Décret n° 81-482 du 8 mai 1981. Fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation. NOR: D81-482
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération, du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances;
Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16;
Vu les articles 15 et 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-180 du 26 février 1974;
Vu l'article 7 du décret n° 72-21 du 10 janvier 1972 relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d'école nationale de perfectionnement, modifié par les décrets n° 73-1119 du 19 décembre 1973 et n° 76-1149 du 8 décembre 1976;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et lycées;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 30 juin 1980;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 décembre 1980;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Dispositions communes.
1° Etablissements d'enseignement.
Proviseur et censeur des études de lycée;
Proviseur et censeur des études de lycée d'enseignement professionnel;
Principal et principal adjoint de collège;
Directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège;
2° Etablissements d'enseignement spécialisé et de formation.
Directeur d'école nationale de perfectionnement;
Directeur d'école nationale du premier degré;
Directeur du centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager;
Directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique;
Directeur et directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage;
Directeur d'école normale primaire;
Directeur du centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée;
Directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée;
Directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole.
1° Une commission consultative paritaire nationale et une commission consultative paritaire académique pour chacune des catégories d'emplois de direction désignés ci-après:
Proviseur de lycée;
Censeur des études de lycée;
Proviseur de lycée d'enseignement professionnel;
Censeur des études de lycée d'enseignement professionnel;
Principal de collège;
2° Une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois de direction désignés ci-après:
Directeur d'école nationale de perfectionnement;
Directeur d'école nationale de premier degré;
Directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique et directeur d'école normale nationale d'apprentissage;
Directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage;
Directeur d'école normale primaire, directeur du centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée, directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole;
3° Une commission consultative paritaire académique pour chacun des emplois de direction désignés ci-après:
Principal adjoint de collège;
Directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique détermine la composition de chacune des commissions consultatives paritaires, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.
Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions nationales et académiques compétentes à l'égard des emplois de direction d'établissement d'enseignement.
Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
A titre transitoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, un arrêté du ministre de l'éducation déterminera les conditions dans lesquelles pourront être nommés à l'un de ces emplois les candidats n'ayant pas satisfait aux obligations relatives au stage en entreprise visé à l'alinéa précédent.
1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale; les recteurs établissent des propositions sur lesquelles ils consultent les commissions consultatives paritaires académiques; le ministre de l'éducation arrête la liste après avis de la commission consultative paritaire nationale.
2° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 2° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale; elle est arrêtée par le ministre de l'éducation après avis de la commission consultative paritaire nationale.
3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique; elle est arrêtée par le recteur après avis de la commission consultative paritaire académique.
Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection relevant du ministre de l'éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.
Les recteurs procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges à l'intérieur de chaque académie après consultation de la commission consultative paritaire académique compétente.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables en cas de mutation dans l'intérêt du service.
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service après avis de la commission consultative paritaire compétente.
La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d'adjoint est prononcée, sous réserve de l'accord de l'intéressé et après consultation du chef d'établissement.
Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les collèges;
Par le recteur, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.
Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.
Lycées.
a) Qu'ils occupent déjà ou non un emploi de direction:
Les professeurs agrégés et assimilés;
Les professeurs certifiés et assimilés;
Les professeurs d'éducation physique et sportive;
Les professeurs techniques de lycée technique;
Les professeurs techniques adjoints de lycée technique;
Les conseillers principaux d'éducation.
b) Les personnels autres que ceux désignés ci-dessus qui occupent un emploi de censeur des études de lycée à la date d'effet du présent article.
Les professeurs agrégés et assimilés;
Les professeurs certifiés et assimilés;
Les professeurs d'éducation physique et sportive;
Les professeurs techniques de lycée technique;
Les professeurs techniques adjoints de lycée technique;
Les conseillers principaux d'éducation.
1re catégorie: 25 p. 100;
2e catégorie: 30 p. 100;
3e catégorie: 30 p. 100;
4e catégorie: 15 p. 100.
Les emplois de censeur des études de lycée régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de censeur des études de lycée et en fonctions à la date d'effet du présent article.
Lycées d'enseignement professionnel.
Les professeurs de collège d'enseignement technique;
Les conseillers d'éducation.
Les professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique;
Les professeurs de collège d'enseignement technique;
Les conseillers d'éducation.
1re catégorie: 30 p. 100;
2e catégorie: 30 p. 100;
3e catégorie: 30 p. 100;
4e catégorie: 10 p. 100.
Collèges.
Les professeurs agrégés et assimilés;
Les professeurs certifiés et assimilés;
Les professeurs d'éducation physique et sportive;
Les chargés d'enseignement;
Les adjoints d'enseignement;
Les professeurs d'enseignement général de collège;
Les conseillers principaux et les conseillers d'éducation.
Les professeurs certifiés et assimilés;
Les professeurs d'éducation physique et sportive;
Les chargés d'enseignement;
Les adjoints d'enseignement;
Les professeurs d'enseignement général de collège;
Les conseillers principaux et les conseillers d'éducation.
Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, les professeurs d'enseignement général de collège nommés ou mutés dans un emploi de direction d'établissement dans une académie autre que celle de leur corps d'origine sont intégrés de plein droit dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège de leur académie d'accueil.
1re catégorie: 20 p. 100;
2e catégorie: 40 p. 100;
3e catégorie: 40 p. 100.
Les emplois de principal adjoint de collège régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire et en fonction à la date d'effet du présent article.
Les emplois de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire et en fonction à la date d'effet du présent article.
Etablissements d'enseignement spécialisé.
Etablissements de formation.
Les professeurs agrégés et assimilés;
Les professeurs et professeurs techniques d'école normale nationale d'apprentissage;
Les inspecteurs de l'enseignement technique titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.
Les professeurs agrégés et assimilés;
Les professeurs et professeurs techniques d'école normale nationale d'apprentissage;
Les inspecteurs de l'enseignement technique titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.
Les professeurs agrégés et assimilés ainsi que les professeurs certifiés et assimilés titulaires, les une et les autres, soit du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale;
Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale justifiant d'une licence reconnue valable pour l'accès au certificat d 'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
1re catégorie: 25 p. 100;
2e catégorie: 30 p. 100;
3e catégorie: 30 p. 100;
4e catégorie: 15 p. 100.
Dispositions diverses.
Les candidats à l'inscription sur cette liste doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service fixées à l'article 5 ci-dessus.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et des territoires d'outre-mer détermine la composition de chacune de ces commissions, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.
Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions consultatives paritaires nationales et de celles du territoire à l'égard des emplois de direction des établissements situés dans ce dernier.
Situation ancienne.
Directeur de collège d'enseignement technique.
Directeur de collège d'enseignement général de 1re catégorie.
Directeur de collège d'enseignement général de 2e catégorie.
Directeur de collège d'enseignement général de 3e catégorie.
Principal de collège d'enseignement secondaire de 1re catégorie.
Principal de collège d'enseignement secondaire de 2e catégorie.
Sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire.
Sous-directeur d'école normale nationale d'apprentissage.
Situation nouvelle.
Proviseur de lycée d'enseignement professionnel.
Principal de collège de 1re catégorie.
Principal de collège de 1re catégorie.
Principal de collège de 2e catégorie.
Principal de collège de 2e catégorie.
Principal de collège de 3e catégorie.
Directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège.
Directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage.
Le décret susvisé du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ses articles 15 et 29;
Le décret susvisé du 10 janvier 1972 modifié relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d'école nationale de perfectionnement, à l'exception de son article 7;
Le décret n° 72-22 du 10 janvier 1972 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire;
Le décret n° 74-863 du 27 septembre 1974 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction d'école nationale du premier degré.
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