Décret no 62-1153 du 08-10-1962 portant adaptation aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions du décret no 62-1147 du 6 octobre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à ta campagne en vue du référendum
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le décret no 62-1147 du 6 octobre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du
référendum ;
Le Conseil constitutionnel consulté,
Décrète
Art, 1er. - Pendant la durée de la campagne dont l'ouverture est fixée au 15 octobre 1962, à zéro heure, les partis politiques visés à l'article 4
ci-dessous pourront apposer des affiches non soumises au droit de timbre sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues à l'article 66 du code électoral. Il sera procédé à l'attribution de ces panneaux dans l'ordre de réception au chef-lieu du département d'outre-mer intéressé des demandes présentées dans les conditions fixées audit article 4.
Art. 2. - Chaque parti politique visé à l'article 4 ci-dessous pourra apposer sur les emplacements déterminés par l'article précédent :
1o Une affiche de format double carré (0,56 x 0,90) ;
2o Une affiche dont les dimensions ne pourront excéder celles du demi-carré (0,28 x 0,45), destinée à annoncer la tenue des réunions.
Art. 3. - Les partis politiques visés à l'article 4 ci-dessous pourront utiliser la radiodiffusion pour leur campagne en vue du référendum.
Le nombre et la durée des émissions qui seront autorisées jusqu'au 25 octobre 1962 inclus seront fixés par arrêtés du préfet du département intéressé.
Une commission nommée par le préfet procédera au tirage an sort de l'ordre dans lequel le temps de parole sera attribué sur les antennes de la
radiodiffusion aux partis politiques régulièrement habilités qui pourront désigner nu représentant polir assister à cette opération.
Art. 4. - (modifié par le décret no 62-1162 du 9 octobre 1962)
Pourront être autorisés à user des moyens prévus par le présent décret en vue du référendum les partis politiques, justifiant d'une organisation et d'une action s'étendant à l'ensemble du département concerné, qui auront adressé une demande en ce sens au préfet, lequel devra transmettre cette demande au ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer avant le 12 octobre, à 24 heures.
Après avoir été soumise au Conseil constitutionnel, conformément aux prescriptions de l'article 47 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, la liste des partis politiques habilités à user des moyens prévus aux articles ci-dessus sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1962.
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outremer
LOUIS JACQUINOT.