Décret no 88-76 du 22 janvier 1988 modifiant le chapitre III du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et pris pour l'application de la loi no 87- 517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code du travail;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés;



Décrète:


Art. 1er. - Les dispositions de la section première du chapitre III du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie: Décrets
en Conseil d'Etat) sont remplacées par les dispositions suivantes:


"Section première


"Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés


"Sous-section 1


"Exonération partielle de l'obligation d'emploi


"Art. R. 323-1. -- L'exonération partielle de l'obligation d'emploi des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3, prévue par
l'article L. 323-8, est prononcée par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise ou, lorsqu'il
s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, par le commissaire de la Répubilque du
département où chaque établissement concerné est situé. Cette exonération est accordée aux employeurs mentionnés à l'article L.
323-1 qui passent avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des centres d'aide par le
travail des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conformes à des modèles fixés par arrêté des
ministres chargés de l'empoi, de l'industrie et de l'agriculture.


"Art. R. 323-2. -- Le nombre de bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est dispensé d'employer en
application de l'article L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement
normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à
un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où
ces tâches sont habituellement exécutées.


"L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur
la base de la durée légale du travail.


"Art. R. 323-3. -- Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article L. 323-8 doivent être
établis sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la
réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des
éléments fournis par le donneur d'ouvrage.


"Sous-section 2


"Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement


"Art. R. 323-4. -- Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour
agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.


"Art. R. 323-5. -- Le ministre chargé l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le commissaire de la République soumet pour avis chaque accord
d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.


"Art. R. 323-6. -- Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté
du commissaire de la République du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise
concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le commissaire de la République du
département où est situé le siège de l'entreprise.


"Art. R. 323-7. -- Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une
même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.


"Sous-section 3


"Modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés


"Art. R. 323-8. -- L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le
projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.


"Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.


"Sous-section 4


"Déclaration annuelle


"Art. R. 323-9. -- Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités
définies à l'article L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de
chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à
établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque
établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et
assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée.


"Cette déclaration comprend:


"I. -- Dans tous les cas:


"1o L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant
des conditions d'aptitudes particuliëres, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la
nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles;


"2o Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions
d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4.


"II. -- Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du
respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise:


"1o La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3.


"2o S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans:


"-- d'embauche en milieu ordinaire de travail;


"-- d'insertion et de formation;


"-- d'adaptation aux mutations technologiques;


"-- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement;


"3o S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés;


"4o S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du
travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de
travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution
de ces contrats dans les conditions ordinaires de production.


"En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque
celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs
établissements situés dans des départements différents.


"Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration
comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise.


"Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ
d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus.
Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa.


"Art. R. 323-10. -- Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit
porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.


"Art. R. 323-11. -- Le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas
des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés
dans plusieurs départements, le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise, adresse à
l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification
motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme
correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les
décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés."


Art. 2. - Sont ajoutés à l'article R. 323-32 du code du travail les mots suivants: "dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le
handicap est léger, modéré ou grave".


Art. 3. - Les dispositions de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail (2e partie:
Décrets en Conseil d'Etat) sont remplacées par les dispositions suivantes:


"Sous-section 8


"Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés


"Art. R. 323-74. -- Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés,
pour une période de trois ans, par arrêté du commissaire de la République publié au recueil des actes administratifs du département.
Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.


"En cas de vacance en cours de mandat, le commissaire de la République du département procède à une nouvelle nomination pour
la durée du mandat restant à courir.


"Art. R. 323-75. -- La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut
valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.


"Si l'un des membres nommés est concerné par un dossier examiné par la commission, il est remplacé pour cette affaire par son
suppléant.


"En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


"La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. Dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles,
elle entend les parties qui en font la demande.


"Art. R. 323-76. -- Le commissaire de la République du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de
la commission peut faire appel.


"Art. R. 323-77. -- Le commissaire de la République du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un
secrétaire nommé par arrêté prefectoral.


"Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues
par la commission.


"Art. R. 323-78. -- Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois.


"Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel prévue à l'article L. 323-11.


"Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception."


Art. 4. - La sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail (2e partie: Décrets en Conseil
d'Etat) est supprimée.


A la même section, la sous-section 7 devient la sous-section 6, la sous-section 8 devient la sous-section 7, la sous-section 9
devient la sous-section 8, la sous-section 10 devient la sous-section 9 et la sous-section 11 devient la sous- section 10.


Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.



Fait à Paris, le 22 janvier 1988.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)