Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R. 10-4, R. 10-5, R. 11 et R. 11-1 ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier,
Arrête :
"Lorsque le cinémomètre est installé dans un véhicule en mouvement, il ne doit permettre de mesurer la vitesse que des véhicules se déplaçant dans le même sens que le véhicule porteur. Après sélection du mode de fonctionnement le cinémomètre peut mesurer soit la vitesse des véhicules se rapprochant du véhicule porteur, soit la vitesse des véhicules dont le véhicule porteur s'éloigne. Les deux modes de fonctionnement ne peuvent être utilisés simultanément."
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