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Circulaire du 13 septembre 1994 Relative à l'assainissement des eaux usées urbaines

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

à

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS

Objet : Assainissement des eaux usées urbaines.

Compte tenu des progrès intervenus en matière de réduction des flux industriels de matières oxydables, les rejets des eaux usées urbaines constituent la source principale de pollution classique de nos cours d'eau et de nos côtes.

Dans le cadre de la directive européenne du 21 mai 1991, la France a souscrit des engagements internationaux très précis.

Les collectivités locales ont engagé, depuis quelques années, un effort important en matière d'assainissement. Le cadre juridique en a été rénové par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et son décret d'application. n° 94-469 du 3-juin 1994.

Les aides des agences de l'eau à l'assainissement permettent une incitation :financière très efficace. Cette action constitue l'élément financier le plus important du VIème programme d'intervention des agences de l'eau sur la période 1992-1996, dont le Gouvernement a autorisé le renforcement.

L'Etat, dans le cadre de son action réglementaire, doit accompagner et soutenir cet effort.

Le cadre juridique rénové a clarifié et renforcé les compétences des collectivités locales. C'est à elles qu'il appartient de délimiter les zones relevant de l'assainissement collectif ou de l'assainissement autonome. Je vous demande de veiller à la bonne information des maires sur l'intérêt des techniques rénovées d'assainissement autonome pour les zones d'habitat dispersé.

C'est également à elles de définir les secteurs où des précautions particulières doivent être éventuellement prises en matière de maîtrise des eaux pluviales, ainsi que d'autoriser les déversements autres que domestiques dans les réseaux. Je souhaite que vous attiriez leur attention sur l'intérêt de faire participer équitablement les industriels raccordés au financement du service public d'assainissement ; l'autorisation de raccordement délivrée par les maires peut être l'occasion de préciser les conditions financières du traitement et d'intégrer éventuellement le reversement de la fraction de prime pour épuration versée par l'agence de l'eau.

La réglementation précise également l'étendue des prestations des services municipaux d'assainissement.

Compte tenu de l'impact des rejets d'eaux usées urbaines, les systèmes d'assainissement (réseau et station).sont soumis à autorisation au titre de la police des eaux. Dans les agglomérations, la maîtrise d'ouvrage du système d'assainissement peut être morcelée (collecte, transport, rejet, par exemple) ; le décret du 3 juin 1994 veille à préserver une approche globale au niveau de l'agglomération. Vous mettrez en oeuvre cette approche globale dans l'arrêté fixant les objectifs de réduction de pollution pour l'agglomération. Cet acte juridique vous permet, en tenant compte de la fragilité. du milieu et des objectifs de qualité, de fixer des objectifs globaux clairs en terme d'impact sur le milieu. La fixation de ces objectifs en amont de la démarche technique permettra aux maîtres d'ouvrage de choisir, librement et en connaissance de cause, les moyens de collecte et de traitement.

Je vous. recommande de veiller à ce que les services placés sous votre autorité préparent ce document essentiel en coopération avec les agences de l'eau. Je suis en effet très attaché à une application pragmatique et réaliste, au plan financier, de nos engagements, notamment, en matière de traitement des pollutions liées aux périodes pluviales, dont la prise en compte sera généralement progressive.

Les autorisations en matière de police des eaux découleront de ces objectifs.

J'attire votre attention sur le - fait que les problèmes d'assainissement doivent être abordés en fonction de la pollution effectivement éliminée et de l'impact de la pollution résiduelle sur le milieu aquatique. C'est pourquoi la priorité doit être accordée aux agglomérations les plus importantes et aux agglomérations dont l'insuffisance de traitement des effluents entraîne les effets les plus nocifs sur les milieux récepteurs.

Vous trouverez ci-joint un commentaire détaillé du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

J'ai demandé que les arrêtés techniques prévus par ce texte soient publiés avant la fin de cette année et la direction de l'eau pourra communiquer à vos services les premiers projets, dès le mois de septembre, si le besoin s'en faisait sentir.

Michel BARNIER

ANNEXE

1. LE RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET DES OBLIGATIONS DES COMMUNES EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT.

1.1. Service municipal d'assainissement

L'article 35 de la loi sur l'eau complète le code des communes par un article L-372.3 prévoyant que les communes délimitent après enquête publique, notamment:

les zones relevant de l'assainissement collectif, où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, leur épuration, leur rejet ou leur réutilisation;

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.

Il crée dans ce code un article L-372.1.1 prévoyant que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées., à l'élimination des boues qu'elles produisent et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif

Avant la loi de 1992, les communes étaient déjà tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement et d'entretien des stations d'épuration existantes lorsqu'un réseau de collecte avait été créé (Code des communes, ancien art.L-2212.17°).

Mais il n'existait pas d'obligation générale pour les communes de prendre en charge l'ensemble des prestations prévues à l'article L.372.1.1.

Le financement du service d'assainissement reste assuré, comme précédemment, par la redevance spécifique instituée par l'article. L.372.7 du code des communes, et dont l'assiette et les règles de perception sont fixées aux articles R.372.6 à R.372.18 du même code.

Il est assuré également grâce à diverses aides et, notamment, à celles des Agences de l'eau (cf. III ci-après.)

1.2. L'étendue des prestations afférentes aux services municipaux d'assainissement.

Le décret, qui transpose la directive européenne n" 91-742 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires en droit français, charge les services municipaux d'assainissement des principales obligations en matière d'assainissement, prévues par cette directive.

Les eaux usées mentionnées aux articles L.372-1.1. et L.372.3 du code des communes auxquelles se réfère le décret, correspondent aux eaux urbaines résiduaires définies par la directive européenne.

En effet, les obligations des communes définies par la loi sur l'eau se situent à deux niveaux:

Le chapitre premier est relatif aux différentes délimitations spatiales liées à l'assainissement.

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R-123.11 du code de l'urbanisme par souci de cohérence avec la procédure prévue pour l(instruction des plans d'occupation des sols (la loi sur l'eau autorisant ces derniers à délimiter les zones mentionnées par cet article).

En effet, il est fondamental d'avoir un choix réfléchi entre assainissement collectif et non collectif compte tenu des caractéristiques des zones et des coûts respectifs de chacune des solutions envisageables.

L'agglomération est le concept de base à partir duquel la directive du 21 mai 1991 oblige désormais à concevoir les systèmes d'assainissement; le décret reproduit en conséquence la définition de l'agglomération figurant dans la directive.

La procédure d'identification est simple et fondée sur le concept de bassin versant d'assainissement ou zone desservie par le réseau de collecte d'eau usées existant ou dont la création a été décidée par délibération de l'autorité compétente. Elle doit permettre l'établissement rapide des cartes des agglomérations au sens du décret. Le préfet établit, en tant que de besoin, avec le concours de l'agence de l'eau, un projet de carte des agglomérations, recueille l'avis des communes concernées, et arrête cette carte.

Comme le demande la directive, le décret définit la notion de zones sensibles, et prévoit qu'elles sont élaborées par le comité de bassin et arrêtées par le ministre de l'environnement.

La procédure est très avancée, vous trouverez ci-joint l'état actuel du projet.

Le chapitre 2 définit l'étendue des prestations mentionnées à l'article L.372-1-1 du code des communes.

La section 1 transpose les obligations p 1 revues par la directive du 21 mai 1991, à la collecte et au traitement des eaux usées dans les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour (2000 équivalents - habitants), ainsi que les différents délais dans lesquels ces obligations doivent être réalisées. Ces délais sont fonction de l'importance des agglomérations et de la sensibilité des eaux réceptrices des rejets. Conformément à la directive du 21 mai 1991 dans les petites agglomérations (produisant moins de 120 kg par jour de pollution organique ou moins de 600 kg par jour de pollution organique lorsque le rejet est effectué dans les eaux côtières) la réalisation d'un système collectif d'épuration n'est exigée que lorsque les eaux usées sont collectées.

La maîtrise cohérente des flux polluants implique une approche de l'assainissement par agglomération.

La loi sur l'eau oblige à mettre en oeuvre une approche globale de la police de l'eau par milieu aquatique, en prenant en compte le cumul des différents rejets affectant un même cours d'eau ou un même milieu aquatique.

Il convenait donc d'instituer les moyens juridiques d'une approche globale de l'assainissement tant par agglomération que par milieu aquatique. C'est l'objet de la section 2.

Le préfet établit par agglomération des objectifs de réduction des flux de substances polluantes. Il consulte les communes concernées et arrête ces objectifs.

La section 3 est relative à la programmation de l'assainissement.

Sur la base de l'arrêté préfectoral précité, les communes de l'agglomération élaborent conjointement un programme d'assainissement.

Celui-ci comprend, d'une part, un diagnostic du système d'assainissement, d'autre part, l'indication des objectifs et des moyens à mettre en place pour atteindre ces objectifs.

Les droits et libertés reconnus aux communes par les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ne permettent pas de forcer les communes à coopérer entre elles lorsqu'elles ne le souhaitent pas. Cette liberté ne doit cependant pas conduire à des pollutions supplémentaires.

C'est pourquoi le décret prévoit qu'en cas de désaccord entre elles, les communes approuvent des programmes séparés dans le respect des objectifs arrêtés par le préfet.

L'arrêté fixant des objectifs de réduction des flux de substances polluantes par agglomération et le programme d'assainissement constituent le cadre à partir duquel les communes établissent tant leurs projets d'assainissement que les dossiers de demandes d'autorisation auxquelles les ouvrages d'assainissement sont soumis au titre de la police de l'eau.

II. REGIME D'AUTORISATION AUQUEL LES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET LEURS REJETS SONT SOUMIS.

2.1. Les ouvrages d'assainissement sont soumis au régime d'autorisation et de déclaration

L'article 10 de la loi sur l'eau institue un régime d'autorisation des installations, ouvrages, travaux, aménagements susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité ou sur l'écoulement des eaux et sur les milieux aquatiques, établi sur le modèle du régime des installations classées.

Il est précisé par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993, en ce qui concerne la procédure, et par le décret n° 93-743 de même. date qui fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation au à déclaration.

Les systèmes d'assainissement entrent dans le régime de déclaration ou d'autorisation par les rubriques n° 5.1.0 (stations d'épuration), 5.2.0 (déversoirs d'orage situés sur les réseaux d'égouts), 5.4.0 (épandage d'effluents et de boues).

Ces rubriques ne font que fixer un seuil d'autorisation ou de déclaration toutefois, les autorisations ou les déclarations doivent prendre en compte l'ensemble des sources de pollutions apportées par ces ouvrages, notamment les pollutions de type industriel susceptibles d'influencer la qualité des boues ainsi que l'incidence des ouvrages et des rejets sur le niveau et l'écoulement des eaux.

Les prescriptions devront prendre en compte l'ensemble des ouvrages de collecte et de traitement, comme le précise l'article 13 du décret du 29 mars 1993 modifié à cet effet par l'article 18 du décret du 3 juin 1994.

C'est la totalité du système d'assainissement qui est prise en compte au niveau des prescriptions à fixer par l'autorisation.

Les stations d'épuration recevant un flux polluant journalier supérieur à 120 kg par jour (soit 2 000 équivalents-habitants), sont soumises à autorisation. On notera que c'est à partir de ce même seuil qu'en application du chapitre 2 du décret du 3 juin 1994, les communes sont tenues de collecter et traiter leurs eaux usées, dans des délais prévus par ce chapitre.

L'importance de la réforme, tient notamment à ce que désormais:

2.2. Les ouvrages d'assainissement sont en outre soumis à certaines dispositions spécifiques qui ont été prévues par le décret du 3 juin 1994, relatives à la police de l'eau.

L'article 18 du décret du 3 juin 1994, complétant l'article 13 du décret no 93-742 du 29 mars 1993, précise le contenu de l'arrêté préfectoral autorisant une station d'épuration ou des déversoirs d'orages:

a) Les prescriptions de cet arrêté devront permettre la réalisation des objectifs de réduction des flux de substances polluantes arrêtés par le préfet pour l'agglomération.

L'autorisation met ainsi en oeuvre l'approche globale par agglomération et par milieu aquatique intéressés par ses rejets.

Il est très souhaitable, chaque fois que cela est possible, qu'une seule autorisation soit délivrée pour l'ensemble - des ouvrages d'assainissement de l'agglomération. Si plusieurs autorisations sont délivrées, celles-ci doivent permettre d'atteindre les objectifs de réduction de pollution fixés par le préfet.

b) L'arrêté d'autorisation doit en outre conduire, à terme, à respecter les obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 du décret du 3 juin 1994.

Les articles 19 à 21 renvoient à des arrêtés ministériels la définition de prescriptions techniques relatives à la collecte et au traitement des eaux usées, et à l'auto-surveillance des ouvrages, de leurs rejets et des milieux récepteurs de ces rejets.

Ces arrêtés sont en préparation. Ils achèveront la transposition de la directive du 21 mai 1991.

2.3. Transition avec la réglementation antérieure.

2.3.1. Dans l'attente de la publication prochaine des arrêtés mentionnés au paragraphe précédent, il y a lieu de se référer aux indications ci-après pour l'établissement des projets d'ouvrages d'assainissement et l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation ou de déclaration.

La jurisprudence admet le. maintien en vigueur d'arrêtés ministériels ayant perdu leur base légale, jusqu'à la publication des nouveaux arrêtés devant les remplacer.

Il sera donc possible de se référer aux arrêtés des 13 mai 1975 et 29 novembre 1979, pris pour l'application du décret n°73-218 du 23 février 1973, jusqu'à la publication des arrêtés prévus aux articles 18 et 19 du décret du 3 juin 1994, pour établir les prescriptions applicables aux rejets des stations d'épurations et des déversoirs d'orage.

Toutefois, comme cela vous a été demandé par circulaire du 28 octobre 1991 vous transmettant la directive du 21 mai 1991, il y a lieu, de se référer d'ores et déjà aux annexes 1 et 2 de cette directive pour établir ces prescriptions, ainsi que celles qui visent l'efficacité de la collecte et des systèmes d'épuration.

2.3.2. Ouvrages d'assainissement existant avant le 29 mars 1993.

En application du décret n* 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration, les autorisations de rejet direct ou après épuration, provenant des égouts communaux, délivrées en application de l'article 112 du code rural ou du décret n°73-218 du 23 février 1973, sont assimilées aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, en ce qui concerne les ouvrages, installations et activités existant en matière d'assainissement collectif.

Conformément à l'article 39 du décret n° 73-218 du 23 février 1973, les autorisations de déversement (quel que soit leur fondement juridique), délivrées antérieurement à son entrée en vigueur le 20 mai 1975, ont la même valeur que les autorisations délivrées en application de ce décret lui-même.

L'ensemble des autorisations précitées valent autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau, sans que les services d'assainissement communaux n'aient à effectuer quelque démarche que ce soit.

Les dispositions de l'article 41 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation ou de déclaration sont applicables aux ouvrages et installations qui ne peuvent bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 40 parce que leurs rejets n'ont pas été autorisés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 93-742 du 29 mars 1993. L'utilisation ou l'exploitation de ces ouvrages ou installations peuvent donc se poursuivre à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire fournisse un minimum d'information au préfet.

Deux cas sont à considérer:

Les ouvrages existants se trouvent dans le champ d'application de l'article 40 ou de l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993. Ce décret vous ouvre la possibilité d'exiger, pour les stations d'épuration et déversoirs d'orage, dorénavant soumis à autorisation, la totalité des informations prévues à l'article 2 de ce décret, y compris sur l'ensemble "des installations ou équipements exploités ou projetés par le service d'assainissement et qui, par leur proximité ou leur connexité avec ces ouvrages, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux et le milieu aquatique, tels notamment que les réseaux de collecte et les effluents qu'ils reçoivent.

Au vu de c es informations, ou d'office, vous pouvez toujours édicter les prescriptions que la protection du milieu ou des usages de l'eau exigeraient, dans les conditions prévues à l'article 14 ou 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 en matière d'arrêtés complémentaires.

La réglementation ne constituant qu'un moyen au service de l'objectif de réduction de la pollution déversée par les agglomérations en fonction de son impact sur le milieu aquatique, il vous appartient d'intervenir prioritairement sur les agglomérations qui, compte tenu, de leur taille, des caractéristiques du milieu, ou des usages de l'eau, sont à l'origine des situations les moins compatibles avec l'objet de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et, notamment, les cas de points noirs répertoriés, en fonction des priorités que vous aurez définies en matière de police de l'eau, conformément à l'instruction du 20 août 1993.

2.3.3. Instruction des demandes d'autorisation.

La nécessité d'une approche globale de la gestion de l'eau prenant en compte l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 2 de -la loi sur l'eau implique que les mesures, notamment sanitaires -nécessaires à la préservation de la qualité des eaux soient fixées en fonction des usages de l'eau, des effets cumulés des rejets et de la fragilité des écosystèmes.

C'est d'ailleurs dans, cette optique que l'article 2 du décret n° 93-742 fixe le contenu d'une demande d'autorisation. C'est pourquoi vous devrez considérer comme irrégulier un dossier:

Vous devrez dans ce cas inviter le pétitionnaire à compléter son dossier.

En cas de demandes d'autorisation échelonnées dans le temps ou déposées par des pétitionnaires différents, compte tenu de, l'existence de plusieurs services d'assainissement dans une même agglomération, l'approche globale de la gestion des eaux reste néanmoins nécessaire. Il appartient dans ce cas au service chargé de la police de l'eau de tenir compte, pour l'élaboration de chacune des prescriptions, de l'ensemble des rejets existants et des projets dont les demandes sont en cours d'instruction ou devront être instruites ultérieurement.

Les projets de stations d'épuration ou de déversoirs d'orage pour lesquels le service de l'assainissement a déposé ou déposerait une demande d'autorisation avant que vous n'ayez fixé les objectifs de réduction de la pollution produite par l'agglomération, devront être considérés comme des éléments à prendre en compte pour la définition de ces objectifs. Vous veillerez toutefois à imposer les prescriptions nécessaires pour que les ouvrages autorisés puissent évoluer ou être complétés pour répondre, au moindre coût, aux objectifs de réduction de la pollution qui seront fixés.

III. CONTEXTE FINANCIER DE LA MISE EN OEUVRE DU DECRET DU 3 JUIN 1994.

Il serait souhaitable que l'effort financier supplémentaire demandé aux usagers soit limité au juste coût de maintien ou de rétablissement de la qualité du milieu aquatique et de respect des règles d'hygiène publique au niveau local.

Ceci implique l'établissement de priorités dans le cadre des programmes d'assainissement. Fréquemment l'effort devra porter en priorité sur l'efficacité de la collecte, ensuite sur la fiabilité des stations d'épuration et les conditions de raccordement des industries aux réseaux publics de collecte.

Cependant, étant donné qu'il n'est pas possible de construire des systèmes de collecte et des stations d'épuration permettant de traiter toutes les eaux usées produites lors de périodes de pluies importantes, l'arrêté préparé en application de l'article 19 du décret du 3 juin 1994, obligera seulement à collecter les flux de pollution produits par temps sec. Il laissera aux communes le soin de déterminer la part du flux de pollution apporté par temps de pluie, qui peut être collecté et traité dans des conditions économiquement acceptables.

Cette option est conforme à la directive du 21 mai 1991 (cf. Directive, annexe 1 note 1).

Les moyens d'intervention des agences de l'eau ont été doublés dans le cadre de leur VIème programme d'intervention de manière à permettre aux communes de faire face aux coûts de mise en conformité de leurs systèmes d'assainissement.

Elles peuvent également apporter leur concours financier aux études entreprises par les communes pour délimiter les zones d'assainissement non collectif ainsi que pour la mise en place ultérieure de contrôles qu'elles sont tenues d'instituer dans ces zones d'ici le 31 décembre 2005, et des opérations d'entretien qu'elles ont la faculté de prendre en charge.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)