Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;
Vu le décret n° 80-1027 du 15 décembre 1980 portant constitution de corps de fonctionnaires de services extérieurs au ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret n° 89-132 du 1er mars 1989 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 septembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
"Art. 2-1. - En ce qui concerne les membres du corps des dessinateurs régi par le décret du 2 juillet 1970 susvisé, du corps des agents de bureau, du corps des agents techniques de bureau, du corps des sténodactylographes et du corps des commis mentionnés à l'article 1er du décret du 15 décembre 1980 susvisé, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions de recrutement et de gestion, à l'exception des décisions suivantes :
"1° Etablissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude ;
"2° Etablissement du tableau figurant à l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
"3° Octroi des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur ;
"4° Détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou après l'accord d'un ou de plusieurs ministres ;
"5° Mise en position hors cadres et mise à disposition.
"Pour les décision qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des autorités délégataires."
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