Décret no 62-1154 du 08-10-1962 portant adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret no 62-1147 du 6 octobre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État chargé clos départements et territoires d'outre-mer,

Vu le décret no 62-1147 du 6 octobre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum

Le Conseil constitutionnel consulté.

Décrète :


Art. 1er. - Pendant la durée de la campagne dont l'ouverture est fixée au 15 octobre 1962, à zéro heure, les partis politiques visés à l'article 4 ci-dessous pourront apposer des affiches non soumises au droit de timbre sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues à l'article 66 du code électoral. Il sera procédé à 1 attribution de ces panneaux dans l'ordre de réception au chef lieu du territoire d'outre-mer des demandes présentées dans les conditions fixées audit article 4.


Art. 2. - Chaque parti politique visé à l'article 4 ci-dessous pourra apposer sur les emplacements déterminés par l'article précédent :

1o Une affiche de format double carré (0,56x0,90) ;
2o Une affiche dont les dimensions ne pourront excéder celles du demi carré (0,28x0,45) destinée à annoncer la tenue des réunions.


Art. 3. - Les partis politiques visés à l'article 4 ci-dessous pourront utiliser la radiodiffusion pour leur campagne en vue du référendum.

Le nombre et la durée des émissions qui seront autorisées jusqu'au 25 octobre 1962 inclus seront fixés par arrêté du représentant local du Gouvernement de la République.

Une commission nommée par le représentant local du Gouvernement de la République procédera au tirage au sort de l'ordre dans lequel le temps de parole sera attribué sur les antennes de la radiodiffusion aux partis politiques régulièrement habilités qui pourront désigner un représentant pour assister à cette opération.


Art. 4. - Pourront être autorisés à user des moyens prévus par le. présent décret en vue du référendum les partis politiques, justifiant d'une organisation et d'une action s'étendant à l'ensemble du territoire d'outre-mer concerné, qui auront adressé une demande en ce sens au représentant local du Gouvernement de la République, lequel devra transmettre cette demande au ministre d'Etat chargé des départements et des territoires d'outre-mer avant le 13 octobre, à 24 heures.

Après avoir été soumise au Conseil constitutionnel, conformément aux prescriptions de l'article 47 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, la liste des partis politiques habilités à user des moyens prévus aux articles ci-dessus sera publiée au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des territoires d'outre-mer.


Art. 5. - Le ministre d'Etat chargé des départements et des territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 8 octobre 1962.



Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS JACQUINOT

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)