Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 76-93 du 15 janvier 1976 créant une assemblée générale des responsables d'établissements et d'écoles publics délivrant le diplôme d'ingénieur;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Elle comprend:
1° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère de l'éducation nationale et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements;
2° Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministère de l'éducation nationale et délivrant le titre d'ingénieur diplômé;
3° Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale;
4° Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives;
5° Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.
Les membres de la commission mentionnés au 1° sont choisis par le ministre de l'éducation nationale sur une liste proposée par la conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créée par l'article 66 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1°.
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé des questions du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4° et 5°.
Le directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article 6 ci-après.
Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre de l'éducation nationale procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article 1er, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.
Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.
Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration doit être remise au secrétairegreffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Lorsque la commission exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La décision de la commission doit être motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétairegreffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.
Le premier renouvellement de la commission s'effectuera, par dérogation au premier alinéa de l'article 2, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale nommant les membres de la commission.
Il sera procédé au tirage au sort des membres dont le mandat sera réduit à deux ans, dans le respect des proportions fixées à l'article 1er. Ce tirage au sort sera effectué dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté nommant les membres de la commission.
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