JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
16 janvier 1996 page 733.
Décret n. 96-28 du 11 janvier 1996.
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Relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.
NOR: DEFX9500158D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du
ministre de
l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de
la réforme
de l'Etat et de la décentralisation ;
Vu le code pénal, et notamment son article 432-13 ;
Vu la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut
général des
militaires, notamment ses articles 35, 82, 94, 98-1 et 107 ;
Vu la loi n. 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée modifiant la loi
du 13
juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des
dispositions
concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un
contrat,
notamment son article 7 ;
Vu le décret n. 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux
positions
statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n. 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires
servant à
titre étranger ;
Vu le décret n. 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers
recrutés au
titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue
d'exercer des
fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du
14
décembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit
l'administration
militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se
proposent
d'exercer :
1. Les militaires de carrière qui demandent à être placés en
disponibilité,
en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles
sans
solde d'une durée supérieure à six mois ou en congé spécial ;
2. Les officiers généraux admis dans la deuxième section en
application de
l'article 74 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
3. Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou ont
cessé
définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans lorsqu'ils
appartiennent
à l'une des catégories définies ci-après :
- les officiers généraux ;
- les membres du contrôle général des armées ;
- les commissaires des trois armées ;
- les personnels des corps militaires de l'armement ;
- les officiers du corps technique et administratif du service de
santé des
armées ;
- les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps
technique et
administratif du service des essences des armées ;
- les militaires qui, dans les cinq ans précédant leur cessation de
fonctions,
ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à
la
commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des
marchés, soit
chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer
un avis
sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des
entreprises.
Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la
disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant
un délai de
cinq ans à compter de la cessation définitive de fonctions est porté
dans les
mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.
II. - Le ministre chargé des armées peut demander à un militaire
qui cesse
définitivement ses fonctions ou a cessé définitivement ses fonctions
depuis
moins de cinq ans et n'appartient pas aux catégories définies au 3. du
I
ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage
d'entreprendre
l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse
affirmative, le
militaire doit faire connaître la nature de son activité.
III. - Le militaire d'appartenant pas aux catégories définies au 3.
du I
ci-dessus qui cesse définitivement ou a définitivement cessé ses
fonctions
depuis moins de cinq ans et qui exerce ou envisage d'exercer une
activité privée
lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en
oeuvre la
procédure prévue aux articles ci-après.
Art. 2. - A compter du jour où toutes les informations utiles sur
l'activité
du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration
militaire, le
ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé
si son
activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 35
de la loi
du 13 juillet 1972 susvisée. Le silence du ministre au terme de ce
délai vaut
décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.
Art. 3. - La décision du ministre doit être précédée de la
consultation d'une
commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un
conseiller
d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :
1. Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre
de la
Cour des comptes ;
2. Une personnalité qualifiée ;
3. Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant ;
4. Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son
représentant ;
5. Quatre officiers généraux désignés par le ministre chargé des
armées.
Le président et les membres de la commission, autres que celui
désigné au 4.
ci-dessus, sont nommés, pour trois ans, par décret.
Art. 4. - La commission prévue à l'article 3 est également
consultée par le
ministre chargé des armées sur la compatibilité avec les dispositions
de
l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée des fonctions qu'un
militaire
se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en service détaché
ou en
position hors cadres est envisagée.
Art. 5. - I. - Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé
de la
saisine de la commission.
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il
peut se faire
assister par toute personne de son choix.
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le
militaire pour
l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe
l'intéressé.
II. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai
d'un mois à
compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par
l'intéressé est
compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13
juillet 1972
susvisée.
III. - Le ministre informe l'intéressé et la commission de la
décision prise.
Art. 6. - Un rapporteur général, membre du corps du contrôle
général des
armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les
fonctionnaires de
catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du
ministre
chargé des armées.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la
fonction
militaire et du personnel civil.
Art. 7. - La commission ne délibère valablement que si cinq au
moins des neuf
membres sont présents à la réunion.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à
la
création d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Art. 9. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28
juillet 1978
susvisé, après les mots : "les dispositions", sont ajoutés les mots :
"de
l'article 35".
II. - A l'article 29 du décret du 1er juillet 1977 susvisé, les
mots : "de
l'article 19-II" sont remplacés par les mots : "des articles 19-II et
35".
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de la défense, le
ministre de
l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la
réforme
de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la
République française.