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Décret no 96-122 du 9 février 1996 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

NOR : INDA9501222D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;

Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret no 94-441 du 31 mai 1994 ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date des 6 juillet et 5 octobre 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

TITRE Ier - DISPOSITIONS PERMANENTES

Art.1er.-
Au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 1988 susvisé, les termes: "cinq échelons" sont remplacés par les mots: "huit échelons".
Art.2.- I. -
Le c du I de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

"c) Pour 15 p.100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours."

II. - Le dernier alinéa du I de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

"d) Pour 10 p.100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens de l'industrie et des mines justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de huit années de services effectifs en cette qualité et au plus âgés de quarante-cinq ans. Les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

"Dans le cas où le recrutement effectué en application du I c n'aurait pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I d dans la limite de 75 p.100 desdits postes.

"Dans le cas où les recrutements effectués au titre des I b ou I d n'auraient pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 p.100 desdits postes."

Art.3.-
I. - Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots: "recrutés au titre du I b de l'article 4" sont remplacés par les mots: "recrutés au titre du I b ou du I c de l'article 4".

II. - Il est introduit entre le deuxième et le troisième alinéa du même article un nouvel alinéa ainsi rédigé:

"La scolarité obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est d'une durée d'un an pour les candidats recrutés au titre du I c de l'article 4 ci-dessus titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. A titre exceptionnel, ces élèves peuvent être autorisés à redoubler cette scolarité dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie."

III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots: "les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études" sont remplacés par les mots:

"les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études et les candidats recrutés au titre du I c de l'article 4 ci-dessus titulaires d'un diplôme d'ingénieur mentionné au troisième alinéa du présent article".

Art.4.-
Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots: "recrutés en application du I b de l'article 4" sont remplacés par les mots: "recrutés au titre du I b ou du I c de l'article 4".
Art.5.-
A l'article 10 du même décret, les mots: "recrutés au titre du I a et du I c de l'article 4" sont remplacés par les mots: "recrutés au titre du I a et du I d de l'article 4".
Art.6.-
Le tableau figurant au premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant:

 ---------------------------------------
 ECHELONS DUREE
 7e échelon
 Moyenne
 3 ans 6 mois
 Minimale
 2 ans 9 mois
 ---------------------------------------
 ECHELONS DUREE
 6e échelon
 Moyenne
 3 ans 6 mois
 Minimale
 2 ans 9 mois
 ---------------------------------------
 ECHELONS DUREE
 5e échelon
 Moyenne
 3 ans
 Minimale
 2 ans 3 mois
 ---------------------------------------
 ECHELONS DUREE
 4e échelon
 Moyenne
 3 ans
 Minimale
 2 ans 3 mois
 ---------------------------------------
 ECHELONS DUREE
 3e échelon
 Moyenne
 3 ans
 Minimale
 2 ans 3 mois
 ---------------------------------------
 ECHELONS DUREE
 2e échelon
 Moyenne
 2 ans 6 mois
 Minimale
 2 ans
 ---------------------------------------
 ECHELONS DUREE
 1er échelon
 Moyenne
 2 ans
 Minimale
 1 an 6 mois
Art.7.-
La première phrase de l'article 14 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes:

"Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins sept années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines."

Art.8.-
Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant:

[TABLEAU

TITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art.9.-
Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire, conformément au tableau suivant ci-dessous:

[TABLEAU

Art.10.-
Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après:

[TABLEAU

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1 août 1994 .

Art.11.-
Les articles 1er, 6, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
Art.12.-
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1996
URL : http://admi.net/jo/INDA9501222D.html 

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