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Décret n° 88-144 du 10 février 1988 modifiant les conditions de déduction des charges foncières afférentes aux immeubles visés au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
NOR: BUDF8720096D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
la privatisation,
Vu le code général des impôts, notamment son article 156;
Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment ses articles 41 E à 41
J,
Décrète:
- Art. 1er. -
- Le I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts
est remplacé par les dispositions suivantes:
<<I. -- Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des
dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières
énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des
impôts.
<<Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis
à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire.>>
- Art. 2. -
- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 41 H de l'annexe
III au code général des impôts est remplacée par la phrase suivante:
<<Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est
réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public; elle est limitée à
50 p. 100 de leur montant.>>
- Art. 3. -
- Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 1988.