Décret no 67-600 du 23 juillet 1967
(Président de la République ; Premier ministre ; Départements et Territoires d'outre-mer ; Justice ; Economie et Finances)
Vu O. n° 58-1270 du 22-12-1958, not. art. 42 ; O. n° 59-244 du 4-2-1959, not. art. 22 ; D. n° 50-1348 du 27-10-1950 ; D. 2-3-1910 mod. ; D. n° 51-511 du 5-5-1951 ; D. n° 52-1122 du 6-10-1952.
Régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.
Article premier. - Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer.
Art. 2. - La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.
Art. 3. - Le coefficient de majoration visé à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, du ministre d'Etat chargé des Départements et Territoires d'outre-mer et du ministre de l'Economie et des Finances.
Art. 4. - Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficent de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains.
L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 et à l'article 6 du décret susvisé n° 52-1122 du 6 octobre 1952 ainsi que les indemnités dont le montant est fixé directement en monnaie locale ne peuvent être affectées du coefficient de majoration.
Art. 5. - Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service.
Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris.
Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale.
Art. 6. - Cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires visés à l'article premier toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment celles de l'article 89 bis du décret du 2 mars 1910, de l'article 3 du décret n° 49-528 du 15 avril 1949, des articles 3, 4, 6 et 11 à 14 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, des décrets n° 51-619 du 24 mai 1951, nos 51-950 et 51-951 du 21 juillet 1951, n° 51-1232 du 31 octobre 1951, du décret du 10 novembre 1951, des articles 5, 7 et 12 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 et du décret n° 66-162 du 22 mars 1966.
(JO du 28 juillet 1967 et BOEN n° 33 du 7 septembre 1967.)