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LOI n 89-413 du 22 juin 1989. relative au code de la voirie routière (partie Législative)

NOR: EQUX8800040L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. -
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de la voirie routière (partie Législative).

Art. 2. -
Sont abrogées les dispositions de nature législative énumérées ci-après, qui sont reprises dans le code annexé à la présente loi, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées:

- édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions de droits de l'office de grand voyer (art. 4 et 5);

- arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 27 février 1765 concernant les permissions de construire et les alignements sur les routes entretenues aux frais du Roi;

- loi du 20 mai 1836 relative à la cession de terrains domaniaux usurpés (art. 4);

- loi du 24 mai 1842 relatif aux rues portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route (art. 3 et 4);

- décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris (art. 1er, alinéa 2);

- loi du 30 juillet 1880 qui détermine le mode rachat des points à péage (art. 1er, alinéa 1er);

- loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées (art. 1er);

- loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (art. 1er, 2, 5, 7, 8, 9 et 10; art. 3, 4 et 11, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie [Réglementaire] du code);

- loi du 3 juillet 1934 portant ratification de la convention internationale sur l'unification de la signalisation routière signée à Genève le 30 mars 1931 (art. 3, alinéa 1er);

- décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques (art. 1er, 2, 4 et 6; art. 3 et 5, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie [Réglementaire] du code);

- décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris (art. 1er, 2, 7, 10, 11, 12, 13 et 14, alinéa 2; art. 3, 4, 5, et 9, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie [Réglementaire] du code);

- décret-loi du 24 mai 1938 relatif) la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires (art. 4, à l'exception de sa disposition de nature réglementaire qui est reprise dans la deuxième partie [Réglementaire] du code);

- loi n 51-558 du 17 mai 1951 portant ratification de la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la Seine à Tancarville (art. 2);

- loi n 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (articles 1er à 5 et article 6 en tant qu'il concerne les prescriptions observées en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes);

- ordonnance n 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier;

- ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 22);

- loi n 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, alinéa 2, et art. 2, 3, 4, 5, et 6);

- loi n 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales (art. 1er, 2, 3, 4, et 7);

- loi de finances rectificative pour 1982 (n 82-1152 du 30 décembre 1982) (art. 29);

- loi n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réparation de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (art. 119, 120, 121 et 122);

- loi n 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (art. 17);

- loi n 87-560 du 17 juillet 1987 facilitant la réalisation d'un nouveau franchissement de l'estuaire de la Seine.

Art. 3. -
Sont validées à compter de la date de leur publication et abrogées les dispositions réglementaires énumérées ci-après, reprises dans le code annexé à la présente loi:

- décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux (art. 1er, alinéa 2 [L. 131-1], 3 [L. 131-4], 4, alinéa 1 [L. 131-2], 14 [L. 131-5] et 17 [L. 112-8]);

- décret n 56-1425 du 27 décembre 1956 portant application de la loi n 55- 435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes (art. 1er, II, alinéa 3 et 4 [L. 122-5]);

- décret n 62-1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement (art. 1er, sauf en ce qui concerne les modalités de l'enquête [L. 123-6] et 2[L. 112-2]);

- décret n 70-398 du 12 mai 1970 remplaçant les dispositions réglementaires des alinéas 2 à 6 substituées par le décret n 60-661 du 4 juillet 1960 aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la loi n 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (art. 1er, alinéas 1er à 4 [L. 122-4]);

- décret n 70-759 du 18 août 1970 relatif à l'application de la loi n 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies et rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, sauf en ce qui concerne la désignation de l'auteur du rapport [L. 151-2], 4 alinéa 3, en tant qu'il concerne les accès des riverains [L. 151-3, alinéa 2], 10 [L. 151-2] et 12 alinéas 5 [L. 152-2]);

- décret n 73-981 du 18 octobre 1973 relatif aux classements et déclassements des routes nationales (art. 2 [L 123-2], 4 [L. 123-3], 5 [L. 123-5] et 6 [L. 123-4]);

- décret n 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales (art. 8 [L. 141-4]).

Art. 4. -
Lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par les articles 2 et 3, ces références sont réputées faites aux dispositions qui les remplacent et qui figurent au code de la voirie routière (partie Législative) annexé à la présente loi.

Art. 5. -
Sont abrogées les dispositions de nature législative énumérées ci-après, non reprises dans le code annexé à la présente loi, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées:

- arrêt du Conseil d'Etat du Roi 8 août 1685 sur les caves des maisons supprimées pour ouvrir de nouvelles rues;

- arrêt du Conseil d'Etat du Roi 16 décembre 1759 défendant à tous pâtres et conducteurs de bestiaux de les conduire en pâturage ou de les laisser répandre sur le bord des grands chemins plantés d'arbres;

- loi du 9 ventôse an XIII relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux;

- loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais (art. 50, 53 et 54 à 57);

- décret du 16 décembre 1811 portant règlement sur la construction, la réparation et l'entretien des routes (art. 86 à 98, 100 à 105, 109 à 111);

- loi du 12 mai 1825 concernant la propriété des arbres plantés sur le sols des routes royales et départementales et le curage et l'entretien des fossés qui bordent ces routes;

- décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris (art. 1er, alinéa 1er, 3, 6, 8, et 9);

- loi du 31 mars 1923 simplifiant la procédure suivie pour la délivrance des permissions de voirie et des alignements individuels sur la grande voirie et sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun;

- loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (art. 6 et 10 bis);

- loi du 3 juillet 1934 portant ratification de la convention internationale sur l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931 (art. 2 et 3, alinéa 2);

- décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris (art. 14, alinéa 1er);

- décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires (art. 3);

- décret-loi du 14 juin 1938 relatif aux finances locales (art. 21);

- loi du 31 décembre 1938 portant fixation du budget général de l'exercice 1939 (art. 122);

- ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (art. 9);

- loi n 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, alinéa 1er).

Art. 6. -
Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots: <<de voies rapides>> sont remplacés par les mots: <<d'autoroutes, de routes express>>.

ANNEXE

CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE

Partie Législative

TITRE Ier

<<DISPOSITIONS COMMUNES AUX VOIES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

<<Chapitre Ier

<<Définition

<<Art. L. 111-1. - Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

<<Chapitre II

<<Emprise

<<Section I

<<Alignement

<<Art. L. 112-1. - L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

<<Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

<<L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

<<Art. L. 111-2. - La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.

<<Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.

<<Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation.

<<Art. L. 112-3. - L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.

<<Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté.

<<Art. L. 112-4. - L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande.

<<Art. L. 112-5. - Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.

<<Art. L. 112-6. - Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques.

<<Art. L. 112-7. - Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme.

<<Section II

<<Droits des riverains

<<Art. L. 112-8. - Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord aimable, comme en matière d'expropriation.

<<Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné.

<<Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix.

<<Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement.

<<Chapitre III

<<Utilisation

<<Art. L. 113-1. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.

<<Art. L. 113-2. - En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.

<<Art. L. 113-3. - Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les services publics de télécommunications et de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affection à la circulation terrestre.

<<Art. L. 113-4. - Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 47 et L. 47-1 du code des postes et télécommunications.

<<Art. L. 113-5. - Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées part l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

<<Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces même travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour l'objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

<<Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergies électrique et de gaz.

<<Art. L. 113-6. - Les modalités d'occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et par les oléoducs intéressant la défense nationale sont fixées respectivement par l'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n 58-336 du 29 mars 1958) et par les articles 6 et 7 de la loi n 49-1060 du 2 août 1949 relative à la société des transport pétroliers par pipe-line.

<<Art. L. 113-7. - Les travaux mentionnés aux articles L. 113-4, L. 113-6 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141- 10 et 141-11 du présent code.

<<Chapitre IV

<<Riveraineté

<<Section I

<<Servitude de visibilité

<<Art. L. 114-1. - Les propriété riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

<<Art. L. 114-2. - Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas:

<<1 L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3;

<<2 L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement;

<<3 Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

<<Art. L. 114-3. - Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle,  les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

<<Ce plan est soumis à une enquête publique.

<<Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil général.

<<Art. L. 114-4. - L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.

<<A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme matière d'expropriation.

<<Art. L. 114-5. - Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteurs des travaux, une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux articles L. 116-1 à L. 116-8.

<<Art. L. 114-6. - Les dispositions de la présente section sont également applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriété riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée.

<<Section II

<<Obligations diverses

<<Art. L. 114-7. - Les riverains des voies publiques peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à l'article L. 322-6 du code forestier.

<<Art. L. 114-8. - Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 322-7 et L. 322-8 du code forestier.

<<Chapitre V

<<Travaux

<<Section unique

<<Coordination des travaux exécutés sur les voie publiques situées à l'intérieur des agglomérations

<<Art. L. 115-1. - A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation.

<<Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge.

<<Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises.

<<Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établis, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande.

<<Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéa précédents.

<<En cas d'urgence avérée, les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention.

<<Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt général le justifie ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article.

<<Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Chapitre VI

<<Police de conservation

<<Art. L. 116-1. - La répression des infractions à la police de le conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.

<<Art. L. 116-2. - Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions:

<<1 Sur les voies de toutes catégories, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés;

<<2 Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions:

<<a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés;

<<b) Les techniciens publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

<<Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.

<<Art. L. 116-3. - Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservations du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du Conseil général ou au maire.

<<Art. L. 116-4. - Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration.

<<Art. L. 116-5. - Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer; devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.

<<Art. L. 116-6. - L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible.

<<Les personnes condamnés supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.

<<Art. L. 116-7. - La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée.

<<La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L'administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application immédiate.

<<Art. L. 116-8. - En matière d'infractions relatives à la police de la conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

TITRE II

<<VOIRIE NATIONALE

<<Chapitre Ier

<<Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales

<<Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont:

<<1 Les autoroutes;

<<2 Les routes nationales.

<<Art. L. 121-2. - L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l'article l. 28 du code du domaine de l'Etat.

<<Art. L. 121-3. - Les dispositions de l'article L. 15-9 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux autoroutes et aux routes nationales.

<<Chapitre II

<<Autoroutes

<<Section I

<<Dispositions générales

<<Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.

<<Art. L. 122-2. - Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

<<Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. L. 122-3. - Les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes à l'intérieur des emprises des autoroutes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. L. 122-4. - L'usage des autoroutes est en principe gratuit.

<<Toutefois, peuvent être concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.

<<La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

<<Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investi par le concessionnaire.

<<Art. L. 122-5. - Les portions d'autoroutes, dont le maintien dans la voirie nationale ne se justifie plus en raison de l'ouverture d'une voie nouvelle ou du changement de tracé d'une voie existante, peuvent être classées dans le domaine public routier départemental ou communal.

<<Lorsque les collectivités territoriales concernées, dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de cinq mois, le classe ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.

<<Section II

<<Dispositions financières

<<Art. L. 122-6. - Les emprunts émis en vue de financier les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

<<Des avances peuvent, en outre, être consenties par l'Etat, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économies mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.

<<Art. L. 112-7. - Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".

<<Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

<<Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.

<<Art. L. 122-8. - La date du transfert prévu à l'article précédent est soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit le cas échéant, celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à capitaux privés en sociétés d'économie mixte, soit, enfin, pour les autres avances consenties ultérieurement, la date de leur versement.

<<Le montant des créances transférées est celui constaté à la date des transferts.

<<Art. L. 122-9. - Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-10 et l. 122- 11, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des conditions fixées par décret.

<<Art. L. 122-10. - Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7.

<<Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.

<<Art. L. 122-11. - L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.

<<Chapitre III

<<Routes nationales

<<Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.

<<Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

<<Section I

<<Classement et déclassement

<<Art. L. 123-2. - Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressé.

<<L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.

<<Art. L. 123-3. - Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

<<En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.

<<Art. L. 123-4. - Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte de propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code rural.

<<Art. L. 123-5. - Les dispositions des articles L. 123-2 et l. 123-3 ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux articles L. 318-1 du code de l'urbanisme et L. 165-14 du code des communes.

<<Section II

<<Alignement

<<Art. L. 123-6. - Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.

<<Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. L. 123-7. - Les plans d'alignement des routes nationales située en agglomération sont soumis pour avis au conseil municipal, en application du 1 de l'article L. 121-28 du code des communes.

<<Section III

<<Dispositions relatives à la création de voies accédant aux routes nationales

<<Art. L. 123-8. - Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établie, dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout cisaillement des courants de circulations sur cette route.

TITRE III

<<Voirie départementale

<<Chapitre unique

<<Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.

<<Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à 151-5.

<<Art. L. 131-2. - Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret.

<<Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.

<<Art. L. 131-3. - Le président du conseil général exerce sur le voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

<<Art. L. 131-4. - Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans et d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.

<<Les délibérations du conseil général interviennent après enquête publique sauf dans les cas prévus aux articles L. 123-2 et 123-3 du présent code, à l'article 6-1 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme.

<<Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.

<<Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.

<<Art. L. 131-5. - La délibération du conseil général décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

<<A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme matière d'expropriation.

<<Art. L. 131-6. - Les plans d'alignement des routes départementales, situées en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal en application du 1 de l'article l. 121-28 du code des communes.

<<Art. L. 131-7. - En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 151-1.

<<Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.

<<En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.

<<Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115- 1.

<<Art. L. 131-8. - Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

<<Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

<<A défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

TITRE IV

<<Voirie communale

<<Chapitre unique

<<Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.

<<Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

<<Section I

<<Emprise du domaine public routier communal

<<Art. L. 141-2. - Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1 et 5 de l'article L. 122-19 du code des communes.

<<Art. L. 141-3. - Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.

<<Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme.

<<Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.

<<Art. L. 141-1. - Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par délibération motivée.

<<Art. L. 141-5. - Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseil municipaux.

<<Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

<<En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixé, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.

<<Art. L. 141-6. - La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par un plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

<<A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

<<Art. L. 141-7. - Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret.

<<Section II

<<Entretien des voies communales

<<Art. L. 141-8. - Les dépenses d'entretien de voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes.

<<Art. L. 141-9. - Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

<<Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

<<A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

<<Section III

<<Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations

<<Art. L. 141-10. - A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article l. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

<<Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 151-1.

<<Section IV

<<Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol et le sous-sol des voies communales

<<Art. L. 141-11. - Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont exécuté tout ou partie de ces travaux.

<<En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office sans mise ne demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.

<<Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Section V

<<Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale

<<Art. L. 141-12. - Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

TITRE

<<Voies à statuts particuliers

<<Chapitre Ier

<<Routes express

<<Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public et l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et, qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules.

<<Art. L. 151-2. - Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat portant le cas échéant déclaration d'utilité publique, pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

<<Les avis mentionnés à l'alinéa précédent doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

<<Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.

<<Art. L. 151-3. - Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci.

<<Dès la publication du direct conférant à une route ou section de route caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

<<Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. L. 151-4. - L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'Etat, après enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration d'utilité publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

<<Art. L. 151-5. - Les dispositions de l'article l. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession des terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux routes express.

<<Chapitre II

<<Déviations

<<Art. L. 152-1. - Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.

<<Art. L. 152-2. - Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

<<Chapitre III

<<Ouvrages d'art

<<Section I

<<Dispositions générales

<<Art. L. 153-1. - L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

<<Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, lorsque l'utilité, les dimensions et le coût d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifiant, une redevance pour son usage.

<<En ce qui concerne la voirie communale, les ouvrages d'art doivent répondre aux conditions de dimension et de coût fixées par voie réglementaire.

<<Art. L. 153-2. - La convention par laquelle l'Etat concède la construction et l'exploitation d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale peut autoriser, dans les conditions définies par le cahier des charges, les concessionnaire à percevoir des redevances en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

<<La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généreux concernés lorsque ceux-ci participent au financement de l'ouvrage d'art ou que l'absence d'autres moyens de communication assurant à l'usager un service de même nature rend l'ouvrage indispensable à la circulation locale.

<<Art. L. 153-3. - La perception d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie départementale peut être autorisée par délibération du ou des conseils généreux concernés, en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par le ou les départements pour la construction de l'ouvrage et pour l'aménagement de ses voies d'accès ou de dégagement, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire qui assure l'exploitation de l'ouvrage d'art.

<<Art. L. 153-4. - L'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.

<<Art. L. 153-5. - L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. L. 153-6. - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-5 ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes.

<<Section II

<<Dispositions particulières

<<Art. L. 153-7. - Les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc font l'objet:

<<1 De la convention signée à Paris, le 14 mars 1953, entre la République italienne, ratifiée par la loi n 57-506 du 17 avril 1957;

<<2 De l'avenant à ladite convention en date du 25 mars 1965;

<<3 De l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre le France et l'Italie relatif à la construction d'une commission franco-italienne de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc.

<<Art. L. 153-8. - Les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier du Fréjus font l'objet de la convention et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 entre la République française et la République italienne, ratifiés par la loi n 72-627 du 5 juillet 1972.

<<Les dispositions des articles L. 1227-7 à L. 122-11 relatives à l'établissement public <<Autoroutes de France>> sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

<<Art. L. 153-9. - La chambre de commerce et d'industrie de Havre a, en vertu de la convention passée avec l'Etat le 18 décembre 1950, approuvée par la loi n 51-558 du 17 mai 1951, le droit de percevoir des péages et d'exploiter un pont-route sur la Seine à Tancarville.

<<Les modifications éventuelles aux clauses du cahier des charges annexé à la convention précitée sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

<<Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-2, ces modifications peuvent autoriser le concessionnaire à affecter une partie du produit des péages au financement de la construction d'un nouveau franchissement de la Seine en aval de Tancarville.

TITRE VI

<<Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public

<<Chapitre 1er

<<Chemins ruraux

<<Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulations publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural.

<<Art. L. 161-2. - Les dispositions des articles L. 113-1, L. 114-4, L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 sont applicables aux chemins ruraux.

<<Chapitre II

<<Voies privées

<<Section I

<<Dispositions générales

<<Art. L. 162-1. - Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

<<Section II

<<Chemins et sentiers d'exploitation

<<Art. L. 162-2. - Les chemins et sentiers d'exploitation sont soumis aux dispositions des articles 92 à 96 du code rural.

<<Art. L. 162-3. - Les dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 sont applicables aux chemins et sentiers d'exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la circulation publique.

<<Section III

<<Art. L. 162-4. - Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article l. 162-2 et de celles de la présente section.

<<Art. L. 162-5. - La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.

<<Art. L. 162-6. - Les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies publiques et des maisons riveraines de ces voies sont applicables aux voies privées, ouvertes ou non à la circulation publique, en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées et des vidanges ainsi que l'alimentation en eau. Toutes les parties d'une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d'eaux sont grevées d'une servitude légale à cet effet.

<<Les propriétaires des voies privées et des immeubles riverains peuvent être tenus de se constituer en syndicat dans les conditions fixées aux articles 2 à 16 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées.

TITRE VII

<<Dispositions particulières

<<Chapitre Ier

<<Dispositions applicables à la ville de Paris

<<Art. L. 171-1. - Les dispositions des titres Ier à VI sont applicables aux voies publiques de la ville de Paris, sous réserve des dispositions particulière du présent chapitre.

<<Section I

<<Voies publiques

<<Art. L. 171-2. - Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-17, en tant qu'elles affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive.

<<Art. L. 171-3. - Lorsque les travaux entraînent une dépossession définitive, il est fait application de la procédure d'expropriation, à défaut d'accord amiable.

<<Art. L. 171-4. - La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tout ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains.

<<Elle peut également établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes.

<<Les exploitants des réseaux ferrés de transports en commun ont les mêmes droits en ce qui concerne les supports des appareils de signalisation.

<<Art. L. 171-5. - La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.

<<La pose de supports ou de canalisations dans un terrain privé ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

<<Le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparations, surélévation ou clôture, prévenir le maire.

<<Art. L. 171-6. - Pour l'étude des projets d'établissement des appareils et des canalisations d'alimentation, les agents de l'administration ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 que les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

<<Art. L. 171-7. - A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prises après enquête publique.

<<Art. L. 171-8. - L'arrêté du maire détermine les travaux à exécuter. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.

<<Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.

<<Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit être renouvelé.

<<En cas d'urgence, le maire, par un arrêté motivé notifié individuellement aux intéressés, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.

<<Art. L. 171-9. - L'arrêté du maire autorisant l'établissement des appareils d'éclairage public ou de signalisation est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.

<<Art. L. 171-10. - Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire.

<<Art. L. 171-11. - Les actions en indemnité prévues par l'article L. 171- 10 sont prescrites au terme d'un délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.

<<section II

<<Voies privées

<<Sous-section 1

<<Assainissement d'office

<<Art. L. 171-12. - Dans les voies privées, le maire peut faire exécuter d'office, dans les conditions ci-après indiquées, les travaux de premier établissement et les grosses réparations nécessaires pour l'application des lois et règlements prévus à l'article. 162-6.

<<Si les travaux ont déjà fait l'objet d'un arrêté d'injonction pris en application des articles L. 26 et suivants du code de la santé publique et de la loi du 22 juillet 1912 précitée et devenu exécutoire, le maire adresse par lettre recommandée, aux propriétaires ou à leur syndic s'il en a été désigné un, une mise en demeure d'avoir à les exécuter dans un délai qu'il fixe; cette mise en demeure mentionne qu'à défaut d'exécution d'office aux frais des intéressés. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé, sans autre formalité, à l'exécution d'office.

<<S'il n'a pas été pris d'arrêté d'injonction et si une intervention d'urgence est nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire par arrêté et faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux de réparation ou de consolidation, à caractère sommaire et conservatoire, reconnus indispensable ainsi que, dans les voies ouvertes à la circulation publique et dont la liste a été établie par voie d'arrêté, les travaux reconnus nécessaires à la sécurité de la circulation. Il rend compte de son intervention à la commission des logements insalubres.

<<Art. L. 171-13. - Le maire peut, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée et non suivie d'effet dans le délai imparti, assurer, aux frais des intéressés, l'exécution des prescriptions du règlement sanitaire de la ville de Paris relatif à l'entretien de voie en bon état de propreté et de salubrité notamment en ce qui concerne les menues réparations des revêtements de la voie, les dégorgements de canalisations, les suppressions de fuites, l'enlèvement des dépôts de gravats, des ordures et des immondices, le balayage des neiges, le cassage des glaces, le service de l'éclairage, la fourniture de l'eau.

<<En cas de danger imminent, le représentant de l'Etat dans le département a la faculté de prescrire par arrêté et de faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux nécessaires pour remédier au danger.

<<Sous-section 2

<<Classement des voies privées ouvertes à la circulation publique

<<Art. L. 171-14. - La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, peut, sur délibération du conseil municipal, et après enquête publique être transférée dans le domaine public de la ville de Paris.

<<La décision de classement est prise par arrêté motivé du maire lorsque aucune déclaration contraire au projet n'est produite à l'enquête par un des propriétaires intéressés et que l'avis du commissaire enquêteur est favorable.

<<Cette décision, qui comporte l'approbation d'un plan d'alignement, incorpore de plein droit au domaine public de la ville tout le terrain non clos et non couvert de constructions compris entre les alignements approuvés. Elle autorise l'exécution immédiate des travaux de viabilité et d'assainissement, ainsi que le recouvrement de la part de dépense correspondante à la charge des riverains.

<<Le droit des propriétaires se résout en une indemnité, qui, à défaut d'accord amiable, est fixée comme matière d'expropriation.

<<Art. L. 171-15. - Dans les voies classées en application de l'article L. 171-14, la ville de Paris assume l'entretien à partir de la décision de classement. Le maire décide de l'époque à laquelle les travaux doivent être exécutés, sous la seule réserve de les faire exécuter dans le délai de six ans.

<<Sous-section 3

<<Dispositions financières

<<Art. L. 171-16. - Les dépenses des travaux exécutés d'office en application des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13, majorées de 5 p. 100 pour frais généraux, sont arrêtées et réparties par le maire, après enquête, le syndic entendu, entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu le cas échéant de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant.

<<Le remboursement des sommes dues exigibles sans intérêt:

<<a) En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle, en cinq annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois en douze mois à compter de la date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant toujours libres d'acquitter tout ou partie de ces annuités par anticipation;

<<b) En ce qui concerne les travaux d'entretien courant, en une seule fois après l'achèvement des travaux.

<<Art. L. 171-17. - Pour les voies ouvertes à la circulation publique, la ville peut accorder son concours financier aux propriétaires, et notamment assurer la pose gratuite des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage, la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture d'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse installés en égout et des appareils de lavage.

<<Art. L. 171-18. - Dans le cas des voies classées dans le domaine public de la ville de Paris, en application des dispositions de l'article L. 171- 14, les travaux de viabilité et d'assainissement nécessaires à la mise ou remise en état de ces voies, conformément au règlement sanitaire de la ville de Paris, sont exécutés par les soins de la ville.

<<La dépense correspondant aux travaux à exécuter, déduction faite des frais d'installation de l'éclairage public, des conduites d'eau et appareils hydrauliques publics, ainsi que des consolidations souterraines qui restent à la charge de la ville, est fixée à une somme forfaitaire d'après les prix des marchés d'entretien en vigueur à la date du classement.

<<Cette somme, majorée de 5 p. 100 pour frais généreux de l'administration, et après déduction, le cas échéant, des subventions accordées, est répartie et le remboursement en est exigible à compter de la décision de classement dans les conditions indiquées à l'article L. 171-16 pour les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle.

<<Art. L. 171-19. - Si le maire juge nécessaire d'établir dans les cas prévus aux article L. 171-12 et L. 171-18 un égout visitable au lieu d'une simple conduite d'évacuation, la moitié au moins des frais d'établissement de cet égout et de rapport en égout des conduites d'eau existantes reste à la charge de la ville; le reliquat est compris dans la somme à recouvrer sur les propriétaires intéressés dans les cas prévus aux articles L. 171-16 et L. 171-18.

<<Art. L. 171-20. - Le maire arrête et rend exécutoires les états des sommes dues en application des articles L. 171-13. L. 171-16, L. 171-18 et L. 171-19. Le recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs.

<<Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière d'impôts directs.

<<Pour les dépenses recouvrables par annuités, les réclamations relatives à la fixation de leur montant ou à leur répartition ne pourront être présentées que lors de la mise en recouvrement de la première annuité.

<<Les dispositions du 1 de l'article 1920 du code général des impôts relatives à la taxe foncière sont applicables jusqu'à complet remboursement, et même à l'encontre des propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes portées sur les états de recouvrement. Toutefois, le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public pour le recouvrement de la taxe foncière.

<<Art. L. 171-21. - Lorsqu'un immeuble a plusieurs copropriétaires, toute injonction ou notification à faire pour l'exécution des articles L. 171-12 à L. 171-20 peut valablement être faite à celui ou à ceux d'entre eux dont le ou les noms figurent au rôle des contributions afférentes à l'immeuble.

<<Tous les copropriétaires, inscrits ou non au rôle, sont solidairement tenus du paiement de la part de dépense afférente à l'immeuble.

<<Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, l'exécution des articles susindiqués est poursuivie contre le nu-propriétaire; le somme mise en recouvrement sur celui-ci est garantie par un privilège sur l'immeuble, lequel prend rang à la date de l'inscription requise par le maire en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire.

<<En cas de mutation de propriété, les annuités subséquentes sont, à défaut de paiement par le précédent propriétaire inscrit au rôle, exigibles directement du l'acquéreur, propriétaire de l'immeuble, à la date des échéances, sauf recours de ce dernier contre le redevable.

<<Section III

<<Coordination des travaux

<<Néant

<<Chapitre II

<<Dispositions relatives aux départements d'outre-mer

<<Art. L. 172-1. - Les articles L. 114-7 et L. 114-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guyane et de la Réunion.

<<Chapitre III

<<Dispositions diverses

<<Art. L. 173-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 relatifs à l'établissement sur les bâtiments ou sur les fonds riverains de la voie publique des supports, ouvrages et canalisations nécessaires à l'éclairage public peuvent être rendues applicables aux villes qui en font la demande. La décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. L. 173-2. - Le Conseil municipal peut demander l'application à la commune des dispositions des articles L. 171-12 à L. 171-21. La décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

<<Réserve sera toutefois faite, dans ce décret, de celles des dispositions des articles L. 171-12 à L. 171-21 qui répondent à des règles spéciales à la ville de Paris, notamment en ce qui concerne la pose gratuite par la ville des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage ainsi que la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture de l'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse installés en égout et des appareils de lavage; compte y sera tenu également, s'il y a lieu, des règles et usages propres à la commune intéressée.>>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 juin 1989.
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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)