Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive C.E.E. n° 80-777 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles;
Vu la directive C.E.E. n° 80-778 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son article 17;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 19, L. 24, L. 25, L. 25-1, L. 511, L. 551, L. 556 et L. 748 à L. 751;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi;
Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales;
Vu le décret n° 57-404 du 24 mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux minérales;
Vu le décret n° 64-1255 du 11 décembre 1964 portant application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale;
Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
EAUX MINERALES NATURELLES PREEMBALLEES
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine:
- par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets;
- par sa pureté originelle, l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.
Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.
La teneur totale en micro-organismes revivifiables des eaux minérales naturelles ne peut résulter, au stade de la commercialisation, que de l'évolution normale de la teneur en germes à l'émergence.
a) Le nom de la source ou du mélange des eaux provenant de sources différentes;
b) L'indication du lieu d'exploitation, la mention du pays d'origine n'étant obligatoire que pour les eaux minérales naturelles provenant d'une source située hors du territoire de la Communauté économique européenne;
c) L'inscription d'une mention se rapportant à la composition:
- soit en écrivant "composition conforme aux résultats de l'analyse officiellement reconnue", avec sa date;
- soit en énumérant les éléments caractéristiques déterminés par une analyse officiellement reconnue;
d) Le cas échéant, l'indication des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.
La commercialisation d'une eau minérale naturelle déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
Peuvent également figurer, sur les emballages et étiquettes ou dans la publicité, toutes indications autorisées sur la base des dispositions prises pour l'application de l'article L. 551 du code de la santé publique.
Elle peut aussi avoir été extraite du sol d'un autre Etat et être reconnue comme eau minérale naturelle, soit en application de l'article 2, soit par décision de l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, cette reconnaissance ayant été publiée au Journal officiel des communautés européennes.
"Art. 3. - Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à:
"1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels;
"2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;
"3. - L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
"Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
"La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux."
EAUX DE SOURCE PREEMBALLEES
1. La séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension, par décantation ou filtration, ce traitement qui accélère les processus d'évolution naturelle ne devant pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l'eau;
2. L'incorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions sont réalisés à l'aide de procédés, physiques, mettant en oeuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d'une aération. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau de source.
1. "Eau de source";
2. "Eau de source avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.
a) Le nom de la source;
b) L'indication du lieu d'exploitation;
c) L'indication du pays d'origine pour les eaux de source dont le lieu d'exploitation est situé hors du territoire de la Communauté;
d) Le cas échéant, la mention des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 pour les eaux minérales naturelles.
EAUX RENDUES POTABLES PAR TRAITEMENTS ET PREEMBALLEES
1. "Eau rendue potable par traitements";
2. "Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne toute eau rendue potable par traitements, préemballée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en oeuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 25-1 du code de la santé publique, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.
Dispositions communes
Toutefois, les écarts de composition d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.
ANNEXES
ANNEXE I
Prescriptions pour l'application de l'article 2
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