délai.

Art. 16. -
Les moyens d'essai nécessaires à la vérification primitive, à la vérification après réparation et à la vérification périodique des cinémomètres sont agréés par décision du ministre chargé de l'industrie.

Art. 17. -
Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 74-74 du 30 janvier 1974 cesse d'avoir effet à compter de la date de publication du présent arrêté. L'arrêté du 1er août 1974 relatif à la construction, à la vérification et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier est abrogé.

Art. 18. -
Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1991.

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