Decret 85-1006 du 23 septembre 1985 portant creation du Conseil national des langues et cultures regionales

Autre présentation du décret

Art. 1er.- Il est institué auprè du Premier ministre un Conseil national des langues et cultures regionales

Art. 2.- Le Conseil national des langues et cultures régionales a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutine et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.
Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.

Art. 3.- Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue francaise en est membre de droit.
Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation nationale, de l'intérieur, des départements et territoires d'outre-mer et de la communication.
Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.
Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont tirés au sort.

Art. 4.- Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de delui-ci, par le vice-président.
Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Art. 5.- Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.

Art. 6.- Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationales, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la culture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chergé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationales, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1985.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)