Décret 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Article 1er.- Après l'article 26 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, il est inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu'il suit :
"Article 26-1. - Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise ou, lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d'immatriculation, le contrat de domiciciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail des locaux.
"Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :
"1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat pu en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;
"2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.
"Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation."
Art. 2. - A l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit :
"4. A l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article ler bis de l'ordonnance n" 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée."
Art. 3. - A l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité sont remplacés :
1° Les mots : "la date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution" figurant au A. (8°), par les mots : "la date du dépôt au greffe des statuts, le titre du journal chargé de la publication de l'avis de constitution et, lorsque l'avis mentionne l'apport d'un fonds de commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis" ;
2° Les mots : "pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne" figurant au A. (11°), par les mots: "pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne".
Art. 4. - A l'article 51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :
"3. En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation."
Art. 5. - A l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots : "à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée" figurant au 2 sont remplacés par les mots : "aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée".
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1985.
LAURENT FABIUS
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)