(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

Décret n° 93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

NOR: INDA9300854D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;

Vu le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié portant création d'un Conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des installations nucléaires ;

Vu le décret n° 76-373 du 28 avril 1976 instituant un délégué à la petite et moyenne industrie ;

Vu le décret n° 79-932 du 2 novembre 1979 modifié relatif au Conseil général des mines ;

Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié en dernier lieu par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'industrie en date du 27 septembre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des postes et télécommunication en date du 27 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
L'administration centrale du ministère de l'industrie des postes et télécommunication et du commerce extérieur comprend :

1. Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce, l'inspection générale des postes et télécommunications, le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet.

2. La direction générale des stratégies industrielles, qui comprend :

3. La direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.

4. La direction générale de l'énergie et des matières premières, qui comprend :

5. La direction de la sûreté des installations nucléaires.

6. La direction générale des postes et télécommunications, qui comprend :

7. La direction générale de l'administration et des finances.

8. La délégation à la communication.

Elle s'appuie en outre sur la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'économie pour l'exercice des compétences du ministre en matière de commerce extérieur.

Art. 2. -
1. Le Conseil général des mines donne ses avis au ministre, conformément aux dispositions du décret du 2 novembre 11979 susvisé.

Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes.

2. L'inspection générale de l'industrie et du commerce effectue, pour le compte du ministre, toute mission de contrôle, d'enquête, d'étude et de représentation dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. L'inspection générale des postes et télécommunications effectue, pour le compte du ministre, les missions d'information, d'enquête, de conseil, de représentation, de contrôle et d'évaluation qui lui sont confiées dans le domaine des postes et télécommunications.

A ce titre, elle effectue, dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre, des contrôles portant sur la régularité du fonctionnement ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes du secteur des postes et des télécommunications qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu de l'article 6 bis (A et B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes.

4. Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et l'inspection générale des postes et télécommunications procèdent, dans leurs domaines respectifs, à l'évaluation des politiques publiques menées dans les secteurs relevant de la compétence du ministre et à l'évaluation des actions des organismes qui mettent en oeuvre ces politiques.

Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et l'inspection générale des postes et télécommunications effectuent, à la demande du ministre, chacun pour son domaine de compétence, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, ainsi qu'aux ressources et moyens dont ils disposent.

Art. 3. -
Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense : il exerce notamment les attributions prévues par le décret du 3 avril 1980 susvisé et celles dévolues au commissariat général à la mobilisation industrielle par le décret du 10 mars 1954 susvisé.

Il veille à la cohérence des actions du ministère avec les impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles.

Il est chargé, en outre, des problèmes de sécurité concernant la protection et le transport des matières nucléaires.

Art. 4. -
La direction générale des stratégies industrielles propose au Gouvernement toutes mesures de nature à accroître la compétitivité des entreprises industrielles et leur adaptation à la concurrence internationale.

Elle est chargée de définir et de mettre en oeuvre les orientations stratégiques des pouvoirs publics en vue de favoriser le développement de l'industrie en France et de suivre les évolutions à long terme des groupes et des secteurs industriels en France et à l'étranger.

Elle met en oeuvre les actions propres à créer un environnement favorable à l'entreprise.

Pour l'accomplissement de sa mission, elle assure la représentation du ministère au niveau international et engage les actions internationales nécessaires à cette mission ; elle prépare et conduit l'action internationale du ministère en matière de coopération et de recherche et contribue à la diffusion à l'étranger des matériels et des techniques.

Elle propose toutes mesures concourant au développement de la recherche et de l'innovation dans l'industrie en liaison avec le ministère chargé de la recherche. Elle les met en oeuvre en liaison avec les autres directions du ministère, et notamment avec la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.

Sous réserve des attributions des ministres chargés de la défense et de la recherche, elle propose et met en oeuvre les politiques gouvernementales en matière d'espace.

Elle élabore la politique menée à l'égard des entreprises publiques industrielles et coordonne l'exercice de leur tutelle.

Elle propose et met en oeuvre toute action visant à promouvoir la qualité, elle est responsable de la politique de la normalisation.

Elle suit les aspects relatifs au développement de l'emploi industriel, notamment ceux relatifs aux relations sociales dans l'industrie et à l'accompagnement des mutations industrielles.

Elle dirige et anime l'action des directions et services qui lui sont rattachés.

Art. 5. - I. -

a) Le service des industries de base et des biens d'équipement exerce ses compétences, notamment, dans les domaines suivants :

b) Le service des biens de consommation exerce ses compétences, notamment, dans les domaines suivants :

c) Le service des industries de communication et de service exerce ses compétences dans le domaine des technologies de l'information, notamment :

Sous réserve des attributions du ministre chargé de la communication, il propose et met en oeuvre les politiques gouvernementales en matière de techniques audiovisuelles.

II. - Le service des industries de base et des biens d'équipement, le service des biens de consommation et le service des industries de communication et de service exercent les missions suivantes :

Ils conseillent le ministre sur les mesures à prendre en matière de restructuration industrielle et veillent à l'application des décisions prises.

Ils conçoivent et mettent en oeuvre les actions spécifiques de l'Etat en faveur des entreprises de leur secteur.

Ils favorisent le développement des technologies spécifiques et les retombées industrielles des actions de recherche et de développement, et notamment des grands programmes publics.

Ils exercent la tutelle des entreprises publiques de leur secteur.

Ils apportent le concours de leurs compétences aux entreprises, notamment en matière de choix stratégiques et de mesures propres à améliorer durablement leur compétitivité et leur marge de manoeuvre internationale.

III. - Le service des industries de base et des biens d'équipement exerce, en liaison avec la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour le développement de la production automatisée.

Le service des industries de communication et de service assure la tutelle sur l'Institut national de recherche en informatique et en automatique et sur le Centre national d'études spatiales.

Art. 6. -
Sous réserve des attributions de la direction générale de l'énergie et des matières premières et de la direction générale des postes et des télécommunications, le service des affaires économiques et internationales propose et promeut les mesures financières et juridiques et les actions internationales propres à accroître la compétitivité des entreprises.

Dans ce but, le service des affaires économiques et internationales :

Art. 7. -
Le service de la technologie et de la stratégie a pour mission, en liaison avec les services du ministère chargés de la recherche, de favoriser le développement de la recherche industrielle, et notamment le développement des technologies nouvelles, les transferts de technologie et de savoir-faire entre les entreprises, les universités et les organismes de recherche et de développement, la valorisation industrielle et la diffusion des progrès technologiques. Il conduit les études prospectives sur l'évolution des technologies.

Il est chargé de définir et de mettre en oeuvre la politique relative à la promotion de la qualité dans les entreprises, à la certification et aux essais et les réflexions sur les stratégies industrielles. Il est responsable de la politique de normalisation dans le secteur industriel et exerce un contrôle sur les activités menées dans ce domaine par l'Association française de normalisation et la tutelle sur le Laboratoire national d'essais.

En liaison avec la direction générale de l'administration et des finances, il suit des questions relatives à l'organisation et aux systèmes d'information de la direction générale des stratégies industrielles.

Art. 8. -
Le service des statistiques industrielles est chargé de l'élaboration et de la diffusion, en liaison avec la délégation à la communication, des statistiques industrielles et des études qui en découlent.

Il conçoit et met en oeuvre le dispositif de réalisation des enquêtes qui lui sont confiées par les ministres chargés de l'industrie et de l'économie après consultation du Conseil national de l'information statistique.

Il exerce au sein du ministère des attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques et le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de ladite loi.

Art. 9. -
En liaison avec le ministère chargé de l'emploi, le service du développement de l'emploi industriel élabore et propose toute mesure destinée à améliorer l'accompagnement social des mutations industrielles.

Il participe à la mise en place des mesures relatives à la formation initiale et permanente dans l'industrie, en liaison avec les autres départements ministériels concernés et la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.

Sous réserve des attributions de la direction générale de l'énergie et des matières premières et de la direction générale des postes et télécommunications, il coordonne les relations du ministère avec les départements ministériels et les organismes publics chargés de la mise en oeuvre des actions de l'Etat dans le domaine de l'emploi, des relations du travail et de la solidarité nationale ainsi qu'avec les organisations professionnelles et sociales et propose toutes mesures permettant de renforcer la qualité du dialogue social.

Dans les domaines des rémunérations, des relations sociales et des politiques de l'emploi, il collecte, analyse et diffuse toutes informations susceptible de concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'action gouvernementale, sous réserve des attributions du ministère chargé du travail et de l'emploi.

Art. 10. -
La direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie a pour missions d'encourager le développement des petites et moyennes entreprises, notamment par la diffusion des technologies et des formations, et de veiller à la sécurité des activités industrielles. En liaison avec le ministère chargé de l'environnement, elle concourt à la mise en place de toute mesure visant à la préservation par les acteurs industriels de la qualité de l'environnement.

Elle contribue à fournir aux entreprises les informations nécessaires sur les marchés, la technologie et les produits.

Elle élabore et assure la mise en oeuvre par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des mesures concernant, la sécurité des mines et des carrières, des dépôts d'explosifs, des stockages souterrains, des appareils à pression de vapeur ou de gaz et des autres fluides industriels, du matériel utilisable en atmosphère explosive, du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz.

Elle est chargée de la métrologie légale et industrielle. Les services et les établissements compétents en métrologie lui sont rattachés.

En liaison avec les autres départements ministériels concernés, elle propose et suit la mise en place des mesures relatives à l'apprentissage et à la formation initiale et permanente dans l'industrie

Sous réserve des attributions de la direction générale de l'administration et des finances, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lui sont rattachées.

En liaison avec les autres directions et ministères concernés, elle oriente, organise et contrôle les missions des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; elle anime et coordonne leurs actions. Elle assure, en liaison avec la direction générale de l'administration et des finances, la prévision des moyens qui leur sont dévolus.

En liaison avec les services concernés de la direction générale des stratégies industrielles et de la direction générale de l'énergie et des matières premières, elle définit et met en oeuvre les actions de conversion et reconversion industrielles et assure la tutelle des centres techniques industriels.

Pour le compte du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie, la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie suit les questions relatives aux chambre de commerce et d'industrie et exerce leur tutelle sur ces organismes.

Elle exerce pour le compte du ministre des entreprises et du développement économique chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat la tutelle sur l'Agence nationale de valorisation de la recherche ; elle exerce également la tutelle sur l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et sur l'Institut national de la propriété industrielle. Elle assure un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour la création d'entreprises et l'Association pour la promotion et le développement industriels.

Elle comprend la délégation à la petite et moyenne industrie.

Art. 11. -
La direction générale de l'énergie et des matières premières a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'énergie et des matières premières.

Elle est chargée de mettre en oeuvre les mesures de contrôle et de répartition des produits énergétiques et des matières premières minérales, notamment en application de l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie.

Elle assure la tutelle du Commissariat à l'énergie atomique, de la Compagnie générale des matières nucléaires, de la Caisse française des matières premières et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Elle étudie l'incidence sur la politique de l'énergie et des matières premières des mesures envisagées par les autres ministères. En liaison avec le ministère de l'environnement, elle met en place toute mesure visant à réduire les nuisances provoquées par la production et la consommation d'énergie.

Pour le compte du ministère, elle participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales dans les domaines de l'énergie et des matières premières, contribue à l'orientation de la position du Gouvernement sur ces sujets et participe à la négociation des accords internationaux.

L'observatoire de l'énergie et l'observatoire des matières premières lui sont rattachés.

Elle dirige et anime l'action des directions et services qui lui sont rattachés.

Art. 12. -
La direction des hydrocarbures est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l'approvisionnement national en pétrole brut, en produits pétroliers, en hydrocarbures gazeux et en carburants de substitution et pour le développement de l'industrie pétrolière et des industries de services associées en France et à l'étranger.

Elle élabore et applique les mesures de réglementation et d'organisation se rapportant à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

Elle définit les mesures de réglementation et d'organisation concernant les produits pétroliers et veille à leur application.

Elle établit et fait appliquer la réglementation technique et de sécurité des établissements pétroliers ainsi que celle relative à l'utilisation des produits pétroliers.

Elle exerce la tutelle administrative et technique sur l'Institut français du pétrole et sur les établissements publics et les entreprises nationales relevant du secteur de sa compétence ainsi que sur les filiales de ces organismes.

Art. 13. -
La direction du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'électricité, des combustibles minéraux solides et du transport et de la distribution du gaz.

Elle est chargée de la préparation et de l'application des textes concernant l'utilisation et le fonctionnement des services du gaz et de l'électricité.

Elle exerce la tutelle sur Electricité de France, Gaz de France, la Compagnie nationale du Rhône et leurs filiales et le contrôle technique de l'Etat sur l'ensemble des entreprises et organismes concourant au fonctionnement du service public du gaz et de l'électricité sous réserve des compétences de la direction générale des stratégies industrielles, de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et de la direction de la sûreté des installations nucléaires.

Elle exerce la tutelle sur Charbonnages de France, les houillères de bassin et leurs filiales.

Elle est compétente pour les problèmes statutaires et sociaux intéressant l'ensemble des organismes concourant au service publie du gaz et de l'électricité. Elle coordonne, en liaison avec la direction des hydrocarbures, le service des matières premières et du sous-sol, la direction générale des stratégies industrielles et la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, les actions se rapportant au statut du mineur et de la sécurité sociale minière.

Art. 14. -
Le service des matières premières et du sous-sol est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l'approvisionnement national en substances minérales naturelles, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, des minerais de fer et de manganèse et des combustibles minéraux solides. Son action concerne également les industries de première transformation de ces substances, les chaux, ciments et autres minéraux et matériaux de construction et les produits réfractaires. Il élabore et applique la réglementation qui se rapporte à ces matières.

Le service est chargé, en outre, de l'élaboration et de l'application des textes concernant la recherche et l'exploitation de ces substances ainsi que des eaux minérales et des eaux souterraines. Son action, dans ce domaine, concerne l'ensemble des substances minérales et s'exerce en liaison avec les directions concernées en matière d'hydrocarbures, de combustibles minéraux solides, de fer et de manganèse. Il est également chargé de l'élaboration et de l'application de la réglementation concernant les stockages souterrains.

Il exerce la tutelle sur le Bureau de recherches géologiques et minières et ses filiales pour ce qui concerne les activités minières et de première transformation correspondantes.

Il est chargé de suivre, dans les domaines relevant de sa compétence, les activités des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.

Art. 15. -
Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie élabore et met en oeuvre les mesures de nature à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et le développement et la diversification des productions et des consommations d'énergies renouvelables.

Il est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les mesures de nature à développer les économies d'énergie, les réseaux de chaleur et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, telles que les énergies solaire et éolienne, l'énergie tirée de la biomasse du traitement des déchets, et de la géothermie. A ces titres, il suit les activités de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie.

Il coordonne le suivi des questions d'environnement par les services de la direction générale de l'énergie et des matières premières.

Art. 16. -
Le service des affaires nucléaires élabore et met en oeuvre, sous réserve des attributions de la direction de la sûreté des installations nucléaires, les décisions gouvernementales relatives à la filière nucléaire. A ce titre, il exerce la tutelle sur l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Dans le cadre de la politique de non-prolifération nucléaire de la France, il participe au contrôle des exportations des matières sensibles.

Art. 17. -
La direction de la sûreté des installations nucléaires est responsable de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire, ainsi que des problèmes qui s'y rattachent.

Elle est notamment chargée :

1. De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du ministère relatives à la sûreté des installations nucléaires, et en particulier :

a) D'élaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et de suivre son application ;

b) D'organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

2. D'examiner pour avis les programmes du Commissariat à l'énergie atomique concernant la sûreté des installations nucléaires ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et de suivre l'exécution de ces programmes ;

3. De suivre les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;

4. De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l'étranger ;

5. De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;

6. D'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le Commissariat à l'énergie atomique en application de l'article 2 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'énergie atomique et de promouvoir leur mise en oeuvre.

La direction de la sûreté des installations nucléaires doit être à tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Elle prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.

Pour l'exercice de sa mission, la direction de la sûreté des installations nucléaires est habilitée à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.

Elle tient le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.

Art. 18. -
La direction générale des postes et télécommunications a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des postes et des télécommunications.

Elle assure le respect de la législation et de la réglementation dans les domaines des postes et des télécommunications.

Elle définit et adapte le cadre économique, juridique et technique dans lequel s'exercent les activités relevant des secteurs des postes et des télécommunications.

Elle veille au respect des conditions d'une concurrence loyale entre les différents acteurs économiques relevant des secteurs des postes et des télécommunications. Elle instruit les déclarations préalables et les demandes d'autorisation ou d'agrément adressées au ministre en application du code des postes et télécommunications.

Elle propose toutes mesures favorisant le développement de services nouveaux et, de manière générale, la compétitivité des services offerts dans les secteurs des postes et des télécommunications.

Elle assure la représentation internationale du ministère dans les domaines des postes et des télécommunications. Elle prépare, dans les mêmes domaines, l'action du ministère en matière de coopération et de recherche et contribue, en liaison avec la direction générale des stratégies industrielles, à la diffusion à l'étranger des matériels et techniques relevant des postes et des télécommunications.

Elle coordonne l'exercice de la tutelle sur La Poste et France Télécom, leurs organismes gérés en commun, ainsi que les établissements publics administratifs des domaines des postes et des télécommunications qui sont rattachés au ministère.

Elle exerce les compétences du ministère dans les domaines du personnel et des activités sociales de La Poste et de France Télécom.

Elle dirige et anime l'action des services qui lui sont rattachés.

Elle a autorité sur le service national des radiocommunications.

Art. 19. -
Le service de la régulation des postes est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la réglementation des activités postales.

Il exerce la tutelle sur La Poste.

Art. 20. -
Le service de la régulation des télécommunications est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la réglementation des activités de télécommunications.

En particulier, il attribue les bandes de fréquences et assigne les fréquences radioélectriques dont la gestion est confiée au ministre chargé des télécommunications. En liaison avec la direction générale des stratégies industrielles, il prépare l'action du ministère en matière de normalisation des produits, services et techniques de télécommunication, de radiodiffusion et de télédistribution qui relèvent de sa compétence. Il délivre les agréments des équipements terminaux de télécommunications, dans le cadre des spécifications et des procédures qu'il met en forme et publie.

Il exerce la tutelle sur France Télécom.

Art. 21. -
Le service des affaires internationales est chargé de définir et de défendre les positions françaises dans les instances internationales compétentes en matière de postes ou de télécommunications ; dans les mêmes domaines, il coordonne les relations avec les pays étrangers, participe à la négociation des accords internationaux ainsi qu'aux actions de coopération. Il contribue, en liaison avec la direction générale des stratégies industrielles, à la diffusion à l'étranger de matériels et techniques relevant des postes et télécommunications.

Art. 22. -
Le service des personnels et des activités sociales veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au personnel et aux activités sociales de La Poste et de France Télécom, ainsi qu'à la cohérence de la politique de gestion de ces personnels avec les orientations gouvernementales définies en la matière.

Il assure le suivi de l'action sociale de La Poste et de France Télécom.

Il traite des questions statutaires et réglementaires intéressant les personnels fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

Il prépare l'action du ministère en matière d'enseignement supérieur dans les domaines des postes et des télécommunications.

Il est chargé des questions statutaires intéressant les corps des ingénieurs des télécommunications, des administrateurs et des inspecteurs généraux des postes et télécommunications ainsi que de la gestion de l'avancement de grade et des positions administratives des personnels de ces corps, sous réserve des attributions des conseils de gestion des ingénieurs des télécommunications et des administrateurs des postes et télécommunications.

Art. 23. -
La direction générale de l'administration et des finances a pour mission de fournir à l'ensemble des services du ministère des moyens de leur activité.

Elle est chargée, en liaison avec les autres directions du ministère, de l'analyse et de la synthèse prospectives des besoins en matière de ressources humaines et de moyens de fonctionnement et d'équipement du ministère.

Elle mène une réflexion permanente sur les procédures financières et veille, en proposant, le cas échéant, au ministre, des enquêtes du conseil général des mines, de l'inspection générale de l'industrie et du commerce et de l'inspection générale des postes et télécommunications au suivi de leur mise en oeuvre par les directions qui en ont la responsabilité.

Elle est chargée :

1. Des relations sociales et de la politique du personnel de l'ensemble du ministère, sous réserve des attributions du vice-président du conseil général des mines ainsi que de la direction générale des postes et télécommunications et des conseils de gestion des ingénieurs des télécommunications et des administrateurs des postes et télécommunications.

Elle définit et met en oeuvre la politique de recrutement et de formation des personnels, les affectations et la gestion des carrières des agents du ministère.

Elle organise les actions sociales en faveur des agents et est l'interlocuteur principal des organisations syndicales.

2. De l'organisation, de la structure et des conditions d'installation et de travail des services.

3. De la gestion et de l'entretien du matériel et du parc immobilier du ministère et des constructions immobilières.

4. De l'élaboration du schéma directeur de l'informatique et de la bureautique du ministère et de la mise en oeuvre.

5. Des affaires financières et budgétaires, et notamment de la préparation et de l'exécution des lois de finances et de la mise au point du budget de programme.

Elle participe, pour les aspects financiers, à la tutelle des organismes dépendant du ministère.

Elle coordonne les relations du ministère avec les ministères chargés du Plan et du budget.

6. De l'ensemble des affaires juridiques et contentieuses.

Elle conseille les directions et services du ministère sur ces matières.

Elle est consultée sur les projets de lois ainsi que sur les projets de décrets, d'arrêtés et d'instructions ministérielles.

Elle assure la défense des intérêts du ministère dans toutes les instances contentieuses.

7. De la politique d'évaluation du ministère, sous réserve des attributions du Conseil général des mines et des inspections générales.

Art. 24. -
La délégation à la communication a pour mission, en liaison avec l'ensemble des directions et services, de faire connaître l'action menée par le ministère dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, des postes et télécommunications et de l'espace et de promouvoir l'information sur les réalisations des partenaires économiques dans ces secteurs.

Elle assure les relations avec la presse écrite et audiovisuelle et les organes d'information. Elle anime les actions du ministère relatives à l'information et à la documentation. Elle recherche une coordination permanente avec les politiques de communication des organismes sous tutelle. Elle veille à la cohérence de l'activité du ministère en matière de publication. Elle suscite et organise la présence du ministère dans les grandes manifestations intervenant dans les domaines de compétences de ce dernier. Elle propose et met en oeuvre, en liaison avec la direction générale de l'administration et des finances, la politique de communication interne au sein du ministère.

Art. 25. - I. -
Aux articles R. 9, R. 10, R. 11.6, R. 20.2 à R. 20-10, R. 20-12, R. 20-14, R. 20-20 et R. 20-23 du code des postes et télécommunications à l'article 2 du décret n° 90-1138 du 21 septembre 1990 portant création du service national des radiocommunications, ainsi qu'à l'article 9 du décret n° 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications, les mots : "la direction de la réglementation générale" et "le directeur de la réglementation générale" sont remplacés respectivement par les mots : "la direction générale des postes et télécommunications" et "le directeur général des postes et télécommunications".

2. Le premier alinéa de l'article 11 du décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales est remplacé par les dispositions suivantes : "Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des postes et télécommunications."

Art. 26. -
Les décrets n° 90-1121 du 18 décembre 190 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace et n° 91-431 du 13 mai 1991 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont abrogés.

Art. 27. -
Le ministre de l'industrie des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 décembre 1993.


URL : http://admi.net/jo/INDA9300854D.html 

Copyright © 1997 AdmiNet by courtesy of Le Journal Officiel

Copyright. ©1995-2016 AdmiNet. All rights reserved
Logos : E. Rougé & A. Ventura - Partners : blog fr be by gl eu tv Beware of fake AdmiNet
URL : http://admi.net/jo/INDA9300854D.html
  Top of page
Feedback
(Last update : Sun, Oct 23, 2016)