(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 septembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CORPS DES AGENTS D'EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, porte maritimes".
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche "voies navigables, ports maritimes" sont chargés des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et de ces ports. Ils sont chargés de la manoeuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes. Ils assurent l'entretien et participent à la réparation des ouvrages et des engins auxquels ils sont affectés.
Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus peuvent coordonner le travail d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agents des travaux publics de l'Etat.
II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité "voies navigables, ports maritimes" et affectés dans un service de navigation sont nommés et promus par les préfets de région, sur proposition des chefs de service de navigation : toutefois, lorsque les services de navigation relèvent d'une direction départementale de l'équipement, le pouvoir de proposition appartient au directeur départemental de l'équipement.
III. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité "voies navigables, ports maritimes" et affectés dans un service maritime sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des chefs de service maritime.
CHAPITRE II
Recrutement
Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Pour chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les concours sont organisés par le chef de service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.
Les candidats de la branche "voies navigables, ports maritimes" doivent savoir nager et conduire une embarcation.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent après avis de la commission administrative paritaire, être avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés, sont titularisés.
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat stagiaires, qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La durée du stage est réduite à concurrence de la durée des services civils antérieurs dépassant un an, de même nature que les services auxquels destine le stage. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.
CHAPITRE III
Avancement
CORPS DES CHEFS D'EQUIPE D'EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Le nombre des emplois de chef d'équipe d'exploitation principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.
Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".
Ils assurent l'encadrement d'un groupe d'agents d'exploitation spécialisés ou d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou d'agents des travaux publics de l'Etat ; ils participent en tant que de besoin aux travaux confiés au groupe.
Ils sont chargés notamment : de répartir les tâches et de veiller à leur exécution ; de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique ; de transmettre les instructions d'ordre technique et d'assurer, suivant les directives de leurs supérieurs hiérarchiques, l'exécution des programmes de travaux dans les conditions et dans les délais fixés ; de participer au métré des ouvrages et à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires.
S'ils sont affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes, les membres du corps sont chargés d'une tâche spécifique comportant, soit l'encadrement, comme chefs d'établissement, d'agents d'exploitation spécialisés, ou d'agents d'exploitation ou d'agents des travaux publics de l'Etat affectés aux ouvrages, soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.
II. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" et affectés dans un service de navigation sont nommés et promus par les préfets de région, sur proposition des chefs de service de navigation ; toutefois, lorsque les services de navigation relèvent d'une direction départementale de l'équipement, le pouvoir de proposition appartient au directeur départemental de l'équipement.
III. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" et affectés dans un service maritime sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des chefs de service maritime.
CHAPITRE II
Recrutement
1° Pour 80 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de concours professionnels organisés par branche ouverts aux agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat ;
2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les concours sont organisés, pour chacune des branches définies à l'article 13 ci-dessus, par le chef du service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.
CHAPITRE III
Avancement
Les agents promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
ECHELONS DUREE Moyenne Minimale . 5e échelon 4 ans 3 ans 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 1er échelon 2 ans 6 mois 2 ans
DISPOSITIONS COMMUNES
Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des fonctions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'article 14 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les intégrations au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les services accomplis dans le grade de maître ouvrier des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont celles qui sont fixées dans le tableau figurant à l'article 22 ci-dessus.
Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon . 5e échelon avant 4 ans 5e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon après 4 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours d'ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ouverts avant l'intervention du présent décret aura lieu dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date de la dernière tranche d'intégration dans chacun des grades d'agent d'exploitation, d'agent d'exploitation spécialisé, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et à compter du 1er août 1993 pour les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.
Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire
DENOMINATION DENOMINATION TEXTE actuelle des emplois antérieure constituant le classement . Agent d'exploitation Agents des travaux Décret n° 57-1194 des travaux publics de l'Etat publics de l'Etat. du 2 novembre 1957. (routes, bases aériennes, ports maritimes et voies navigables). . Agent d'exploitation spécialisé Ouvrier professionnel Décret n° 77-1235 des travaux publics de l'Etat des travaux publics de du 28 octobre 1977. (routes, bases aériennes et l'Etat de 2e catégories voies navigables). (routes, bases aériennes et voies navigables). . Chef d'équipe d'exploitation Ouvrier professionnel Décret n° 77-1235 des travaux publics de l'Etat des travaux publics de du 28 octobre 1977. (routes, bases aériennes, l'Etat de 1re catégorie ports maritimes et voies (routes, bases navigables). aériennes, ports maritimes et voies navigables). Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes, ports maritimes et voies navigables).
Ministère de l'équipement
DENOMINATION DENOMINATION TEXTE actuelle des emplois antérieure constituant le classement . 1e échelon. Catégorie B. Agent d'exploitation Agents des travaux Décret n° 57-119 des travaux publics de l'Etat publics de l'Etat du 2 novembre 1957 (routes, bases aériennes, (routes, bases ports maritimes aériennes, ports et voies navigables). maritimes et voies navigables). . Agent d'exploitation spécialisé Ouvrier professionnel Décret n° 77-123 des travaux publics de l'Etat des travaux publics de du 28 octobre 1977 (routes, bases aériennes, l'Etat de 2e catégories ports maritimes (routes, bases aériennes et voies navigables). et ports maritimes et voies navigables). . Chef d'équipe d'exploitation Ouvrier professionnel Décret n° 77-123 des travaux publics de l'Etat des travaux publics de du 28 octobre 1977 (routes, bases aériennes, l'Etat de 1re catégorie ports maritimes et (routes, bases voies navigables). aériennes, ports maritimes et voies navigables). . Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes, ports maritimes et voies navigables).
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