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Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
NOR: ECOC9100012D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt
et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive C.E.E. n° 88-388 du Conseil des communautés européennes du 22
juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le
domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des
matériaux de base pour leur production ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en
matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le
décret du 11 janvier 1919 modifié pris pour son application ;
Vu le décret du 15 avril 1912 en ce qui concerne les denrées alimentaires et
spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons
et conserves, modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;
Vu le décret du 25 mars 1924 portant application de la loi du 1er août 1905
sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce
qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;
Vu le décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant application de la loi du 1er
août 1905 sur les répression des fraudes dans la vente des marchandises et des
falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la vanille ;
Vu le décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du
1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de
services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à
base de poire ;
Vu le décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 portant application de la loi du
1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de
services en ce qui concerne les boissons alcoolisées aromatisées à base de
raisin ou de pomme ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Art. 1er. -
- Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en
vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des arômes qui ne satisfont
pas aux prescriptions du présent décret ou des denrées alimentaires auxquelles
ont été ajoutés des arômes ne répondant pas à ces mêmes prescriptions.
- Art. 2. -
- On entend par arôme tout produit ou substance qui, étant destiné à
être ajouté à des denrées alimentaires pou leur donner une odeur, un goût ou une
odeur et un goût, entre dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3
ci-après, à l'exception des substances ayant exclusivement un goût sucré, acide
ou salé.
- Art. 3. -
- Les arômes comprennent les catégories suivantes :
1. Substances aromatisantes naturelles ;
2. Substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles ;
3. Substances aromatisantes artificielles ;
4. Préparations aromatisantes ;
5. Arômes de transformation ;
6. Arôme de fumée.
- Art. 4. -
- Une substance aromatisante naturelle est une substance chimiquement
définie qui est obtenue soit par des procédés physiques appropriés, y compris la
distillation et l'extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou
microbiologiques, à partir d'une matière d'origine végétale ou animale prise en
l'état ou après sa transformation pour la consommation humaine par des procédés
traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage, la
torréfaction et la fermentation.
- Art. 5. -
- Une substance aromatisante identique à une substance aromatisante
naturelle est une substance chimique définie qui est chimiquement identique à
une substance aromatisante naturelle après avoir été obtenue par synthèse
chimique ou isolée par des procédés chimiques.
- Art. 6. -
- Une substance aromatisante artificielle est une substance chimique
définie qui, ayant été obtenue par synthèse chimique, n'est pas chimiquement
identique à une substance aromatisante naturelle.
- Art. 7. -
- Une préparation aromatisante est un produit, autre qu'une substance
aromatisante naturelle, concentré ou non, qui est obtenu soit par des procédés
physiques appropriés, y compris la distillation et l'extraction au solvant, soit
par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir de matières
d'origine végétale ou animale prises en l'état ou après leur transformation pour
la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des
denrées alimentaires, y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation.
- Art. 8. -
- Un arôme de transformation est un produit obtenu par chauffage à
une température n'excédant pas 180 °C pendant une période n'excédant pas quinze
minutes d'un mélange d'ingrédients qui ont ou non des propriétés aromatisantes,
à la condition qui figurent parmi les composants du mélange au moins un
ingrédient contenant de l'azote et au moins un ingrédient servant de sucre
réducteur.
- Art. 9. -
- Un arôme de fumée est un extrait de fumée qui est utilisée dans les
procédés traditionnels de fumaison des denrées alimentaires.
- Art. 10. -
- Les catégories d'arômes mentionnées à l'article 3 du présent
décret peuvent être mélangées.
L'emploi de la dénomination "arôme renforcé" est autorisé pour tout produit
obtenu par un mélange de préparations aromatisantes et de substances
aromatisantes identiques aux naturelles, ou par un mélange de ces deux
catégories avec des substances aromatisantes naturelles.
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les composants
de l'arôme renforcé sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de
la consommation, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. 11. -
- Peuvent être ajoutées aux arômes comme matériaux de support, de
dilution, de dissolution ou de stockage, des denrées alimentaires ainsi que des
additifs qui satisfont aux prescriptions du décret du 18 septembre 1989 susvisé.
L'emploi de produits chimiques qui interviennent dans le cycle de la
fabrication d'arômes est autorisé dans les conditions prévues par les articles
1er et 2 du décret du 15 avril 1912 susvisé.
- Art. 12. -
- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la
santé et de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France fixe :
1° La liste des substances dont la présence dans une denrée alimentaire
devant résulter de l'adjonction d'un arôme à cette denrée doit être interdite ou
quantitativement limitée en raison du risque que la présence de cette substance
crée pour la santé ;
2° Les critères de pureté et, le cas échéant, les critères microbiologiques
auxquels doivent satisfaire les arômes.
- Art. 13. -
- L'emballage ou le récipient qui contient un arôme doit comporter
en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur,
ou d'un vendeur établi dans la communauté ;
2° La dénomination de vente. Cette dénomination est constituée soit par le
terme "arôme" ou par une dénomination plus spécifique, soit par une description
du produit ;
3° Selon le cas la mention "pour denrées alimentaires" ou, si l'arôme a une
utilisation plus spécifique, une mention faisant apparaître cette spécificité ;
4° La quantité, indiquée en poids ou en volume ;
5° Une mention permettant d'identifier le lot.
- Art. 14. -
- Les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus doivent être
complétées :
1° Par la désignation de la catégorie de l'arôme ou, si le produit est
constitué d'un mélange de plusieurs catégories d'arômes ou d'un mélange d'arômes
avec d'autres substances, par l'indication dans l'ordre décroissant des
quantités des différentes catégories d'arômes et des autres substances du
mélange ou, le cas échéant, leur numéro "C.E.E." ;
2° Lorsque l'arôme contient un composant ou un groupe de composants dont
l'incorporation à une denrée alimentaire est soumise à une limitation
quantitative en vertu de la réglementation en vigueur, par l'indication de la
quantité maximale du composant utilisable ou par une indication permettant à
l'acheteur de se conformer à cette réglementation.
Les mentions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent ne figurer que
sur les documents commerciaux afférents à chaque livraison, à la condition que
ces documents soient remis au destinataire au plus tard en même temps que la
livraison de la marchandise. En ce cas l'emballage qui contient l'arôme doit
comporter de façon apparente la mention : "destiné à la fabrication de denrées
alimentaires et non à la vente au détail". Les documents commerciaux doivent
être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des arômes qu'ils
concernent.
- Art. 15. -
- Lorsque la dénomination de vente d'un arôme comporte une référence
à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, l'emploi du qualificatif
"naturel" ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si
la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par
des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels
de préparation de denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée
alimentaire ou de la source d'arôme.
Dans les autres cas, l'emploi du qualificatif naturel ou d'une expression
ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante est
constituée exclusivement soit de préparations aromatisantes, soit de substances
aromatisantes naturelles, soit d'une mélange de ces deux catégories d'arômes.
- Art. 16. -
- Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 1924
susvisé, les mots : "additionné de substances aromatiques naturelles" sont
remplacés par les mots : "additionné de substances aromatisantes naturelles, de
substances aromatisantes identiques aux naturelles, de préparations
aromatisantes ou d'arômes renforcés, mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril
1991".
- Art. 17. -
- Le décret du 20 mai 1966 susvisé est modifié comme suit :
I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : "à l'exclusion
de tout produit chimique aromatique" sont remplacés par les mots : "à
l'exclusion de toute substance aromatisante artificielle mentionnée au décret n°
91-366 du 11 avril 1991".
II. - L'article 2 est abrogé.
- Art. 18. -
- Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 février 1986
susvisé, les mots : "la mise en oeuvre de substances végétales inoffensives"
sont remplacés par les mots : "la mise en oeuvre de substances aromatisantes
naturelles, de substances aromatisantes identiques aux naturelles, de
préparations aromatisantes identiques aux naturelles, de préparations
aromatisantes ou d'arômes renforcés, mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril
1991".
- Art. 19. -
- Aux 4° des articles 1er et 3 du décret du 29 juillet 1987 susvisé,
les mots : "d'extraits aromatiques d'origine animale ou végétale" sont remplacés
par les mots : "de substances aromatisantes naturelles, de substances
aromatisantes identiques aux naturelles, de préparations aromatisantes ou
d'arômes renforcés mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril 1991".
- Art. 20. -
- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 22 juin
1991.
- Art. 21. -
- Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt,
le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué à la
santé et le secrétaire d'Etat à la consommation, sont chargés, chacun en ce qui
le concer du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1991.