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Le ministre de l'environnement,
Vu la directive n° 78-659 C.E.E. du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées et améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
Vu la directive n° 79-923 C.E.E. du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;
Vu la directive n° 80-68 C.E.E. du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative aux régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la lutte contre la pollution des eaux (application du décret n° 73-218 du 23 février 1973) ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991,
Arrête :
"Art. 4 bis. - En outre, si un rejet est susceptible d'influencer de façon significative des eaux conchylicoles désignées en application de la directive du Conseil des communautés européennes du 30 octobre 1979 susvisée, l'arrêté d'autorisation fixe des conditions telles qu'il n'en résulte pas pour les eaux conchylicoles influencées :
"- un écart de température supérieur à 2 °C ;
"- une modification de la couleur après filtration de plus de 100 mg Pt/l ;
"- un accroissement des matières en suspension supérieur à 30 p. 100 ;
"- une variation de la salinité de plus de 10 p. 100.
"En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.
"Le contrôle de ces prescriptions doit être renouvelé tous les trois mois, sauf pour la salinité qui doit faire l'objet d'un contrôle mensuel. Les substances organohalogénées et les métaux doivent faire l'objet d'un contrôle semestriel.
"En ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit permettre d'assurer la bonne qualité des produits conchylicoles."