L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
Lorsque l'Etat cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent tant que l'Etat détient directement plus de 10 p. 100 du capital.
Toutefois, cette procédure ne s'appliquent pas aux prises de participation du secteur privé dans le capital d'une entreprise figurant sur la liste annexée à la présente loi résultant de l'exercice par ses actionnaires de l'option prévue à l'article 351 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dès lors que l'exercice de cette option n'a pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de cette entreprise.
Lorsqu'une entreprise est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative et qu'elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, son transfert au secteur privé peut être effectué séparément de celui de ces entreprises. Ce transfert intervient conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret.
Dans les entreprises visées par un tel décret et mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'intervention du décret mentionné à l'alinéa précédent est suivie de la désignation, par décret, du président du conseil d'administration ou des membres du directoire.
II. - L'intitulé du titre II et l'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée sont complétés par les mots : "et à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993".
I. - Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
"Il est créé une commission de la privatisation chargée :
"1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ;
"2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après."
II. - Du deuxième au neuvième alinéa, les mots : "commission d'évaluation des entreprises publiques" sont remplacés par les mots : "commission de la privatisation".
III. - 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandant, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent."
2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est déclaré démissionnaire d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante."
IV. - Après les mots : "à l'occasion de chacune des opérations", la fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "mentionnées à l'article 2 et aux denier alinéa de l'article 20".
V. - Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées :
"Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques."
VI. - Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"L'acte fixant les conditions de l'opération ne peut dater de plus de trente jours après l'avis de la commission."
VII. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
"Ces prix et parités, avant déduction de la valeur estimée des avantages consenties par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi, ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation."
VIII. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"La commission de la privatisation peut être consultée par le ministre chargé de l'économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21 de la présente loi."
"Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d'offres."
"Art. 4-1. - I. - Les cessions mentionnées à l'article 4 peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
"II. - Pour les opérations réalisées selon les procédures du marché financier, les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans.
"Lorsqu'un délai est accordé au porteur et à défaut de paiement d'une partie du prix à l'une des échéances fixées pour le paiement, l'Etat retrouve de plein droit la propriété des actions non intégralement payées. Il fait procéder à leur cession sur le marché financier. Après paiement à l'Etat des sommes restant dues, majorées des intérêts de retard et du règlement des frais de la cession, le solde du prix de cession est rétrocédé au porteur défaillant.
"Si, dans le trimestre qui suit la date d'échéance, la cession n'a pu être réalisée à des conditions permettant le règlement à l'Etat prévu à l'alinéa précédent, les titres sont conservés par l'Etat sans droit à indemnité pour le porteur défaillant. Les titres ainsi acquis par l'Etat seront vendus sur le marché financier.
"Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par décret."
"Art. 10. - I. - Postérieurement au décret visé au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 et préalablement à la saisine de la commission de la privatisation, un décret détermine, pour chacune des entreprises mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 92-923 du 19 juillet 1993, si la protection des intérêts nationaux exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous. Dans l'affirmative, ledit décret prononce également cette transformation.
"Les droits pouvant être attachés à une action spécifique sont les suivants :
"1° L'agrément préalable par le ministre chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;
"2° La nomination au conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, d'un ou deux représentants de l'Etat désignés par décret et sans voix délibérative ;
"3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux décisions de cession d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.
"L'institution de cette action produit ses effets de plein droit.
"Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
"II. - Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs filiales, dont l'activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté économique européenne, les participations excédant 5 p. 100 prises par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, agissant seules ou de concert, sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie.
"III. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I ou du II du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.
"Le ministre chargé de l'économie informe de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
"Passé le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, il est procédé à la vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret.
"IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au premier alinéa de l'article 20 lors de leur transfert au secteur privé."
"Art. 10-1. - Quel que soit le mode de cession, le montant total des titres cédés, directement ou indirectement, par l'Etat après la publication du décret mentionné au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, à l'occasion d'une opération soumise aux dispositions du titre II De la présente loi, à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne pourra excéder 20 p. 100 du capital de l'entreprise. Toutefois, il peut être admis, par décret et après avis conforme de la commission de la privatisation, que les cessions de titres intervenant dans le cadre d'un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière ne soient pas décomptées dans cette limite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements communautaires."
I. - Au premier alinéa, après les mots : "En cas de cession d'une participation de l'Etat", soit insérés les mots : "suivant les procédures du marché financier".
II. - Au quatrième alinéa, après les mots : "délais de paiement", sont insérés les mots : "ou, si des délais de paiement ont été consentis à tous les acquéreurs en application de l'article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement".
III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
"Le taux de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p. 100 du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral."
IV. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
"Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans."
V. - Au huitième alinéa, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "six mois".
VI. - Le dernier alinéa est complété par les mots : "qui peut décider détendre les dispositions du présent article aux cessions mentionnées au second alinéa de l'article 4".
"Art. 12. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'Etat et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée. En aucun cas, la valeur des actions ainsi attribuées à une personne, estimée sur la base du prix de cession par l'Etat, ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
"Cette décision est prise par un arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché."
"Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l'hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F.
"Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions."
"Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus."
II. - 1° Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots "mentionnés aux articles 5 et 6" sont remplacés par les mots : "mentionné à l'article 6".
2° Au 2° de l'article 16 de la loi n° 86-9812 du 6 août 1986 précitée, après les mots : "gains et plus-values de cession", sont ajoutés les mots : "réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993".
III. - Le 2° de l'article 17 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993."
IV. - Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 17-1 ainsi rédigé :
"Art. 17-1. - Pour les particuliers, les dispositions du II de l'article 92 B du code général des impôts sont applicables aux plus-values réalisées, à compter de la date de publication de l loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la présente loi, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er de la présente loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993)."
II. - Il est ajouté à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la Commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l'alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation."
III. - Il est ajouté à l'article 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé :
"Les opérations concernant les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas cinquante salariés et le chiffre d'affaires cinquante millions de francs sont dispensées de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent. Elles sont déclarées, dans un délai de trente jours à compter de leur réalisation, au ministre chargé de l'économie."
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article 2 sont abrogés. Toutefois, à titre transitoire, cette disposition ne s'appliquera aux quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en fonctions à la date de la promulgation de la présente loi qu'à compter de la fin de leur mandat.
II. - L'article 3 de la même loi est abrogé.
III. - L'article 5 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les paragraphes III et IV sont abrogés ;
2° Au paragraphe V, les mots : "du paragraphe II" remplacent les mots : "des paragraphes II et IV" ;
3° Au paragraphe VII, les mots : "des paragraphes V et VI" remplacent les mots : "des paragraphes IV à VI" ;
4° Il est ajouté un paragraphe VIII ainsi rédigé :
"VIII. - Lors de la cotation des actions de la société anonyme, les certificats d'investissement émis en application du paragraphe II ci-dessus sont échangés de plein droit contre ces titres cotés. La parité d'échange est fixée dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. A la même date les dispositions des paragraphes V et VI ci-dessus cessent de s'appliquer."
II. - Le second alinéa de l'article 2 et l'article 3 de la même loi et les articles 567 et 576 du code général des impôts sont abrogés.
III. - Au I de l'article 565 du code général des impôts, les mots : "L'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci" sont remplacés par les mots : "L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés".
IV. - Le 2 de l'article 565 du code général des impôts est ainsi rédigé :
"2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat."
V. - Les II, III et IV ci-dessus entreront en vigueur à la date du décret pris en application de l'article 2 de la présente loi et décidant le transfert au secteur privé de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
I. - A la première phrase de l'article 97-1, les mots : "des administrateurs élus par le personnel salarié" sont remplacés par les mots : "des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français".
II. - Au premier alinéa de l'article 97-2, après les mots : "titulaires d'un contrat de travail", sont insérés les mots : "avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français".
III. - Au deuxième alinéa de l'article 97-2, après les mots : "les salariés de la société", sont insérés les mots : "et, le cas échéant, de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français".
IV. - Au quatrième alinéa de l'article 97-2, les mots : "par le vingtième des salariés de la société ou, si le nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux" sont remplacés par les mots : "par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux".
V. - A la première phrase de l'article 137-1, les mots : "membres élus par le personnel salarié" sont remplacés par les mots : "membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français".
"Dans les entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er, le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret."
II. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les présidents des conseils d'administration des banques nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 et dont la majorité du capital n'est pas détenue directement par l'Etat ne sont désignés que conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
III. - L'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er, nommés par décret."
IV. - L'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"La dernière phrase de l'article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aux sociétés dont l'Etat détient la majorité du capital social."
- l'article L. 341-2 du code de l'aviation civile ;
- l'article 7 de la loi du 20 juillet 1933 concernant la réorganisation de la Compagnie générale transatlantique ;
- l'article 5 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une "société des transports pétroliers par pipe-line".
- le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation ;
- l'article 24 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
II. - Sont également abrogés :
- les troisième et quatrième alinéas de l'article 46 de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 portant fixation du budget général (dépenses militaires) de l'exercice 1946 ;
- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 195 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
- les articles 5 et 18 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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