Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 14;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu le code de l'expropriation;
Vu le code des ports maritimes;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;
Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 relatif au transport des produits chimiques par canalisations, modifié par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977;
Vu le décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes;
Vu le décret n° 71-121 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministère de l'équipement et du logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre les inondations;
Vu le décret n° 76-703 du 23 juillet 1976 relatif aux autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes, sur les autres dépendances du domaine public maritime et sur celles du domaine public fluvial;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Evaluation et bilan des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques
CHAPITRE Ier
Des grands projets d'infrastructures
1. La création de voies rapides à 2 X 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1.000 tonnes de port en lourd;
2. Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dont le coût est égal ou supérieur à 250 millions de francs; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur;
3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 500 millions de francs.
Les seuils monétaires prévus à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, sont en outre pris en compte les projets suivants lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact:
1. Création d'aérodromes autorisés par l'Etat;
2. Création ou extension de ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port;
3. Création ou extension de canaux et de voies navigables;
4. Projets d'infrastructures de transports ferrés ou guidés à l'exception des remontées mécaniques;
5. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.
Dans le cas où une tranche fait l'objet d'une modification qui remet en cause l'économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle évaluation.
L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.
Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu.
Les demandes de consultation du dossier d'évaluation sont présentées au maître d'ouvrage dans les cinq mois qui suivent l'insertion; lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, elles sont adressées au commissaire de la République du ou des départements dans lesquels sont situées les infrastructures projetées.
Le délai imparti à l'intéressé pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours.
La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.
CHAPITRE II
Des grands choix technologiques.
La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.
L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines intéressant les transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût des transports tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement de l'espace urbain et rural. Il peut être établi sur la base de grandeurs physiques ou monétaires; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes distincts.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à enquête publique, et sous les mêmes réserves, l'existence d'une évaluation fait l'objet d'une publication dans deux journaux à diffusion nationale avant l'adoption définitive du projet. Cette publication indique le délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, pendant lequel peuvent être présentées les demandes de consultation du dossier d'évaluation et l'autorité à laquelle ces demandes doivent être adressées.
Le délai imparti à l'intéressé pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours.
Des schémas directeurs d'infrastructures
CHAPITRE Ier
Dispositions communes.
Lorsqu'un grand projet d'infrastructures affecte l'économie générale d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'infrastructures, il est soumis aux autorités ayant adopté ce ou ces schémas. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois pour donner leur avis; cet avis ou mention de la demande d'avis restée sans réponse est inséré dans le dossier d'évaluation prévu à l'article 4 du présent décret. L'adoption du projet entraîne mise en révision du ou des schémas directeurs d'infrastructures.
CHAPITRE II
Des schémas directeurs d'infrastructures de l'Etat.
Les schémas directeurs sont également soumis aux comités régionaux des transports concernés et au conseil national des transports. L'avis de ces organismes est réputé favorable après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont été saisis.
Le décret fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE III
Des schémas directeurs d'infrastructures des communes, des départements, des régions et de leurs groupements.
S'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
Les projets de schémas directeurs d'infrastructures établis par les communes, les départements ou leurs groupements font l'objet, dans les mêmes conditions, d'un avis du ou des commissaires de la République du ou des départements dont le territoire est concerné.
Dispositions diverses
<<7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.>>
<<10° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.>>
2. Le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 relatif au transport des produits chimiques par canalisations est complété par les dispositions suivantes:
a) A l'article 6:
<<6° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.>>
b) A l'article 10:
<<e) S'il y a lieu l'évaluation prévue à l'article 6 ci-dessus.>>
<<Art. R. 211-4. - Lorsqu'ils constituent des grands projets d'infrastructures tels que définis à l'article 3 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les travaux de création et d'extension d'infrastructures donnent lieu à l'évaluation mentionnée à l'article 5 du même décret.>>
<<Le dossier soumis à l'enquête comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.>>
2. En ce qui concerne les travaux sur les voies d'eau domaniales et dans les ports fluviaux, le décret n° 71-121 du 5 février 1971 est modifié ainsi qu'il suit:
a) Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 3, un alinéa ainsi rédigé:
<<Le dossier soumis à l'enquête comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.>>
b) L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Le dossier des travaux comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.>>
3. En ce qui concerne les concessions d'outillage public dans les ports maritimes, il est inséré aux articles R. 115-11 et R 122-10 du code des ports maritimes un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<Le dossier d'enquête comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que définis à l'article 3 du même décret.>>
4. En ce qui concerne les concessions d'outillage public, sur les voies de navigation intérieure et sur les autres dépendances du domaine public fluvial, il est inséré, après l'alinéa 1er de l'article 4 du décret n° 69- 140 du 6 février 1969, un alinéa ainsi rédigé:
<<Le dossier soumis à l'enquête comporte l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.>>
5. En ce qui concerne les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes, il est inséré aux articles R. 115-14 et R. 122-13 du code des ports maritimes un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<Le dossier soumis à l'enquête comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
6. En ce qui concerne les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sur les voies de navigation intérieure et sur les autres dépendances du domaine public fluvial, il est inséré après le second alinéa de l'article 4 du décret n° 76-703 du 23 juillet 1976, un alinéa ainsi rédigé:
<<Le dossier soumis à l'enquête comporte l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
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