Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les départements frigorifiques et climatiques,
Arrêtent :
- d'une certification par tierce partie,
ou
- d'une qualification professionnelle dont le règlement technique impose à leurs bénéficiaires des contraintes propres à répondre aux exigences de ce décret.
La liste de ces organismes de certification et de qualification professionnelle est jointe en annexe.
Lors de leur inscription prévue à l'article 4 du décret du 7 décembre 1992 susvisé, les entreprises joignent le certificat de leur système qualité ou leur attestation de qualification.
- diplôme, certificat ou attestation de formation ou, selon le cas, certificat de travail ou attestation d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers couvrant six années, dans les domaines du froid ou de la climatisation ;
- une liste détaillée des matériels détenus par l'entreprise dans chacune des catégories suivantes : outillage, équipement spécifique pour la charge et pour le transfert du fluide frigorigène, instruments de mesure et appareils de contrôle de l'étanchéité avec les instructions spécifiques de ces matériels.
ANNEXE
|