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Décret n° 88-144 du 10 février 1988 modifiant les conditions de déduction des charges foncières afférentes aux immeubles visés au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.

NOR: BUDF8720096D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu le code général des impôts, notamment son article 156;

Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment ses articles 41 E à 41 J,

Décrète:

Art. 1er. -
Le I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

<<I. -- Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.

<<Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire.>>

Art. 2. -
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par la phrase suivante:

<<Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant.>>

Art. 3. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1988.

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