Arrêté du 18 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

NOR : INDB9501007A

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'industrie et le ministre du logement,

Vu la directive 83/389/CEE du 28 mars 1983 modifiée, et notamment la notification no 94/0244/F;

Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances;

Vu l'avis en date du 28 avril 1994 du comité technique de la distribution du gaz;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrêtent:

Art.1er.-
Le texte figurant au deuxième tiret du premier paragraphe de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé est remplacé par:

"Soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz."

Art.2.-
L'article 10 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé est complété par:

"V.- A compter du 1 juillet 1998 , la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service de détendeurs destinés à être fixés sur des récipients mobiles de butane commercial ou de propane commercial ne sont autorisées que si lesdits détendeurs:

" sont munis d'un raccord de sortie fileté;

" comportent un dispositif de déclenchement intégré assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de sectionnement ou de débranchement du tube souple ou du tuyau flexible assurant ladite alimentation.

"Les robinets détendeurs à limiteur de débit incorporé, à réglage fixe, destinés à être montés sur des bouteilles de butane commercial équipées d'une valve à bille sont réputés satisfaire à l'exigence figurant au deuxième tiret ci-dessus si, après déclenchement, la fuite résiduelle de butane n'excède pas 30 grammes par heure."

Art.3.-
L'article 11 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé est remplacé par:

"Art.11. - Alimentation en gaz des appareils:

"I.- a) Les tubes souples et tuyaux flexibles d'alimentation peuvent être utilisés pour relier:

"" soit un récipient de butane commercial à un appareil d'utilisation ou à une tuyauterie fixe;

"" soit une tuyauterie fixe à un appareil d'utilisation, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-après.

"b) Les caractéristiques de ces tubes souples et tuyaux flexibles doivent être adaptées à la nature et au mode de distribution du gaz utilisé (gaz distribué par réseau ou gaz distribué par récipient) ainsi qu'au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur ne doit pas dépasser deux mètres et ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction.

"Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités, visitables sur toute leur longueur et disposés de manière à ne pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, par les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds.

"Ils doivent être renouvelés par l'usager dès que leur état l'exige et, en tout cas, avant leur date limite d'emploi marquée sur le tube ou le tuyau de façon indélébile.

"Tout tube souple d'alimentation d'appareil doit être équipé, lors de son montage, d'un dispositif de serrage approprié à chacune de ses deux extrémités.

"II.- a) Les appareils de chauffage à circuit de combustion étanche ou raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à effet décoratif et les appareils de production d'eau chaude doivent être alimentés par une tuyauterie rigide ou par un tuyau flexible métallique.

"b) Les appareils de cuisson alimentés par un gaz distribué par un réseau de distribution publique et incorporés dans des blocs cuisine fixes ne peuvent être raccordés au robinet prévu à l'article 10 que par un tuyau flexible ou par une tuyauterie rigide.

"c) A l'exception des installations alimentées par un ou plusieurs récipients mobiles de butane commercial, l'usage de tubes souples pour le raccordement des appareils non visés aux points a et b ci-dessus dans les nouvelles installations est interdit:

"" à compter du 1 juillet 1996 , pour les installations alimentées par un réseau de distribution publique; d'installation pour l'utilisateur, dont le support pourra, le cas échéant, être constitué par le dispositif de conditionnement;

"" si sa longueur n'excède pas deux mètres.

"Le tube et les dispositifs associés doivent satisfaire conjointement aux prescriptions de l'article 4 (1o) du présent arrêté.

"III.- A compter du 1 juillet 1996 , la commercialisation d'abouts porte-caoutchouc destinés à raccorder un tube souple n'est autorisée que dans les cas ci-après:

"" ceux-ci sont commercialisés par un constructeur d'appareils à gaz ou par son service après-vente à des fins d'équipement d'appareils neufs ou existants devant être reliés à un robinet de commande existant dont l'extrémité est constituée d'un about porte-caoutchouc non démontable;

"" ceux-ci sont commercialisés conjointement à un détendeur à usage domestique pour butane commercial distribué à partir de récipients mobiles."

Art.4.-
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 1995
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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)