Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrêtent :
Il prescrit également les conditions techniques applicables à ces entreprises lorsqu'elles mettent à disposition d'un tiers autre qu'une entreprise de transport aérien un avion de dix passagers et plus.
Il ne préjuge pas des conditions complémentaires économiques et sociales notamment, qui peuvent exister a par ailleurs.
Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application.
Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 1 annexé au présent arrêté.
ARRETE DU 5 novembre 1987 modifié OPS 1Chapitres 2 et 3 1.005 (b), 1.030, 1.160, 1.175 (l), 1.258, 1.385 à 1.395, sous-parties K et L.
Chapitre 4 1.175 (j) et (n), 1.200, 1.370, 1.1040, 1.1045.
Chapitre 5 1.175 (e), (i) (2) et (m), 1.180 (a) (2) et (a) (3) (iv), 1.185 (b), sous-partie M, 1.1070 et 1.1071.
Chapitre 7 1.005 (c), 1.060, 1.175 (g), (i) (1) et (4), (k), (o), 1.180 (a) (1), 1.195, 1.235 à 1.255, 1.290 à 1.295, 1.300, 1.345 à 1.355, 1.365, 1.375, 1.410, sous-parties F à l.
Chapitre 8 1.065 à 1.080, 1.100 à 1.120, 1.260 à 1.285, 1.305 à 1.335, sous-partie J, sous-partie R.
Chapitre 9 1.125 à 1.140, 1.150, 1.155, 1.415, 1.1050 à 1.1065.
Chapitre 12 1.420 + 1.425.
Dans ce cas :
a) Les dispositions pertinentes du chapitre 1er de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 précité sont remplacées par les dispositions pertinentes de la sous-partie C du document OPS 1 annexé au présent arrêté ;
b) L'exploitant doit avoir nommé un dirigeant responsable, conformément au paragraphe 1.175 h, du document OPS 1 annexé au présent arrêté, et un responsable qualité acceptable par les services compétents. Le dirigeant responsable doit avoir défini la politique qualité, il doit en outre avoir déposé un programme détaillé de mise en place d'un système qualité conforme au paragraphe 1.035 "système qualité" du document OPS 1 annexé au présent arrêté ;
c) L'exploitant doit se conformer aux dispositions des paragraphes 1.020 "lois, réglementations et procédures - responsabilités de l'exploitant" et 1.145 "pouvoir de contrôle" du document OPS 1 annexé au présent arrêté ;
d) Et les services compétents peuvent exiger, comme condition d'autorisation, la mise en conformité avec tout ou partie des paragraphes suivants du document OPS 1 annexé au présent arrêté :
sous partie S "sûreté".
Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.
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