Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, notamment son article 48 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1973 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, notamment son article 18,
Arrête :
APPROBATION DE MODELE
Lorsque la demande est présentée par un constructeur d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, elle est adressée à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie.
- si le demandeur n'est pas le constructeur, une lettre de celui-ci le désignant comme mandataire ;
- une notice explicative donnant la description détaillée de l'instrument et indiquant les principes de fonctionnement ;
- les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;
- les plans, schémas et photographies nécessaires à la description et à la compréhension du fonctionnement des instruments et indiquant les emplacements prévus pour les inscriptions obligatoire et les marques de vérification ;
- le projet de plaque d'identification et de poinçonnage ;
- s'il y a lieu, le plan de scellement.
L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger la fourniture d'autres pièces.
Le demandeur doit installer l'instrument au lieu fixé par le rapporteur. Il doit fournir les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument.
Il doit fournir les moyens matériels, les étalons adaptés accompagnés de leur certificat détalonnage et le personnel nécessaire aux manipulations lorsque les essais sont effectués ailleurs que dans les locaux d'organismes agréés par l'autorité administrative.
L'installation, les essais et l'enlèvement de l'instrument sont faits aux risques et frais du demandeur.
Les études et essais donnent lieu au paiement des redevances fixées par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, sans préjudice du paiement des essais effectués par des organismes agréés en application de l'article 8, premier alinéa, du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Le bénéficiaire de l'approbation doit acquitter auprès de l'éditeur les frais d'insertion de la décision et de ses annexes.
La décision de révocation d'approbation est notifiée au bénéficiaire de l'approbation et publiée au Bulletin officiel des instruments de mesure.
VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS NEUFS
Les lots d'instruments présentés à la vérification primitive sont constitués d'éléments produits selon des méthodes de fabrication et de contrôle identiques.
Les plans de contrôle utilisables sont fixés par décision du ministre chargé de l'industrie.
Si l'application du plan de contrôle conduit à l'acceptation du lot, tous les instruments du lot, à l'exception des instruments reconnus non conformes dans l'échantillon, sont réputés avoir satisfait à la vérification primitive. Si l'application du plan de contrôle conduit au refus du lot, tous les instruments du lot sont refusés à la vérification primitive à l'exception des instruments de l'échantillon qui ont été reconnus conformes.
Le constructeur qui souhaite bénéficier de cette procédure doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépend son établissement une demande accompagnée notamment des éléments suivants :
- une description succincte de l'entreprise et de ses activités ;
- un document décrivant les méthodes et moyens que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre pour assurer la qualité des instruments fabriqués et notamment le respect des prescriptions réglementaires qui leur sont applicables ;
- une note décrivant les agréments, habilitations ou certifications dont le demandeur est titulaire et précisant les références de leurs cahiers des charges.
Après examens du dossier et d'un rapport d'audit de l'entreprise, le directeur régional de l'industrie et de la recherche approuve les méthodes et moyens mis en oeuvre ou motive son refus. La décision d'approbation précise les engagements pris par le demandeur.
La bonne application et l'efficacité des procédures d'assurance de la qualité sont vérifiées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche au moyen d'audits périodiques et de visites de surveillance.
L'approbation des méthodes et moyens peut être suspendue ou retirée en cas de dysfonctionnement ou de manquement du bénéficiaire à es engagements et obligations. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut prescrire un audit spécial pour s'assure qu'il a été remédié à un dysfonctionnement constaté lors d'un audit périodique ou d'une visite de surveillance.
Les frais occasionnés par les audits sont à la charge du bénéficiaire.
Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe les exigences minimales applicables aux méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant pour que la vérification primitive puisse être faite selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
VERIFICATION PERIODIQUE
Les instruments présentés à la vérification périodique doivent être au préalable convenablement nettoyés, leur accès doit être rendu aisé, et les dispositifs auxiliaires de vérification prévus doivent être installés.
Lorsqu'un détenteur décide de na pas faire réparer un instrument qui a été refusé, il doit renvoyer le bulletin de refus accompagné d'une déclaration indiquant que ledit instrument ne sert plus, même occasionnellement, à une des opérations mentionnées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé. Le détenteur doit, en outre, soit transférer l'instrument hors des lieux mentionnés à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944, soit demander à la direction régionale de l'industrie et de la recherche la mise sous scellés de l'instrument.
VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION
AGREMENTS
- demande d'agrément signée précisant la nature des opérations de contrôle pour lesquelles l'agrément est demandé ;
- statuts de l'organisme demandeur ;
- nom et qualification du responsable de l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
- copie de la décision d'attribution de marque d'identification ou demande d'attribution d'une telle marque dans la forme prévue à l'article 26 ci-après ;
- description des moyens et s'il y a lieu, des méthodes que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre pour effectuer les opérations en cause.
L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments fixe, le cas échéant, la liste des autres documents qui doivent être inclus dans le dossier.
Après instruction du dossier par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément du demandeur ou motive sont refus. L'instruction du dossier peut comporter un audit.
Le préfet adresse une copie de sa décision au ministre chargé de l'industrie.
Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions.
Le bénéficiaire d'un agrément doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.
MARQUE D'IDENTIFICATION
- leur nom ou raison sociale ;
- l'adresse de leurs ateliers ;
- la nature de leurs interventions et les moyens dont ils disposent pour les effectuer ;
- une copie de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- le ou les numéros Siret de leurs établissements, agences, succursales ou représentations.
Les constructeurs d'instruments de mesure ou leurs mandataires, ainsi que les importateurs d'instruments, doivent demander dans les mêmes conditions l'attribution d'une marque d'identification lorsque l'arrêté, réglementant la catégorie ou la décision d'approbation de modèle prévoit l'apposition de celle-ci sur les scellements ou sur d'autres parties de l'instrument.
Lorsque la demande est présentée par un constructeur établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, elle est adressée à la direction régionale de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France. La copie de l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et le numéro Siret sont remplacés par les pièces et informations équivalentes en vigueur dans le pays du demandeur.
Sauf disposition contraire de l'arrêté réglementant la catégorie ou d'une réglementation particulière, l'apposition de la marque d'identification complète du constructeur ou de l'importateur.
Une marque d'identification ne peut être attribuée à une entreprise qui se propose de réparer elle-même ses propres instruments que si elle a mis en place un système interne de gestion de la fonction métrologique de nature à permettre la qualité et le suivi des réparations.
La marque comporte le numéro de code du département et une ou plusieurs lettres. Un répertoire des marques attribuées est tenu par la direction régionale de l'industrie et de la recherche.
Dans les marques attribuées aux constructeurs établis dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, le numéro de code de département est remplacé par les lettres distinctives prévues à l'article 18 de l'arrêté du 8 novembre 1973 modifié susvisé.
En cas de cessation des activités en vue desquelles a été attribuée une marque soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément lorsqu'il en est prévu par les textes en vigueur, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, le bénéficiaire doit remettre à la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque ou apporter la justification de leur destruction.
PLAQUE D'IDENTIFICATION ET DE POINCONNAGE
Une zone vierge de la plaque ou une seconde plaque à proximité immédiate de la première, d'une taille suffisante et d'une matière permettant l'inculpation de marques, doit être prévue pour recevoir les marques de vérification lorsque celles-ci sont apposées à l'aide de poinçons. Dans ce cas, les marques d'identification des réparateurs et, le cas échéant, des organismes agréés sont apposées sur la plaque de poinçonnage. Les marques sont apposées de gauche à droite en commençant par le haut de la zone.
Chaque plaque doit être inamovible et disposée de telle sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans déplacement des instruments dans leurs conditions normales d'utilisation.
MARQUES DE CONTROLE
Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure ou de la décision d'approbation de modèle, la marque de vérification primitive est apposée sur la plaque prévue à l'article 29 ci-dessus.
Lorsque la marque de vérification primitive est apposée d'origine sur des pièces de verrouillage ou de scellement, celles-ci doivent se détruire lorsqu'on les retire des instruments sur lesquels elles ont été placées. Elles sont fabriquées, aux frais du demandeur de la vérification primitive, par des fournisseurs autorisés par le préfet et sont livrées par ces fournisseurs selon les modalités fixées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche chargée de la vérification primitive.
Une marque particulière peut être apposée par les agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure lors de vérifications partielles ou d'essais spéciaux. Cette marque est constituée par le dessin dans un triangle isocèle d'un fléau de balance et des lettres P et M.
Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction.
La vignette de vérification périodique est apposée de manière à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
Lorsque l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure prévoit que les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l'empreinte d'un poinçon, celui-ci est constitué d'une lettre de l'alphabet en caractère majuscule romain quand la vérification est effectuée par un agent de l'Etat, de la marque d'identification de l'organisme suivie du millésime de l'année en cours quand la vérification est faite par un organisme agréé.
Lorsque la marque de vérification périodique est apposée à l'aide d'un poinçon, elle est insculpée sur la plaque de poinçonnage prévue à l'article 29 ou sur l'instrument lui-même en l'absence de plaque. Les marques successives sont placées côte à côte, dans l'ordre chronologique.
La marque de vérification périodique, au sens du présent arrêté est soit la vignette de vérification périodique, soit l'empreinte du poinçon décrit ci-dessus.
Sauf dispositions particulières, la marque de refus est apposée sur la vignette de vérification périodique ou à la suite de la dernière empreinte de poinçon de vérification périodique.
DISPOSITIONS DIVERSES
- une description succincte de l'entreprise et de ses activités ;
- la définition des catégories d'instruments pour lesquels cette dispense est demandée ;
- un document décrivant les méthodes et les moyens que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre en matière de contrôle et de maintenance des instruments visés par la demande, notamment le mode de raccordement des moyens de contrôle aux étalons nationaux ;
- une note décrivant les agréments, habilitations ou certifications dont le demandeur est titulaire et précisant les références de leurs cahiers des charges.
Après examen du dossier et d'un rapport d'audit de l'entreprise, le préfet accorde la dispense ou motive son refus. La décision de dispense précise les engagements pris par le demandeur.
Les instruments qui ont fait l'objet de la dispense prévue au présent article ne sont pas dispensés de la vérification après réparation lorsque celle-ci a été prescrite par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure. Ces instruments restent, en outre, soumis aux dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
La bonne application et l'efficacité des procédures d'assurance de la qualité sont vérifiées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche au moyen d'audits périodiques et de visites de surveillance ; le bénéficiaire doit mettre à la disposition de la direction régionale de l'industrie et de la recherche les moyens nécessaires à ces opérations.
Le préfet peu refuser de renouveler la dispense en cas de dysfonctionnement et retirer à tout moment cette dispense s'il apparaît que son bénéficiaire ne respecte pas ses engagements. Le directeur régionale de l'industrie et de la recherche peut prescrire un audit spécial pour s'assurer qu'il a été remédié à un dysfonctionnement constaté lors d'une audit périodique ou d'une visite de surveillance.
Les frais occasionnés par les audits sont à la charge du bénéficiaire.
Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe les exigences minimales applicables aux méthodes et moyens mis en oeuvre par le détenteur pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
L'arrêté peut fixer les clauses minimales que doit contenir le contrat ainsi que le nombre minimal d'instruments qui, dans le ressort d'une région, doivent faire l'objet d'un tel contrat avec un réparateur donné pour que celui-ci puisse être agréé. Il peut fixer également les critères statistiques que doivent satisfaire les performances métrologiques des instruments faisant l'objet d'un contrat d'entretien avec un réparateur agréé pour que celui-ci soit réputé satisfaire à ses obligations.
Le réparateur agréé à l'obligation d'assurer l'entretien préventif, le réglage et la réparation des instruments dont les détenteurs lui ont confié la charge. Il appose, sur ces instruments, une vignette blanche portant le numéro d'agrément et la période de validité de cet agrément. Il doit assurer ou faire assure, sous sa propre responsabilité, dans les meilleurs délais, la réparation ou le réglage de tout instrument dont le mauvais fonctionnement ou le déréglage lui est signalé par le détenteur ou dont il constate, notamment à l'occasion de ses visites préventives, qu'il n'est pas conforme aux dispositions réglementaires. A la suite de toute intervention ayant des incidences d'ordre métrologique ou nécessitant le bris des scellements, l'instrument ne peut être remise e service qu'après appositions, sur les dispositifs de scellement, de la marque du réparateur agréé.
ANNEXE
MARQUE DE VERIFICATION PRIMITIVE DITE "A LA BONNE FOIS"
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