L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
II. - Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation où à la cessation de son activité.
Section 1 Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée.
Section 2 Sociétés à responsabilité limitée
"Le capital de cette société doit être de 50 000 F au moins. Il est divisé en parts sociales égales."
"Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article 56 de la présente loi, toutes les décisions ou certaines d'entre elle pourront être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte."
"La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs.
Section 3 Sociétés par actions
"En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionnée au troisième alinéa de l'article 69 ; dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés."
"La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent par le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser vingt-quatre."
"Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif : il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail."
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est supprimée.
"Art. 129. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à vingt-quatre."
II. - L'article 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 152. - En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, pourra dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles 89 et 129, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article 372-2, sans pouvoir être supérieur à trente.
"Cette disposition s'applique également aux conseils d'administration constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'alinéa précédent, à la suite d'une opération de fusion entre deux société administrées par un conseil d'administration."
"Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 138, 140 et 141 et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
"Le nombre des salariés de la société, y compris ceux élus conformément aux dispositions des articles 137-1 et 137-2 membres du conseil de surveillance, ne peut dépasser le tiers des membres en fonction."
II. - L'article 377 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article 193."
III. - L'article 378-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
"L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article 193."
Section 4 Registre du commerce et des sociétés
"En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés."
"Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa."
"Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
II. - La deuxième phrase du troisième alinéa de ce même article est supprimée.
"Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des articles 375 à 389-I de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, tout apport de fonds de commerce... (Le reste sans changement.)
Section 1 Obligations comptables des petites entreprises
II. - Après l'article 17 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
"Section 2 "Des obligations comptables applicables à certains commerçants personnes physiques
"Art. 17-1. - Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 83 les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
"Art. 17-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
"Art. 17-3. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12, les personnes physiques placées sur option de ou plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.
"Art. 17-4. - Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels ; elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
"Toutefois, lorsqu'elles sont soumises au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu."
"III. - Le quatrième alinéa de l'article 8 du code de commerce est abrogé.
"4. Les entreprises visées au I qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu."
Section 2 Dispositions fiscales relatives à l'entreprise individuelle et à la petite et moyenne entreprise
"Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréées, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance."
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
"Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement prévu au neuvième alinéa du présent 3 s'applique également aux produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par de sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement."
"Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5e et 6e de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
"Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place ans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
"Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée."
II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous formes de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I et du Ii ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.
"Art. 163 octodecies A. - I. - Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit e numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
"La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire."
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
"II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
"Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
"1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux articles 62, 83 (2e quater), 83 bis, 83 ter 163 quinquies A, 163 septdecies ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;
"2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;
"3° Les souscripteurs effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
"II bis. - Le régime fiscal défini au I s'applique dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques, à une augmentation de capital réalisée à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
"Sous réserve des exclusions visées aux 1, 2° et 3° du II. la déduction intervient si la société se trouve en cassation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent.
"La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies.
"III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs."
"Art. 199 terdecies OA. - I. - A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenue égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
"L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies
"a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ;
"b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent :
"c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjointes, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du "a et du b.
"II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
"III. - Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux articles 62, 83 (2° quater), 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions des articles 163 octodecies et 163 octodecies A.
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
"IV. - Lorsque ou partie des actions ou parts ayant donne lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscriptions.
"Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
"V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés."
II. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
"Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles."
"Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82- 596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale."
Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
II. - Au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts les mots "entreprises soumises "sont remplacés par les mots : "exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis".
Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
III. - A l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les mots : "contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et" sont remplacés par les mots : "exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A".
Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
"Sous peine de nullité de l'imposition la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne
"1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;
"2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts."
II. - Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
III. - L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Section I Formalités prescrites en matière sociale
La déclaration instituée à l'alinéa précédent dispense les employeurs concernés de toute autre déclaration auxdits organismes, à l'exception de la déclaration annuelle des données sociales prescrite par les articles 87 et 87 A du code général des impôts.
II. - Avant le 1er janvier 1996, des conventions passées par les organismes visés au premier alinéa du I du présent article déterminent les modalités de mise en oeuvre des procédures de déclaration sur support unique instituées au même alinéa. Ces conventions peuvent prévoir des périodes d'expérimentation entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er juillet 1995. Elles comportent des clauses obligatoires.
III. - Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dispositions du I entreront en vigueur après la passation des conventions prévues au II.
Section 2 Dispositions d'ordre social relatives à l'entreprise individuelle
"Section 5 "Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
"Art. L. 131-6. - Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
"Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis ; au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du I de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins- values à long terme.
"Les cotisations sont calculées, chaque année à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
"Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa."
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"La contribution est assise à titre provisionnel sur le revenu de l'avant- dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due."
III. - Les premier à troisième alinéas de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
"Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6."
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale est abrogé.
V. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
"Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret."
VI. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
"Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 242-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article."
VII. - Les articles L. 612-5 et L. 633-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
VIII. - Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier 1995.
"Art. L. 311-11. - Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
"Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime.
"A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées."
"11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
"12° Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme : "
"19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidités-décès."
"Art. L. 612-5. - Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-I, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.
"L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
"Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret."
"Art. L. 634-2-1. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. L'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
"En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
"Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret."
"Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont ouvertes également dans le régime complémentaire obligatoire artisanal ainsi que dans les régimes visés à l'article L. 635-I. Le décret prévu audit article précise ces modalités de rachat. Cette faculté est ouverte aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes visés à l'article L. 621-2 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-2-1."
II. - Le 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour u employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs".
Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature de versements de revenus de remplacement ou de rentes soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.
"e) Organismes visés aux 1°, 2", 3" de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle."
"Toutefois, dans le cas des branches visées à l'alinéa précédent, l'affectation prévue peut, à titre exceptionnel et dans la limite des trois quarts des excédents constatés sur les exercices 1992 et 1993, être élargie aux actions destinées à la formation des salariés de plus de vingt-six ans par un accord au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat."
Section 1 Simplification des règles du droit du travail
"Art. L. 124-11. - Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
"Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
"Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci."
II. - L'article L. 124-12 du code du travail est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.
Section 2 Dispositions relatives à l'entreprise individuelle
"Art. 60-1. - A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.
"A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.
"L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnan lieu à publicité l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté."
II. - Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal les intérêts, les frais et accessoires.
En cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel. Le créancier doit respecter les dispositions prévues à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et a règlement amiable des difficultés des entreprises.
Les dispositions du premier alinéa seront applicables aux contrat conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et celles du second alinéa aux créanciers mentionnés à cet alinéa à compter du 1er septembre 1994.
III. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, un article 22-1 ainsi rédigé :
"Art. 22-1. - Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4° de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivre sur ces derniers.
"Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
"Sauf s'il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée."
IV. - Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1° Au I, après les mots : "la reprise d'entreprise", sont insérés les mots : "ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années".
2° Au II, la somme "200 000 F" est remplacée par la somme "300 000 F".
"Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
"Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci."
Ce rapport examinera également les conditions dans lesquelles les entreprises comptant moins de dix salariés pourraient à chaque échéance, régler en un seul paiement les cotisations qu'elles ont à verser aux organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 32 précité.
Ce même rapport présentera aussi, d'une part, une étude détaillée sur les modalités dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une simplification de la présentation des bulletins de salaires et de la déclaration annuelle des données sociales, notamment dans les entreprises comptant moins de dix salariés et, d'autre part, les modalités et les délais dans lesquels devront être abrogés l'article 143-5 du code du travail, ainsi que l'obligation d'authentifier les livres comptables.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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