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Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

NOR: INDA9100581D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi de finances du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie ;

Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévu au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-1046 du 22 novembre 1990 portant attribution de primes de participation à la recherche scientifique aux personnels techniques contractuels affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès ainsi qu'au Bureau national de métrologie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 février 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mars 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris constitue un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et doté de l'autonomie administrative et financière.

Art. 2. -
L'établissement a pour missions principales :

- la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendants aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l'industrie et l'administration ;

- la formation des chercheurs, la formation continue et spécialisée d'ingénieurs ;

- la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie ;

- la conduite d'action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;

- le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises ;

- la gestion d'autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.

En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.

Art. 3. -
L'établissement reçoit :

En formation initiale :

- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation continue et spécialisée :

- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation par la recherche :

- des élèves chercheurs français et étrangers ;

En formation des corps techniques de l'Etat :

- des ingénieurs-élèves et des ingénieurs du corps des mines et d'autres corps de l'Etat.

Art. 4. - I. -
Les élèves titulaires sont recrutés soit par voie de concours, soit parmi les élèves stagiaires.

Les élèves stagiaires sont recrutés sur titres.

Les conditions d'admission des élèves titulaires, la durée du stage, les conditions de recrutement et de titularisation des élèves stagiaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Le régime et la durée des études sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les études des élèves titulaires sont sanctionnées par l'attribution du diplôme d'ingénieur civil des mines de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II. - Les élèves en formation continue et spécialisée sont recrutés sur titres.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent dans les différents cycles de formation les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution des diplômes.

Les élèves chercheurs sont recrutés sur titres.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent pour cette catégorie les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes.

III. - Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

Art. 5. - I. -
Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci.

Pour l'application des décrets n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.

II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.

III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 6. -
L'établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.

Art. 7. -
Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 8. -
Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt et un membres :

Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles nommées par arrêtés du ministre chargé de l'industrie dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;

Six représentants de l'Etat nommés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dont :

- trois au titre du ministre chargé de l'industrie ;

- un sur proposition du ministre chargé du budget ;

- un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

- un sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Trois représentants des personnels de l'établissement ;

Trois représentants des élèves ;

Trois représentants des collectivités territoriales de la région Ile-de-France désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie sur proposition des exécutifs des collectivités intéressées.

Les représentants des élèves et des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 9. -
Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an.

Le mandat de tous les membres est renouvelable.

Art. 10. -
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 11. -
Le directeur, les directeurs adjoints, le secrétaire général, le contrôleur financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Art. 12. -
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Art. 13. -
Tout membre du conseil d'administration de l'établissement, empêché de participer à une réunion de ce conseil, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Art. 14. -
Le directeur est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable. Il est choisi parmi les ingénieurs du corps des mines.

Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.

Un directeur adjoint est chargé de la recherche.

Le secrétaire général qui assure, sous l'autorité du directeur, la direction administrative des services de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.

Art. 15. -
Des comités à caractère consultatif sont placés auprès du directeur, et notamment un comité de l'enseignement et un comité de la recherche dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

Le comité de l'enseignement siège en conseil de discipline. Il est complété en ce cas par un élève appartenant à la même promotion ou au même cycle de formation que celui dont le cas est examiné, désigné par les élèves en même temps que leurs représentants au conseil d'administration.

TITRE III

COMPETENCE DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION

Art. 16. -
Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement.

Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;

8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les programmes de recherche ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels.

Art. 17. -
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.

Durant ce délai, le ministre chargé de l'industrie peut s'opposer à l'exécution des délibérations.

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'industrie et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification aux ministres chargés de l'industrie et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et à celle du ministre chargé du budget.

Art. 18. -
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public, qu'il soumet au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

7° Il préside les comités de l'enseignement et de la recherche ainsi que le conseil de discipline ;

8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;

9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration, puis à l'approbation du ministre ;

10° Il peut déléguer sa signature aux collaborateurs mentionnés à l'article 14.

Art. 19. -
Les élèves qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.

Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'élève en cause. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil de discipline, lequel doit entendre les explications de l'élève en cause.

TITRE IV

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 20. -
Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

Art. 21. -
Les recettes de l'établissement comprennent :

- les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par des collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;

- les droits d'inscription aux concours ;

- les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école ;

- le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;

- les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;

- les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;

- les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

- le produit des emprunts, dons et legs ;

- les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.

L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.

Art. 22. -
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics.

Art. 23. -
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.

Art. 24. -
Le contrôle de l'exécution du budget de l'établissement s'exerce selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

Art. 25. -
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 26. -
Le présent décret entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la loi de finances fixant le montant des dotations attribuées à l'établissement.

A compter de cette date, les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sont transférés à l'établissement.

Toutefois, dès la publication au Journal officiel du présent décret :

- le directeur de l'école est désigné dans les conditions prévues au présent décret. Il est assisté d'un conseil dont la composition et le mode de fonctionnement sont identiques à ceux du conseil d'administration prévu au présent décret ; celui-ci se substitue au conseil de perfectionnement ; les décisions mentionnées à l'article 16 du présent décret sont prises après avis de ce conseil qui devient, lors de la création de l'établissement public, son conseil d'administration ;

- des comités consultatifs sont constitués dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret ; ils se substituent aux instances comparables existant antérieurement.

Art. 27. -
Les personnels titulaires et contractuels de l'Etat en fonctions de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent affectés au nouvel établissement public.

Art. 28. -
Le décret n° 74-567 du 21 mai 1974 est abrogé en tant qu'il concerne l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

Art. 29. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1991.

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