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Circulaire n° 95-49 du 13 avril 1995 concernant la mise en application du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT.

Direction de la prévention des pollutions et des risques

Le ministre de l'environnement, à

Mesdames et Messieurs les préfets de département ;

Monsieur le préfet de police de la ville de Paris.

(Texte non paru au Journal officiel.)

Le décret visé en objet introduit des obligations nouvelles pour l'élimination des déchets d'emballage autres que ceux qui sont abandonnés par les ménages.

Ces obligations répondent aux priorités données à la prévention et à la valorisation, par la loi du 15 juillet 1975 modifiée, relative aux déchets. Elles ont ainsi pour objet de tendre, dès à présent, en ce qui concerne les déchets de ces emballages, vers l'objectif affiché à l'horizon 2002 d'une limitation de la mise en décharge aux seuls déchets ultimes.

Ces obligations permettent également de s'inscrire dans les objectifs de la directive européenne 94/62/CE du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballage. Cette dernière requiert en effet à l'horizon 2001 (cinq ans après sa transposition) une valorisation globale de l'ensemble des déchets d'emballage comprise entre 50 et 65 p. 100 en poids.

Ce décret vient lui-même compléter le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets d'emballage abandonnés par les ménages. Il faut toutefois noter que ces deux textes, s'ils visent l'un et l'autre à développer la valorisation des déchets d'emballage, ne font pas porter la responsabilité sur les mêmes acteurs. Le décret n° 94-609 maintient la responsabilité initiale au niveau de celui qui abandonne les emballages, alors que le décret n° 92-377 a introduit une coresponsabilité, en amont, des producteurs ou importateurs de produits destinés aux ménages en ce qui concerne la valorisation des déchets résultant des emballages de ces produits.

La présente circulaire a pour objet de préciser les procédures et modalités pratiques d'application de ce décret n° 94-609, au sujet desquelles vous trouverez en annexes ci-jointes des commentaires détaillés.

La date d'entrée en vigueur a été différenciée selon les matériaux. Dans le cas des papiers-cartons, qui doivent déjà suivre des voies de valorisation depuis le 21 septembre 1994, un délai existe néanmoins pour l'agrément des installations de valorisation. Ce point, qui a fait l'objet de nombreuses questions, nécessitait des précisions. Il en est de même du champ d'application visé par le décret, ainsi que de l'exonération de l'obligation de valorisation pour les petites quantités de déchets d'emballage des entreprises collectées par les communes. La distinction entre les différents déchets d'emballage selon les auteurs et les circonstances de leur abandon s'avère en effet complexe.

Les dispositions de ce décret font intervenir toute une chaîne de détenteurs successifs des déchets d'emballage visés : depuis l'entreprise au sens large qui les abandonne jusqu'aux valorisateurs, en passant le cas échéant par des intermédiaires. La présente circulaire explicite donc les obligations respectives de chacun de ces acteurs, les procédures auxquelles ils sont tenus, ainsi que les relations contractuelles qui doivent les lier et les dispositions qui assurent toute la transparence et les possibilités de contrôle indispensables.

Les conditions et la procédure d'agrément des installations assurant la valorisation des déchets d'emballage sont notamment précisées, en particulier dans leur relation avec l'autorisation ou la déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul un tel dispositif d'agrément permet, aux termes de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, de préciser les conditions d'élimination de certains déchets, et, dans le cas présent, de les limiter aux seules voies de valorisation. C'est notamment dans un souci de simplification que cet agrément a été relié aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976.

Vous voudrez bien me tenir informé des conditions d'application de ces dispositions et me faire connaître les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer.

ANNEXES

ANNEXE I

Commentaires détaillés sur l'application du décret n° 94-609 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages

1. Délai d'application

La délivrance des agréments ainsi que l'enregistrement des déclarations prévus par ce décret soulèvent, depuis la parution du décret, un certain nombre de questions.

C'est tout particulièrement le cas pour les emballages papiers cartons, dont la valorisation a été rendue obligatoire dès le 21 septembre 1994. En fait, il convient de distinguer cette obligation et la mise en place effective de l'agrément des installations qui assurent ladite valorisation.

En effet, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1992 accorde un délai d'un an, à compter de la parution du décret, soit dans ce cas jusqu'au 21 juillet 1995, pendant lequel ces installations peuvent continuer à exercer leur activité sans disposer d'un tel agrément.

Pour les autres déchets d'emballage, dont l'obligation de valorisation interviendra, conformément au décret, le 21 juillet 1995, les deux échéances seront donc conjointes.

Pour ce qui concerne les activités de transport, négoce, courtage, le décret accorde également, en son article 11-II, un délai d'un an pour effectuer la déclaration au préfet.

Les présentes instructions ont donc pour objet de vous guider dans la mise en oeuvre de ces procédures au cours des mois qui viennent et d'ici cette date butoir.

2. Champ d'application

a) Les déchets d'emballage concernés.

Il semble utile de repréciser ici le champ d'application exact du décret. Il a été parfois présenté à tort comme un décret relatif aux déchets industriels banals en général, alors qu'il ne vise que des emballages. Selon les termes de son article 1er : il s'applique aux "déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de sa fabrication ou de sa commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages."

On peut citer à titre d'exemples concrets de déchets d'emballage visés par ce décret : les caisses cartons, les caisses en bois, en plastiques, les cagettes, les fûts métalliques et plastiques, les palettes, les housses, les éléments de calage, etc. Ces emballages peuvent être abandonnés par des industries, commerces, exploitations agricoles, sociétés de service, établissements publics, la grande ou moyenne distribution, le petit commerce...

Le décret n° 94-609 s'applique également aux emballages abandonnés par des établissements (hôtels, restaurants, cantines, établissements scolaires, stations-service, lieux de sport, de loisirs) ou par les organisateurs de manifestations qui occasionnent une consommation hors foyer, même si ces emballages sont similaires à ceux jetés par les ménages dans un cadre domestique.

b) Les déchets d'emballage exclus du champ d'application.

En revanche, ce décret ne concerne pas les déchets d'emballage qui, restant pollués par les produits dangereux qu'ils ont contenus, appartiennent de fait à la catégorie des déchets spéciaux. Ces derniers doivent faire l'objet de sujétions particulières en ce qui concerne leur élimination, pour laquelle l'aspect de sécurité prime sur celui de la valorisation. Il est toutefois évident que les contraintes de cette élimination ne peuvent qu'inciter les détenteurs à rechercher, éventuellement en collaboration avec les fournisseurs de ces produits et les concepteurs de leurs emballages, les moyens qui permettent de vider au mieux ces derniers afin qu'ils ne soient pas considérés comme des déchets industriels spéciaux. Le décret qui établira la liste des déchets industriels spéciaux, en application de l'article 2-1 de la loi du 13 juillet 1975 modifiée, est en cours d'élaboration et visera les emballages pollués.

Par ailleurs, ni les produits emballés mis au rebut, par exemple pour cause de péremption, ni les chutes de fabrication des emballages neufs ne rentrent dans le champ d'application de ce décret. Il en est de même des papiers, autres que papiers d'emballage, jetés par les entreprises (par exemple, les papiers de bureau, les chutes d'imprimerie, etc.). Néanmoins, au-delà de l'aspect strictement réglementaire, il sera parfois opportun d'intégrer, en pratique, ces autres déchets aux filières de valorisation retenues par l'entreprise pour ses déchets d'emballage de même nature (voir paragraphe 3-a, les obligations de tri). Ceci pourra relever, le cas échéant, d'une action de conseil de la part des établissements publics compétents, comme l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et de vos services. De telles réflexions pourront être utilement intégrées aux travaux en cours pour réduire à la source la production de déchets, comme par exemple ceux menés dans le cadre des études déchets auxquelles sont assujettis certains exploitants d'installations classées.

Les emballages navette ou consignés ne sont pas non plus concernés, tant qu'ils sont repris par leur propriétaire et réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus. C'est seulement lorsqu'ils sont destinés à l'abandon, notamment parce que hors d'usage, qu'ils doivent être considérés comme déchets au sens de la loi du 13 juillet 1992 et soumis au décret n° 94-609.

Enfin, ont été exclus du champ d'application de ce décret les emballages de produits pyrotechniques qui peuvent relever de modes d'élimination particuliers pour des raisons de sécurité.

3. Les obligations

Conformément à l'article 2 de ce décret, les seules voies d'élimination autorisées pour ces déchets d'emballage sont "le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie". Aucune hiérarchie ne doit être faite, a priori et de manière systématique, entre ces trois modes de valorisation. Elles doivent au contraire être utilisées, le cas échéant de façon complémentaire, en fonction des caractéristiques respectives des emballages ou de leurs matériaux constitutifs, et selon les opportunités locales, compte tenu du principe de proximité énoncé par la loi pour ce qui concerne le traitement des déchets.

Il n'est pas impossible qu'au travers de ces différentes voies de valorisation, des déchets, pouvant être considérés comme ultimes aux conditions techniques et économiques actuelles, soient produits. Il s'agit, en fait, pour les détenteurs des déchets visés par le décret d'intégrer ceux-ci à des circuits de valorisation. En revanche, il est clair que l'envoi direct en décharge, en incinération sans récupération d'énergie et le brûlage à l'air libre sont interdits.

Les détenteurs visés par l'article 2 comme étant responsables de la valorisation des déchets d'emballage sont aussi bien les producteurs directs du déchet que les éventuels détenteurs ultérieurs et successifs, à savoir les récupérateurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les éliminateurs.

a) Les obligations de tri.

Compte tenu du choix offert entre les différentes voies de valorisation, et notamment de la possibilité d'une valorisation énergétique par incinération, ce décret ne prescrit pas aux détenteurs un tri des emballages visés par nature de matériaux systématique et exhaustif.

Toutefois, par rapport aux pratiques actuelles qui conduisent, dans beaucoup de cas, à une mise en décharge directe de déchets en vrac, une attention particulière est désormais requise, notamment de la part des entreprises qui abandonnent initialement ces emballages, afin, comme le préconise l'article 4 du décret, que ces derniers soient mis à disposition "dans des conditions propres à favoriser leur valorisation". Notamment, il est souhaitable qu'un détenteur indique au repreneur les éléments susceptibles, d'influer sur la valorisation ultérieure, par exemple la nature des produits que les emballages auraient contenus et limite au maximum la présence de résidus de ces produits, quels qu'ils soient, au fond de l'emballage.

Les conditions incontournables de mise à disposition imposées par ce décret supposent, au minimum, que les déchets d'emballage ne soient pas mélangés entre eux ou à d'autres déchets dans des conditions telles que la seule possibilité d'élimination pour la majorité d'entre eux serait finalement la mise en décharge. Dans un souci d'optimisation de toutes les filières de valorisation, l'attention des détenteurs doit par ailleurs être attirée sur le fait qu'il serait dom mage de remélanger des emballages constitués de matériaux différents alors qu'ils sont "naturellement" séparés à l'issue de leur utilisation.

En pratique, le degré exact de tri sera défini, cas par cas, dans le cadre des relations contractuelles normales entre un détenteur et celui auquel il cède ses déchets d'emballage, en fonction du ou des types de valorisation auxquels ils pourront être destinés. Par exemple il sera possible de céder un mélange de déchets d'emballage constitués de matériaux différents, mais valorisables selon des filières propres à chacun d'entre eux, pour autant qu'ils puissent effectivement faire l'objet, à une étape ultérieure, d'un tri complémentaire pour accéder correctement à ces filières.

b) Les obligations de contrat.

Tout détenteur qui cède à un tiers des déchets d'emballage du type de ceux visés par le décret est désormais tenu d'accompagner cette cession d'un contrat écrit. Cette disposition est le gage d'un meilleur suivi des opérations. Aux termes du décret (art. 5), ce contrat mentionne notamment la nature et les quantités de déchets d'emballage pris en charge.

Une évaluation de ces quantités pourra n'être mentionnée que de manière prévisionnelle, dans le cas de contrats signés pour un service durable et répété ; des bons d'enlèvement signés à chaque cession permettront alors d'enregistrer les quantités réelles et de justifier a posteriori ces quantités ainsi que les dates d'enlèvement requises pour le contrôle visé à l'article 9. Dans le cas des palettes notamment, les quantités pourront à la fois être données en poids mais aussi en nombre de palettes.

Dans le cas d'une intervention ponctuelle, on peut considérer qu'un bon d'enlèvement portant les renseignements énoncés ci-dessus et visant l'agrément ou le récépissé de déclaration vaut contrat.

Tout tiers qui prend en charge des déchets d'emballage visés par le décret doit préciser dans le contrat les types de valorisation auxquels il les destine et, s'il n'assure pas lui-même cette valorisation ("intermédiaire" au sens du décret) ou s'il ne l'assure que partiellement (centre de tri et de préparation, voir paragraphe 4-b), une liste des destinataires potentiels.

Les détenteurs de déchets doivent pouvoir justifier de la valorisation de leurs déchets d'emballage aux agents de l'Etat, visés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975, modifiée. Pour cela l'agrément ou le récépissé de déclaration du repreneur est joint au contrat ou, à défaut, les références et date de ces pièces sont mentionnées au contrat. De même, dans le cas où le détenteur de déchets fait appel à une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le respect du règlement n° 259/93 du 1er février 1993, le contrat devra joindre en annexe l'autorisation accordée ou la déclaration effectuée dans cet Etat pour de telles activités. Enfin, si le détenteur s'adresse à une entreprise hors Communauté européenne, le règlement n° 259/93 du 1er février 1993 s'applique et le détenteur devra pouvoir justifier du fait que ces déchets d'emballage ont bien été destinés à des opérations de valorisation dans des installations, qui en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays importateur.

c) Les exonérations.

C'est dans un souci de pragmatisme, et sous certaines conditions, que le décret exonère de l'obligation de valoriser les entreprises qui n'abandonnent que de petites quantités de déchets d'emballage.

Ainsi, ne sont pas soumis à cette obligation les détenteurs produisant un volume hebdomadaire de déchets d'emballage inférieur à 1 100 litres et que la collectivité chargée de l'élimination des déchets ménagers prend en charge dans le cadre de son service de collecte et de traitement, en application de l'article L 373-3 du code des communes. Dans l'esprit de ce décret, il s'agit bien d'admettre d'une part que l'enlèvement avec les ordures ménagères reste une solution de bon sens, pour des volumes limités de déchets assimilables, comme le sont bien souvent les emballages des petites entreprises, sachant d'autre part que les collectivités locales ne sont pas, quant à elles, aujourd'hui réglementairement tenues de valoriser les déchets qu'elles collectent.

Il convient cependant d'insister sur le fait que ce seuil de 1 100 litres ne relève strictement que du décret n° 94-609 et ne constitue en aucun cas une disposition nouvelle d'application de l'article L. 373-3 du code des communes. Ainsi, cette quantité ne doit être interprétée ni comme un seuil réglementaire en deçà duquel la redevance spéciale introduite par la loi du 13 juillet 1992 ne serait pas exigible, ni comme un seuil réglementaire au-delà duquel les déchets d'emballages ne pourraient plus être enlevés par les collectivités.

En pratique, une commune, dans la mesure où elle valorise les déchets qu'elle prend en charge conformément aux dispositions de l'article 2 du décret, peut collecter les déchets d'emballages visés, même si le détenteur en produit plus de 1 100 litres hebdomadaires. En revanche, une entreprise qui produit plus de 1 100 litres de déchets d'emballages par semaine, mais dont la commune utilise toujours, par exemple, une simple mise en décharge, en pourra plus lui remettre lesdits déchets.

On peut rappeler par ailleurs que, conformément à l'article L. 373-5 des communes, il appartient à la collectivité de fixer la présentation et les conditions de la remise au service de collecte (tri à la source, compactage ou non...) pour les déchets assimilables comme pour les déchets ménagers stricto sensu.

Pour les détenteurs de déchets visés par décret, ayant plusieurs établissements à des adresses différentes, le seuil de 1 100 litres est applicable à chaque établissement indépendamment, à moins que le détenteur ne réalise un regroupement de ses emballages.

Enfin, ce seuil de 1 100 litres ne peut être interprété que comme une production moyenne et régulière de déchets d'emballage (en pratique, c'est souvent la capacité des récipients de collecte dont dispose l'entreprise qui servira de référence, voir paragraphe 6). Par conséquent, il convient d'appliquer, avec toute la souplesse qu'exige le bon sens, les obligations de ce décret.

4. L'agrément des installations de valorisation

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, la valorisation des déchets d'emballage doit être effectuée dans les installations classées soumises à la loi du 19 juillet 1976. En application du décret n° 94-409, ces installations doivent être de surcroît spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage visés.

a) Procédure d'agrément.

Dans un souci de simplification, le décret, dans son article 7 modifiant les dispositions du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées, associe cette procédure d'agrément à celles relevant de l'autorisation ou de la déclaration au titre des installations classées.

Dans ce cadre, l'activité pour laquelle l'agrément est demandé doit naturellement être en étroite relation avec la ou les rubriques de la Nomenclature des installations classées pour lesquelles l'installation est autorisée ou déclarée, en particulier pour ce qui concerne la nature des matériaux susceptibles d'y être traités. Celle-ci, ainsi que les quantités maximales admises et les conditions de la valorisation doivent être mentionnées dans l'arrêté d'autorisation comme dans la déclaration, selon le cas d'espèce.

Pour une installation nouvelle sollicitant l'agrément au titre du décret n° 94-609, vous pourrez inclure les dispositions portant agrément dans un ou plusieurs articles de l'arrêté d'autorisation établi au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées.

Pour une installation existante, l'arrêté autorisant son exploitation au titre de la loi du 19 juillet 1976 vaudra agrément et pourra être présenté comme tel, s'il comporte les éléments cités à l'article 40.1-I du décret du 21 septembre 1977 modifié par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994. A défaut, et si l'exploitant en fait la demande, un arrêté complémentaire pris dans les formes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 pourra porter agrément de l'installation.

Aussi, vous trouverez ci-joint (annexe n° 2) une proposition quant à la rédaction d'un arrêté complémentaire portant agrément pour une installation classée existante, qui se limite à des articles spécifiques portant agrément à intégrer dans l'arrêté initial d'autorisation, établi au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, pour une installation nouvelle.

Aux termes du décret, une installation classée soumise à déclaration est agréée si la déclaration, faite par l'exploitant auprès de la préfecture, précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Pour des installations existantes, si ces éléments n'ont pas été précisés lors de leur déclaration, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire. Dans ce cas, qui sera certainement le plus répandu et pour de nouvelles installations, vous pourrez alors délivrer un récépissé de déclaration, pouvant s'inspirer du modèle joint en annexe n° 3.

Par ailleurs, afin de transcrire les nouvelles obligations imposées par le décret aux installations classées soumises à déclaration pratiquant la valorisation des déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609, vous pourrez prendre un arrêté (cf. modèle joint en annexe n° 4) en application de l'article 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Cet arrêté viendra compléter les prescriptions générales des arrêtés types relatifs aux activités susceptibles d'être concernées par la valorisation de ces déchets. Ces prescriptions ne seront, bien sûr, rendues applicables qu'aux installations classées soumises à déclaration pour lesquelles l'exploitant demandera l'agrément. Vous joindrez ces prescriptions générales pour la valorisation des emballages au récépissé de déclaration correspondant.

Il conviendra, en revanche, d'engager une nouvelle procédure au titre des articles 20 ou 31 du décret du 21 septembre 1977 dans le cas où la valorisation des déchets d'emballage introduit un changement notable, notamment de capacité, par rapport à celle déjà visée dans l'arrêté d'autorisation ou de la déclaration préexistants.

Vous veillerez, bien sûr, à ne délivrer de tels agréments pour des installations existantes, que si l'exploitant ne fait pas l'objet de sanctions administratives pour non-respect des conditions actuelles d'exploitation de son installation.

b) Précisions sur les installations concernées.

J'attire votre attention sur le fait que la valorisation est, parfois, réalisée en plusieurs étapes successives. C'est notamment le cas lorsque des centres de tri assurent une préparation des matériaux issus des déchets d'emballages récupérés dont la valorisation sera poursuivie sur d'autres sites.

Ces centres de tri doivent être agréés pour recevoir les déchets d'emballages visés par le décret. Il conviendra toutefois de s'assurer qu'ils sont bien en mesure de respecter les obligations de valorisation précisées ci-dessus, de par leurs installations et les conditions d'enlèvement requises auprès des détenteurs initiaux. Ainsi, vous veillerez à n'agréer, à ce stade, que les centres de tri aptes à valoriser 60 p. 100 au moins en poids des déchets d'emballages qu'ils prennent en charge. Ce seuil, en cohérence avec les dispositions actuelles de la nouvelle directive européenne sur les emballages, pourra être revu ultérieurement, en fonction notamment de la révision de ses objectifs, prévue à l'issue des cinq premières années d'application.

Les installations, qui trient plusieurs matériaux, doivent être autorisées au titre des rubriques 167 ou 322 de la nomenclature des installations classées (cf. la circulaire du 5 janvier 1995 du ministre de l'environnement transmettant un guide de prescriptions techniques pour de telles activités). Pour des installations déjà autorisées au titre d'autres rubriques de la nomenclature, par exemple la rubrique n° 329 (dépôts de papiers souillés ou usés), qui se limiteraient à recevoir, trier, stocker des matériaux de même nature que ceux pour lesquels ils bénéficient déjà d'une autorisation, peuvent être agréées au titre de cette autorisation.

Les installations des industries de recyclage, qui selon les cas reprennent des matériaux à ces centres de tri (mais sont souvent amenées à leur apporter un complément de traitement pour les introduire dans des procédés de recyclage) ou utilisent directement des déchets d'emballages triés à la source et enlevés auprès d'entreprises, doivent être également agréées. Ces installations, sous réserve qu'elles n'effectuent pas de tri sur des déchets d'emballages bruts, bénéficient de l'agrément au titre des rubriques de la nomenclature auxquelles elles sont assujetties.

Les entreprises qui réalisent un premier tri à la source de leurs emballages avant de les abandonner en les remettant à un tiers, en application des dispositions des articles 2 et 4 du décret, ne sont pas soumises à l'agrément pour ce tri interne.

Pour ce qui concerne les installations procédant à la valorisation énergétique des déchets d'emballages visés par le décret, ces dernières doivent être autorisées et agréées au titre de la rubrique de la nomenclature applicable à cette activité (167 ou 322).

Les installations de valorisation des déchets dont les maîtres d'ouvrage sont des collectivités locales qui prennent en charge des déchets d'emballages visés par le décret provenant de détenteurs qui en produisent plus de 1 100 litres par semaine, doivent également disposer de l'agrément et répondre aux mêmes obligations que les autres.

Il convient, bien évidemment, d'appliquer ceci avec toute la souplesse qu'exige le bon sens, notamment pour certaines activités qui ne sont pas réellement assimilables à des activités du traitement des déchets. C'est le cas, par exemple, de recycleurs de palettes qui ne font qu'acquérir des emballages de ce type pour les remettre en circulation en l'état ou moyennant une simple réparation. On pourra donc considérer ces entreprises au même titre que les intermédiaires visés à l'article 8 du décret et tenus de déclarer leur activité de transport, négoce, courtage (voir chapitre 5 ci-après).

Il vous appartiendra également d'apprécier au cas par cas de manière adaptée diverses pratiques relativement marginales qui assurent une utilisation judicieuse d'emballages abandonnés, sans préjudice pour l'environnement (fabrication de nouveaux objets avec des planches de palettes, réutilisation de caisses-cartons etc.).

En revanche, doivent être considérées comme installations de valorisation soumises à l'agrément, celles qui réalisent un véritable traitement de valorisation de palettes hors d'usage, afin de produire un matériau utilisable dans la fabrication de panneaux de particules ou un combustible pour des chaufferies au bois, au travers d'opérations diverses telles que broyage, déferraillage, au titre desquelles elles peuvent être, par ailleurs, soumises à la réglementation sur les installations classées.

La révision en cours de la nomenclature sur les installations classées devrait prendre en compte d'une manière adaptée l'ensemble des activités de valorisation des déchets et apporter ainsi quelques clarifications utiles sur ces installations classées.

Je vous rappelle que, conformément au décret n° 93-1414 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets, vous devez établir et tenir à disposition une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec un certain nombre d'informations les concernant. Ceci concerne, a fortiori, les installations agréées pour la valorisation des déchets d'emballages et devrait permettre d'en porter facilement la liste à la connaissance des acteurs concernés.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur l'existence, à l'échelle nationale, d'organismes professionnels volontaires tels ECOFUT, ECOBOIS, ECOPSE (polystyrène expansé) etc., qui jouent un rôle d'organisation des filières de valorisation des emballages et peuvent, à ce titre, constituer une source d'information, aider certaines entreprises dans la gestion de leurs déchets d'emballages, et faciliter par conséquent la bonne application pratique des dispositions.

5. Dispositions applicables aux activités de transport, négoce et courtage de déchets d'emballages

L'article 2 du décret n° 94-609 laisse la possibilité aux détenteurs de déchets d'emballages tels que ceux qui sont visés de les céder par contrat, non pas directement à un tiers exploitant une installation de valorisation agréée, mais à un intermédiaire assurant une activité de transport, négoce, courtage des déchets.

Ces intermédiaires sont tenus, en application de l'article 8 du décret, de déclarer ces activités auprès du préfet du département de leur siège social. Pour ceux qui les exercent déjà, la déclaration peut être effectuée dans le délai d'un an après la publication du décret évoqué plus haut. Cette déclaration doit mentionner notamment la nature exacte de l'activité, celle des déchets pris en charge (types emballages et de matériaux), le cas échéant, les conditions d'entreposage (lequel peut d'ailleurs relever de certaines rubriques concernant les stockages dans la nomenclature actuelle des installations classées) et la liste des destinataires potentiels des déchets pris en charge. Un récépissé, sous une forme comparable au modèle proposé en annexe 5, doit être délivré au déclarant.

Ce récépissé doit pouvoir être délivré directement, sans avis de l'inspection des installations classées, par vos services, à moins que ces derniers n'aient quelques doutes sur les conditions dans lesquelles sont pratiquées les activités du demandeur.

Une fois les déchets d'emballages pris en charge contractuellement, les responsables de ces activités sont eux-mêmes considérés comme détenteurs de déchets et soumis aux dispositions de l'article 2 et suivants du décret. Les entreprises qui cèdent des déchets d'emballages à de tels intermédiaires sont fondées à exiger que le contrat mentionne également les conditions de valorisation ultérieure, les destinataires potentiels, et les modalités selon lesquelles l'information sur la destination finale des déchets sera fournie a posteriori. Ce contrat pourra exiger une copie du contrat entre l'intermédiaire et le maillon suivant. Cette disposition offre en effet des garanties au détenteur initial responsable de ses déchets, sa responsabilité étant transmise en cas de cession des déchets à une installation agréée, alors qu'il peut la conserver dans le cas de cession à un intermédiaire uniquement déclaré.

D'ailleurs, il convient de signaler la possibilité pour un détenteur de déchets d'emballage de passer le contrat, prévu à l'article 2, directement avec l'entreprise agréée chargée de la valorisation de ces déchets, même s'il est fait appel à une société intermédiaire tierce pour en assurer le transport.

Enfin, il faut noter que, d'une façon générale, et en application de l'article 8-1, de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, l'ensemble des activités de transport, négoce, courtage devront faire l'objet, selon la nature de ces déchets, de déclaration ou d'autorisation. Des instructions complémentaires pourront donc vous être adressées, en tant que de besoin, à ce sujet.

6. Contrôle

a) Les informations à fournir.

L'article 9 du décret n° 94-609 impose à tous les détenteurs successifs des déchets d'emballage visés de tenir à la disposition des agents de l'Etat (visés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975) "toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent".

Les détenteurs initiaux, les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, ainsi que les exploitants d'installations agréées de valorisation doivent donc tenir, chacun pour ce qui le concerne, un registre des transactions et opérations effectuées en application de ce décret, précisant la nature et les quantités de déchets d'emballage cédés à des tiers ou, réciproquement, pris en charge auprès de détenteurs antérieurs, l'identité de ceux-ci, les dates correspondantes, les modalités d'élimination (nature des valorisations opérées, proportion éventuelle de déchets non valorisés et leur mode de traitement). Les intermédiaires déclarés ainsi que les exploitants de centre de tri devront enregistrer à ce titre, de façon cohérente les informations entrée et sortie de leur activité. Des bilans mensuels ou annuels (selon l'importance des activités) seront établis afin de faciliter les opérations de contrôle.

En pratique, ces registres pourront être constitués à partir des documents contractuels évoqués plus haut (le contrat lui-même ainsi que les bons d'enlèvement). Le degré de précision requis pour ces informations doit être adapté avec réalisme au contexte. Ainsi, dans le cas d'une valorisation énergétique d'emballages combustibles, il ne paraît pas crédible d'exiger, à ce stade, une comptabilité précise des quantités éliminées par type de matériaux. Un déchet d'emballage comportant plusieurs matériaux sera comptabilisé, lors de sa cession, au titre du matériau prépondérant (par exemple, des caisses de carton comportant des calages de polystyrène). En revanche, dans l'hypothèse d'une valorisation conjointe de matériaux de même nature associant d'autres types de déchets à des emballages, une évaluation de ces derniers est nécessaire.

b) Les personnes qualifiées pour assurer le contrôle.

Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du décret n° 94-609, et en particulier pour exercer le contrôle de ces registres, sont tous ceux énumérés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée. Ce contrôle, particulièrement auprès des détenteurs initiaux de déchets d'emballages, pourra être réalisé à l'occasion des activités de contrôle que ces agents mènent déjà dans leurs domaines respectifs de compétence : celui relatif aux installations classées pour les entreprises industrielles qui en relèvent (et dont le devenir des déchets de leur activité est déjà, à ce titre, un point à contrôler), ceux relatifs à la répression des fraudes ou au contrôle sanitaire pour les entreprises de la distribution, etc.

Vous indiquerez, par ailleurs, aux maires le rôle qu'ils peuvent avoir à jouer, dans le cas des détenteurs initiaux de petites quantités de déchets, et compte tenu du seuil d'exonération de 1 100 litres lorsque la collectivité en assure la collecte et le traitement. Je vous rappelle qu'en application de l'article L. 373-3 du code des communes, modifié par la loi du 13 juillet 1992, les communes ou leurs regroupements assurant l'élimination des déchets des ménages sont tenus de soumettre les entreprises, dont elles collectent conjointement les déchets assimilables, à une redevance spéciale fondée sur l'importance du service rendu. Cette disposition et l'évaluation des quantités qu'elle suppose (par exemple, en fonction du volume des récipients utilisés et de la fréquence de ramassage) sont donc de nature à permettre l'application pratique de ce seuil. En outre, les collectivités qui n'assurent pas encore de valorisation des déchets qu'elles collectent et rencontrent de plus en plus souvent des difficultés liées à la saturation de leurs décharges auront tout intérêt à appliquer ces dispositions pour ne plus prendre en charge les déchets d'emballages des entreprises qui en génèrent des quantités supérieures à ce seuil.

c) Les sanctions.

L'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée définit les sanctions applicables, en cas de non-respect de l'obligation de valoriser, de l'exercice des activités de valorisation ou des activités de transport, négoce, courtage, sans disposer de l'agrément requis ou sans avoir effectué la déclaration prévue ou encore de non-mise à la disposition des agents de l'Etat des diverses informations requises.

L'article 7 du décret n° 94-609, modifiant le décret du 21 septembre 1977, permet par ailleurs une sanction administrative par suspension ou retrait de l'agrément.

Enfin, son article 10 qualifie deux infractions punies par des contraventions de 5e classe : le fait de mélanger des déchets d'emballages en contradiction avec les dispositions de l'article 4, la cession ou la prise en charge de tels déchets sans le contrat prévu à l'article 2.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés éventuelles que vous rencontrerez dans l'application de ces dispositions.

ANNEXE II

Modèle d'arrêté préfectoral portant agrément pour la valorisation des déchets d'emballage et commentaires

(Cet arrêté peut servir d'exemple à l'élaboration d'un arrêté complémentaire pris au titre de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 portant agrément au titre du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994.)

Arrêté portant agrément pour l'exercice de l'activité de valorisation de déchets d'emballage

Le préfet du département de...

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976;

Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages;

Vu l'arrêté préfectoral (référence de l'arrêté) autorisant (nom de la société) à exploiter (nature de l'installation);

Vu la demande d'agrément formulée par le directeur de...

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène en date du...

Arrête:

Article 1er

La société (nom de la société), dont le siège social est (adresse), est agréée à compter du (date) pour l'exercice de l'activité suivante dans son usine de (adresse):

- valorisation (type de valorisation et rubrique installation classée) de déchets d'emballage (nature - cf. commentaires).

Article 2

Fixer des objectifs de valorisation dans le cas des centres de tri.

Article 3

Lors de la prise en charge des déchets d'emballage d'un tiers un contrat écrit sera passé avec ce dernier en précisant la nature et la quantité des déchets pris en charge. Ce contrat devra viser cet agrément et joindre éventuellement ce dernier en annexe. De plus, dans le cas de contrats signés pour un service durable et répété, à chaque cession, un bon d'enlèvement sera délivré en précisant les quantités réelles et les dates d'enlèvement.

Article 4

Dans le cas où la valorisation nécessite une étape supplémentaire dans une autre installation agréée, la cession à un tiers se fera avec signature d'un contrat similaire à celui mentionné à l'article 3. Si le repreneur est exploitant d'une installation classée, le pétitionnaire s'assurera qu'il bénéficie de l'agrément pour la valorisation des déchets d'emballage pris en charge. Si le repreneur exerce des activités de transport, négoce, courtage, le pétitionnaire s'assurera que ce tiers est titulaire d'un récépissé de déclaration pour de telles activités.

Article 5

Pendant une période de 5 ans devront être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle du respect du décret du 13 juillet 1994:

- les dates de prise en charge des décrets d'emballages, la nature et les quantités correspondantes, l'identité des détenteurs antérieurs, les termes du contrat, les modalités de l'élimination (nature des valorisations opérées, proportion éventuelle de déchets non valorisés et leur mode de traitement);

- les dates de cession, le cas échéant, des déchets d'emballage à un tiers, la nature et les quantités correspondantes, l'identité du tiers, les termes du contrat et les modalités d'élimination;

- les quantités traitées, éliminées et stockées, le cas échéant et les conditions de stockage;

- les bilans mensuels ou annuels selon l'importance des transactions.

Article 6

Tout projet de modification significative de l'activité du titulaire ou des moyens qu'il met en oeuvre sera porté à la connaissance du préfet, préalablement à sa réalisation.

Commentaires concernant la rédaction de l'arrêté

Article 1er

Par type de valorisation, il faut préciser par exemple:

- réemploi;

- tri, préparation;

- valorisation matière (fabrication de papiers à partir de vieux papiers, extrusion de vieux plastiques...);

- incinération avec récupération d'énergie;

-...

Par nature, il faut préciser par exemple:

- emballages papiers cartons;

- emballages plastiques;

- emballages verre;

- emballages bois;

- emballages métalliques;

- emballages composites;

- emballages en mélange (préciser la composition du mélange) en indiquant la nomenclature déchets afférente.

Pour les quantités maximales, il peut être indiquer selon le cas le chiffre qui caractérise au mieux l'entreprise. Les quantités pourront être évaluées, par exemple, en fonction de la capacité de l'entreprise, des machines utilisées le cas échéant.

ANNEXE III

Modèle de récépissé de déclaration pour les installations classées pour la protection de l'environnement valorisant des déchets d'emballage visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994

Le préfet du département de

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976;

Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages;

Vu les arrêtés préfectoraux relatifs aux prescriptions générales à imposer aux installations soumises à déclaration;

Délivre à la société (nom de la société), dont le siège est situé (adresse),

Récépissé de sa déclaration du (date de la déclaration) relative à son activité (nature de l'activité).

Cette activité et visée par les rubriques n° (à préciser) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

La Société (nom) est agréée pour l'exercice de l'activité suivante:

- valorisation (type de valorisation et rubrique installation classée- cf. commentaires annexe II) de déchets d'emballage (nature- cf commentaires annexe II), pour une quantité maximale de (cf. commentaires annexe II).

La société (nom de la société) devra se conformer aux prescriptions générales jointes au présent récépissé.

ANNEXE IV

Modèle d'arrêté préfectoral complétant les prescriptions générales des arrêtés type n° (à compléter) réglementant les installations classées soumises à déclaration

Le préfet du département de

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976;

Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages;

Vu les arrêtés type n° (lister les rubriques susceptibles d'être concernées dans le département par la valorisation des déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994);

Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du (à compléter);

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène en date du (à compléter);

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de

Arrête:

Article 1er

Les prescriptions générales suivantes sont à ajouter aux prescriptions générales de toutes les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, pratiquant la valorisation d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994.

Article 2

Les prescriptions générales à ajouter, conformément à l'article 1er, sont:

- lors de la prise en charge des déchets d'emballage d'un tiers, un contrat écrit sera passé avec ce dernier en précisant la nature et la quantité des déchets prix en charge. Ce contrat devra viser cet agrément et joindre éventuellement ce dernier en annexe. De plus, dans le cas de contrats signés pour un service durable et répété, à chaque cession, un bon d'enlèvement sera délivré en précisant les quantités réelles et les dates d'enlèvement;

- dans le cas où la valorisation nécessite une étape supplémentaire dans une autre installation agréée, la cession à un tiers se fera avec signature d'un contrat similaire à celui mentionné à l'alinéa précédent. Si le repreneur est exploitant d'une installation classée, le pétitionnaire s'assurera qu'il bénéficie de l'agrément pour la valorisation des déchets d'emballage pris en charge. Si le repreneur exerce des activités de transport, négoce, courtage, le pétitionnaire s'assurera que ce tiers est titulaire d'un récépissé de déclaration pour de telles activités;

- pendant une période de 5 ans devront être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle du respect du décret du 13 juillet 1994:

- les dates de prise en charge des déchets d'emballage, la nature et les quantités correspondantes, l'identité des détenteurs antérieurs, les termes du contrat, les modalités de l'élimination (nature des valorisations opérées, proportion éventuelle de déchets non valorisés et leur mode de traitement);

- les dates de cession, le cas échéant, des déchets d'emballage à un tiers, la nature et les quantités correspondantes, l'identité du tiers, les termes du contrat et les modalités d'élimination;

- les quantités traitées, éliminées et stockées, le cas échéant, et les conditions de stockage;

- les bilans mensuels ou annuels selon l'importance des transactions;

- tout projet de modification significative de l'activité du titulaire ou des moyens qu'il met en oeuvre sera porté à la connaissance du préfet préalablement à sa réalisation.

Article 3

Le secrétaire général de la préfecture et... (à compléter) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié conformément à la réglementation en vigueur.

ANNEXE V

Modèle de récépissé de déclaration pour assurer des activités de transport, négoce, courtage de déchets d'emballage

Le préfet du département de

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages;

Vu l'arrêté (le cas échéant) Installations classées pour l'entreposage des déchets,

Délivre à la société (nom de la société) dont le siège est situé (adresse),

Récépissé de sa déclaration du (date de la déclaration) relative à son activité (nature de l'activité) pour des déchets d'emballage (types d'emballages et de matériaux : plastiques, papiers cartons..., en précisant la nomenclature des déchets afférente).

Lors de la prise en charge des déchets d'emballage d'un tiers un contrat écrit sera passé avec ce dernier en précisant la nature et la quantité des déchets pris en charge. Ce contrat devra viser ce récépissé et joindre éventuellement ce dernier en annexe. De plus, dans le cas de contrats signés pour un service durable et répété, à chaque cession, un bon d'enlèvement sera délivré en précisant les quantités réelles et les dates d'enlèvement.

En l'absence d'autorisation spécifique au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'entreposage, le tri, le stockage, le transit sont interdits.

En tant que détenteur de déchets, le directeur de la société doit être en conformité avec les dispositions de l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 et notamment passer des contrats, pour la valorisation des déchets d'emballage qu'il a pris en charge, avec des installations classées spécialement agréées pour cette valorisation.

Pendant une période de 5 ans devront être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle du respect du décret du 13 juillet 1994:

- les dates de prise en charge des déchets d'emballage, la nature et les quantités correspondantes, l'identité de l'entreprise, les termes du contrat, les modalités d'élimination (nature des valorisations opérées, proportion éventuelle de déchets non valorisés et leur mode de traitement);

- les dates de cession des déchets d'emballage à une installation agréée, la nature et les quantités correspondantes, l'identité de cette entreprise, les termes du contrat et les modalités d'élimination;

- les quantités stockées, le cas échéant, et les conditions de stockage;

- les bilans mensuels ou annuels selon l'importance des transactions.

Tout projet de modification significative de l'activité du titulaire ou des moyens qu'il met en oeuvre sera porté à la connaissance du préfet, préalablement à sa réalisation.

ANNEXE 6

SYNOPTIQUE DES PROCEDURES ET OBLIGATIONS DU DECRET N° 94-609 du 13 juillet 1994 (cf. document original)

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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