MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique, modifié par le décret n° 58-8 du 2 janvier 1958 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'élevage,
Décrète :
Art. 1er. Les dispositions du décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique sont complétées ou modifiées ainsi qu'il suit en ce qui concerne les animaux de l'espèce canine.
Art. 2. II est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin.
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural après avis du conseil supérieur de l'élevage.
Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
Art. 3. Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, pourra être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article 10 du présent décret ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Art. 4. La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
Les normes d'âge et les qualifications seront fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
Par dérogation, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements et territoires d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivrera, pour les chiens nés dans ces départements et territoires, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion pourront être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
Art. 5. Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
1. Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce'cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé.
2. A titre initial, sur avis de l'association; spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 A quarto du décret du 27 mars 1947 ne sont pas applicables à l'espèce canine.
3. Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal.
4. Au titre de l'importation, quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère de l'agriculture et du développement rural dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
Art. 6. Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livré généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
Le directeur départemental de l'agriculture dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. 11 pourra y assister ou s'y faire représenter.
A titre exceptionnel, le ministre de l'agriculture et du développement rural peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
Art. 7. L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
Art. 8. Ne pourront figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.
Art. 9. Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application du présent décret, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre de l'agriculture et du développement rural. Le président de la commission est nommé par le ministre de l'agriculture et du développement rural qui fixe la durée de son mandat.
L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère de l'agriculture et du développement rural, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre de l'agriculture et du développement rural ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
Art. 10. Le décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine est abrogé.
Art. 11. Le ministre de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1974.
PIERRE MESSMER.
Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.