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Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif
aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées

NOR: ECOZ8900014D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la directive C.E.E. n° 80-777 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles;

Vu la directive C.E.E. n° 80-778 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son article 17;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 19, L. 24, L. 25, L. 25-1, L. 511, L. 551, L. 556 et L. 748 à L. 751;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi;

Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales;

Vu le décret n° 57-404 du 24 mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux minérales;

Vu le décret n° 64-1255 du 11 décembre 1964 portant application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale;

Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le présent décret est applicable, lorsqu'elles sont préemballées, aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements, à l'exception de celles qui sont des médicaments et de celles utilisées à la source dans les établissements de soin et de cure.

TITRE 1er

EAUX MINERALES NATURELLES PREEMBALLEES

Art. 2. -
Une eau minérale naturelle est une eau possédant une ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter ses propriétés favorables à la santé.

Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine:

- par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets;

- par sa pureté originelle, l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.

Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.

Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.

Art. 3. -
L'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est subordonnée au respect des prescriptions de l'annexe I.

Art. 4. -
Les caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles doivent répondre aux dispositions prises en application de l'article L. 751 du code de la santé publique. Elles sont déterminées, à l'émergence, dans les conditions prévues au 1.3 de l'annexe I.

La teneur totale en micro-organismes revivifiables des eaux minérales naturelles ne peut résulter, au stade de la commercialisation, que de l'évolution normale de la teneur en germes à l'émergence.

Art. 5. -
Les eaux minérales naturelles préemballées doivent répondre aux dispositions de l'annexe II. Elles sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations prévues à cette annexe.

Art. 6. -
L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues au décret du 7 décembre 1984 susvisé, les mentions suivantes:

a) Le nom de la source ou du mélange des eaux provenant de sources différentes;

b) L'indication du lieu d'exploitation, la mention du pays d'origine n'étant obligatoire que pour les eaux minérales naturelles provenant d'une source située hors du territoire de la Communauté économique européenne;

c) L'inscription d'une mention se rapportant à la composition:

- soit en écrivant "composition conforme aux résultats de l'analyse officiellement reconnue", avec sa date;

- soit en énumérant les éléments caractéristiques déterminés par une analyse officiellement reconnue;

d) Le cas échéant, l'indication des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.

Art. 7. -
Si la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.

La commercialisation d'une eau minérale naturelle déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.

Art. 8. -
Les mentions figurant en annexe III, ainsi que celles relatives à la minéralisation si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle que dans la publicité concernant cette eau.

Peuvent également figurer, sur les emballages et étiquettes ou dans la publicité, toutes indications autorisées sur la base des dispositions prises pour l'application de l'article L. 551 du code de la santé publique.

Art. 9. -
Une eau minérale naturelle extraite du sol d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et reconnue comme telle par l'autorité responsable de cet Etat est une eau minérale naturelle. Cette reconnaissance doit être publiée au Journal officiel des communautés européennes.

Elle peut aussi avoir été extraite du sol d'un autre Etat et être reconnue comme eau minérale naturelle, soit en application de l'article 2, soit par décision de l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, cette reconnaissance ayant été publiée au Journal officiel des communautés européennes.

Art. 10. -
Une eau minérale naturelle peut être utilisée pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool, ou pour l'obtention de sels ou d'extraits d'eaux minérales naturelles.

Art. 11. -
Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyse ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.

Art. 12. -
L'article 3 du décret du 28 mars 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 3. - Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à:

"1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels;

"2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;

"3. - L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.

"Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.

"La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux."

TITRE II

EAUX DE SOURCE PREEMBALLEES

Art. 13. -
Une eau de source est une eau d'origine souterraine microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution, apte à la consommation humaine sans traitement ni adjonction autres que ceux autorisés pour cette eau en application de l'article 14. Elle doit satisfaire aux exigences de qualité définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 25-1 du code de la santé publique. Elle doit être introduite au lieu de son émergence, telle qu'elle sort du sol, dans des récipients de livraison au consommateur ou dans des canalisations l'amenant directement dans ces récipients.

Art. 14. -
Les traitements ou adjonctions prévus à l'article 13 sont ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à:

1. La séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension, par décantation ou filtration, ce traitement qui accélère les processus d'évolution naturelle ne devant pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l'eau;

2. L'incorporation de gaz carbonique.

Ces traitements ou adjonctions sont réalisés à l'aide de procédés, physiques, mettant en oeuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d'une aération. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau de source.

Art. 15. -
Les eaux de source préemballées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes:

1. "Eau de source";

2. "Eau de source avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.

Art. 16. -
L'étiquetage des eaux de source préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues au décret du 7 décembre 1984 susvisé, les mentions suivantes:

a) Le nom de la source;

b) L'indication du lieu d'exploitation;

c) L'indication du pays d'origine pour les eaux de source dont le lieu d'exploitation est situé hors du territoire de la Communauté;

d) Le cas échéant, la mention des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.

Art. 17. -
Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source, ou de lieu de son exploitation, l'indication de ce nom doit accompagner la dénomination de vente et être portée en caractères de dimensions au moins comparables à celles utilisées pour indiquer la désignation commerciale.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.

Art. 18. -
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot "minéral" ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.

Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 pour les eaux minérales naturelles.

TITRE III

EAUX RENDUES POTABLES PAR TRAITEMENTS ET PREEMBALLEES

Art. 19. -
Une eau rendue potable par traitements, préemballée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 25-1 du code de la santé publique.

Art. 20. -
Les eaux rendues potables par traitements, préemballées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes:

1. "Eau rendue potable par traitements";

2. "Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne toute eau rendue potable par traitements, préemballée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.

Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en oeuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 25-1 du code de la santé publique, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.

Art. 21. -
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret du 7 décembre 1984 susvisé est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliquée à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expression comportant le mot " minéral" ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot "source" ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.

Dispositions communes

Art. 22. -
La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.

Toutefois, les écarts de composition d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.

Art. 23. -
Le décret du 12 janvier 1922 modifié relatif au commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boisson est abrogé.

Art. 24. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1989.

ANNEXES

ANNEXE I

Prescriptions pour l'application de l'article 2

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