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Décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

NOR: EQUP8800314D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 mars 1988;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par celles du présent décret.

Art. 2. -
Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comporte deux grades:

Contrôleur des travaux publics de l'Etat;

Contrôleur principal des travaux publics de l'Etat.

Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat comporte douze échelons.

Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat comporte sept échelons.

Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les spécialités suivantes:

Routes, bases aériennes;

Voies navigables, ports maritimes;

Mécaniciens-électriciens.

Art. 3. -
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont chargés de l'organisation et de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, à l'entretien et à la conservation du domaine public.

Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de la surveillance des travaux, de l'exploitation et de la police du domaine public des voies navigables et maritimes.

Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipement, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

Tous participent également à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

Ils peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de subdivision.

Art. 4. -
Les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat assurent l'organisation, la direction et le contrôle des chantiers importants ainsi que la gestion des matériels.

Ils sont chargés du fonctionnement d'un centre d'exploitation. Ils participent à l'élaboration des programmes annuels et au contrôle de gestion, à l'entretien, à l'exploitation des infrastructures et des ouvrages et à la gestion des trafics.

Ils peuvent également être adjoints à un chef de subdivision.

Art. 5. -
Les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.

Art. 6. -
Les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et les voies navigables ainsi que pour l'exploitation des ports maritimes, à exécuter un service de jour, de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service et les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

TITRE II

RECRUTEMENT

Art. 7. -
Dans chacune des spécialités définies à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés:

1° Par la voie de deux concours:

a) Pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat du second degré, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours;

b) Pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes et aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date quatre ans de services publics;

2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat et des corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat, justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.

Art. 8. -
Les emplois mis au concours interne qui ne sont pas pourvus en totalité par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 9. -
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique déterminent l'organisation et le programme des concours et de l'examen professionnel.

Art. 10. -
Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 (1°) sont nommés contrôleurs des travaux publics de l'Etat stagiaires et classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat stagiaires doivent accomplir un stage d'un an. Au cours de ce stage, ils reçoivent une formation professionnelle dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. A l'expiration du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale de douze mois. A l'issue de cette prolongation, les stagiaires sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 11. -
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel en application de l'article 7 (2°) sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils suivent un cycle de perfectionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 12. -
Les nominations au grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 13. -
Le ministre chargé de l'équipement peut, par arrêté, déléguer aux préfets de région ou aux préfets de département le pouvoir de prononcer l'avancement d'échelon ou la mutation des contrôleurs et des contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.

TITRE III

AVANCEMENT

Art. 14. -
L'avancement d'échelon des contrôleurs des travaux publics de l'Etat s'effectue conformément aux dispositions des articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit:

DUREE GRADE ET ECHELONS Moyenne Minimale

Contrôleur principal

6e échelon 4 ans 3 ans 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois

Art. 15. -
Peuvent être promus contrôleur principal des travaux publics de l'Etat par arrêté du ministre chargé de l'équipement:

1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat justifiant en cette qualité de six années de services effectifs. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois audit concours; toutefois les candidats qui, sans être reçus, ont obtenu au moins une fois les notes minimales fixées par le règlement du concours peuvent se présenter une quatrième fois;

2° Après inscription au tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant au moins le neuvième échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de 5, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application du 2°.

Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat nommés au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après:

                  ECHELON
                             De nomination
                             dans le grade
                             de contrôleur
    Atteint dans le grade      principal          ANCIENNETE D'ECHELON
.
de contrôleur des T.P.E.        des T.P.E.
12e échelon:
-- après 2 ans                  7e échelonAncienneté acquise dimi-
                                          nuée de 2 ans.
-- avant 2 ans                  6e échelonAncienneté acquise
                                          majorée de 2 ans.
.
11e échelon:
-- après 1 an                   6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
                                          excédant 1 an.
-- avant 1 an                   5e échelonAncienneté acquise
                                          majorée de 2 ans 6 mois.
.
10e échelon:
-- après 6 mois                 5e échelonAncienneté acquise dimi-
                                          nuée de 6 mois.
-- avant 6 mois                 4e échelonAncienneté acquise
                                          majorée de 3 ans.
.
 9e échelon                     4e échelonAncienneté acquise.
 8e échelon                     3e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
                                          majorée de 1 an.
.
 7e échelon:
-- après 1 an                   3e échelonMoitié de l'ancienneté
                                          acquise excédant 1 an.
-- avant 1 an                   2e échelonAncienneté acquise
                                          majorée de 2 ans.
.
 6e échelon                     2e échelonAnicenneté acquise.
.
 5e échelon:
-- après 6 mois                1er échelonAncienneté acquise
                                          majorée de 1 an 6 mois.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 16. -
Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat sont intégrés en qualité de contrôleurs des travaux publics de l'Etat sur leur demande présentée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

Ils sont classés dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Les services effectifs accomplis dans le grade de conducteur principal sont assimilés à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat.

Art. 17. -
Pendant une période de huit ans à compter de la date de publication du présent décret:

1° La proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du concours interne prévu à l'article 7 du présent décret est portée aux deux tiers du total des places offertes aux concours externe et interne.

Le concours interne précité est remplacé par deux concours internes, l'un réservé aux membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat, l'autre aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat. Tous doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats seront admis à se présenter auxdits concours sans que puisse leur être opposée la limite d'âge de quarante-cinq ans. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre de ces deux concours ne peut être supérieur à 80 p. 100 ni inférieur à 20 p. 100 du total des places offertes au titre des concours internes.

2° Une liste d'aptitude remplace l'examen professionnel prévu à l'article 7 du présent décret. Le nombre des promotions qui peuvent être prononcées selon cette modalité est égal à 30 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir.

Art. 18. -
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat recrutés pendant la période mentionnée à l'article 17 sont classés dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat dans les conditions suivantes:

     SITUATION ANCIENNE                    SITUATION NOUVELLE
                                Grade
      Grade et échelons      et échelons
    conducteur des T.P.E.    contrôleur
 classés dans le groupe VII  des T.P.E.         Ancienneté d'échelon
.
10e échelon:
-- après 1 an 6 mois         11e échelonAncienneté acquise dimi-
                                        nuée de 1 an 6 mois.
-- avant 1 an 6 mois         10e échelonAncienneté acquise
                                        majorée de 1 an 6 mois.
.
 9e échelon                  10e échelonTrois huitièmes de l'ancien-
                                        neté acquise.
.
 8e échelon                   9e échelonTrois quarts de l'ancienneté
                                        acquise.
.
 7e échelon                   8e échelonAncienneté acquise.
.
6e échelon                    7e échelonDeux tiers de l'ancienneté
                                        acquise, majorés de
                                        1 an.
.
 5e échelon:
-- après 1 an                 7e échelonMoitié de l'ancienneté
                                        acquise, diminuée de
                                        6 mois.
-- avant 1 an                 6e échelonAncienneté acquise
                                        majorée de 1 an.
.
 4e échelon:
-- après 1 an 4 mois          6e échelonUne fois et demie l'ancien-
                                        neté acquise après 1 an
                                        4 mois.
-- après 4 mois et avant      5e échelonUne fois et demie l'ancien-
1 an 4 mois                             neté acquise après
                                        4 mois.
-- avant 4 mois               4e échelonUne fois et demie l'ancien-
                                        neté acquise, majorée de
                                        1 an.
.
10e échelon                  10e échelonTrois huitièmes de l'ancien-
                                        neté acquise.
.
 9e échelon                   9e échelonTrois quarts de l'ancienneté
                                        acquise.
.
 8e échelon                   8e échelonTrois quarts de l'ancienneté
                                        acquise.

7e échelon 7e échelonDeux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. . 6e échelon: -- après 1 an 7e échelonMoitié de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois. -- avant 1 an 6e échelonAncienneté acquise majorée de 1 an. . 5e échelon: 6e échelonAncienneté acquise dimi- -- après 2 ans nuée de 2 ans. -- après 6 mois et avant 5e échelonAncienneté acquise dimi- 2 ans nuée de 6 mois. -- avant 6 mois 4e échelonAncienneté acquise majorée de 1 an. . 4e échelon: -- après 1 an 4e échelonAncienneté acquise dimi- nuée de 1 an. -- avant 1 an 3e échelonAncienneté acquise majorée de 6 mois. . 3e échelon: -- après 1 an 6 mois 3e échelonAncienneté acquise dimi- nuée de 1 an et 6 mois. -- avant 1 an 6 mois 2e échelonAncienneté acquise.

2e échelon 1er échelonMoitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon 1er échelonSans ancienneté.

Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat recrutés pendant la période mentionnée à l'article 17 sont classés dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le grade de conducteur principal sont assimilés à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat.

Art. 19. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, le nombre des promotions à prononcer au titre du 2° de l'article 15 est porté, pendant les quatre premières années, à 50 p. 100 des postes offerts aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat au titre du 1° et du 2°, pendant la cinquième année à 40 p. 100 et la sixième année à 30 p. 100. Pendant cette période, seuls pourront être promus par la voie du 2° de l'article 15 les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant le 9e échelon et comptant quinze ans de services effectifs dans leur grade.

Art. 20. -
A partir de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement de conducteurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 c et 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 aux agents visés à l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 139 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Toutefois, les candidats qui ont été admis à un concours organisé avant cette date pour l'accès à ce grade conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination audit grade.

Art. 21. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 1988.

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