(Last update : Mon, 2 Jul 2001)
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Arrêté du 21 août 1980. Construction, approbation de modèle, installation et vérification primitive des taximètres.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 6 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11;

Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure: Taximètres;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1945 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944;

Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 77/95 du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres;

Sur le rapport du chef du service des instruments de mesure,

Arrête:

Art. 1er. -
Les taximètres réglementés par le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 sont soumis à l'approbation de modèle et à la vérification primitive dans les conditions fixées aux titres III et V ci-après. Ils doivent répondre aux conditions de construction et d'installation fixées aux titres I, II et VI du présent arrêté. Le dispositif répétiteur lumineux doit être agréé conformément à la procédure édictée au titre IV.

Art. 2. -
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixera les prescriptions complémentaires spécifiques aux taximètres électroniques.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article 3.

L'indication d'un taximètre dépend, abstraction faite de la position tarifaire, de la constante k de l'instrument et d'un coefficient caractéristique w du véhicule sur lequel l'instrument est installé. Ce coefficient w est fonction de la circonférence effective u des roues du véhicule et du rapport de transmission du nombre de tours des roues au nombre de tours de la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement au taximètre.

Les termes spéciaux utilisés dans le présent arrêté sont définis comme suit:

1° Constante k du taximètre.

La constante k d'un taximètre est une grandeur caractéristique indiquant la nature et le nombre des signaux que l'instrument doit recevoir pour fournir une indication correspondant à une distance parcourue de 1 kilomètre.

Cette constante k est exprimée:

a) En <<tours par kilomètre>> (tr/km)

ou

b) En <<impulsions par kilomètre>> (imp/km),

si l'information relative à la distance parcourue par le véhicule est introduite dans le taximètre sous la forme d'un nombre de tours de son axe de commande (axe moteur à l'entrée de l'instrument) ou sous la forme de signaux électriques.

Selon la construction de l'instrument, la constante k peut être invariable ou réglable graduellement.

2° Coefficient caractéristique w du véhicule.

Le coefficient caractéristique w d'un véhicule est une grandeur indiquant l'espèce et le nombre des signaux destinés à l'entraînement du taximètre pour une distance parcourue de 1 kilomètre; cette grandeur est émise par la pièce correspondante prévue sur le véhicule pour son raccordement au taximètre.

Ce coefficient w est exprimé:

a) En <<tours par kilomètre>> (tr/km)

ou

b) En <<impulsions par kilomètre>> (imp/km),

suivant que l'information relative à la distance parcourue par le véhicule apparaît sous la forme d'un nombre de tours de la pièce commandant le taximètre ou sous la forme de signaux électriques.

Ce coefficient varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'usure et la pression des pneumatiques, la charge du véhicule, les conditions de son déplacement; il doit être déterminé dans les conditions normales d'essai du véhicule définies à l'article 4 du présent arrêté.

3° Circonférence effective u des roues.

La circonférence effective u de la roue du véhicule qui entraîne directement ou indirectement le taximètre est la distance parcourue par le véhicule lors d'une rotation complète de cette roue. Lorsque deux roues entraînent en commun le taximètre, la circonférence effective est la moyenne des circonférences effectives de chacune des deux roues. Elle s'exprime en millimètres.

La circonférence effective u est en corrélation avec le coefficient caractéristique w du véhicule: pour cette raison, la circonférence u, s'il est nécessaire de la connaître, doit aussi être déterminée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

4° Dispositif adaptateur.

Le dispositif adaptateur est destiné à adapter, s'il a lieu, le coefficient caractéristique w du véhicule à la constante k du taximètre.

5° Vitesse de changement d'entraînement.

La vitesse de changement d'entraînement est la vitesse à laquelle l'entraînement du dispositif indicateur du taximètre passe de la base temps à la base distance parcourue ou réciproquement.

Elle s'obtient en divisant le tarif <<temps>> par le tarif <<distance>>.

Article 4.

Les conditions normales d'essai du véhicule pour le contrôle des taximètres sont réalisées lorsque:

1° Les pneumatiques qui équipent la ou les roues entraînant le taximètre sont du modèle dont la circonférence effective correspond à celle qui a servi à déterminer le coefficient caractéristique w.

Ils doivent être en bon état et gonflés à la pression correcte prescrite par le constructeur.

2° La charge du véhicule est de 150 kg environ. Cette charge correspond par convention au poids de deux personnes adultes, y compris le chauffeur.

3° Le véhicule se déplace, entraîné par son moteur, en terrain plat et horizontal, en ligne droite, à une vitesse de 40 km/h +- 5 km/h.

Lorsque les essais sont effectués dans des conditions différentes (poids différents; vitesse différente, par exemple vitesse à pas d'homme; essais au banc, etc.), leurs résultats seront affectés des coefficients de correction nécessaires pour ramener leur valeur à ce qu'elle aurait été dans les <<conditions normales d'essai>> définies ci-dessus.

Article 5.

Le taximètre doit pouvoir être installé facilement à l'intérieur des véhicules à l'équipement desquels il est destiné.

Son installation dans le véhicule doit être réalisée de telle sorte que:

1° Les indications obligatoires (prix à payer, positions de fonctionnement) puissent être lues facilement, de sa place, par l'usager;

2° Les dispositifs de scellement et les plaques réglementaires soient facilement accessibles sans démontage;

3° Les règles de sécurité soient respectées;

4° L'interrupteur d'alimentation électrique du taximètre soit placé dans un boîtier situé à l'extérieur de l'habitacle sous le capot du véhicule.

TITRE II

CONSTRUCTION

Article 6.

Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires, obligatoires ou non, doivent être solides et bien construits et répondre aux conditions générales suivantes:

1° Leurs parties essentielles doivent être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisantes.

2° Le boîtier du taximètre, ceux des dispositifs complémentaires et celui du dispositif adaptateur si ce dernier est extérieur au boîtier du taximètre, doivent être réalisés de telle sorte que les organes essentiels du mécanisme soient inaccessibles et protégés contre la poussière et l'humidité.

Les organes de transmission, et notamment les câbles d'alimentation électrique, les câbles de raccordement reliant le taximètre au dispositif répétiteur de tarifs et les câbles de liaison du taximètre à la pièce correspondante prévue sur le véhicule, doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d'un enrobage plastique.

Le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être fixés de façon à pouvoir résister à l'usure résultant d'un emploi normal, sans altération nuisible au bon fonctionnement de l'ensemble.

L'accès aux organes permettant le réglage doit être impossible sans détérioration de scellements de garantie prévus à l'article 9 du présent arrêté.

3° Le taximètre, ses dispositifs complémentaires, et notamment les organes de transmission doivent être dépourvus de toute particularité susceptible d'en favoriser un usage frauduleux.

4° Les prescriptions réglementaires à caractère autre que métrologique doivent être respectées, en particulier, celles ayant trait à la sécurité.

5° Le cadran, ou face de lecture, du taximètre doit être réalisé et disposé de telle sorte que les indications qui intéressent l'usager puissent facilement être lues par celui-ci de jour comme de nuit, dans toutes les conditions normales d'utilisation et d'installation de l'instrument.

6° Le dispositif adaptateur doit être réalisé de telle sorte que l'ouverture de son boîtier ne permette pas d'accéder aux autres organes du taximètre.

Article 7.

7.1. Dispositif de mesurage. -- Dispositif calculateur:

7.1.1. Le taximètre doit être réalisé de telle sorte qu'après sa mise en marche, il calcule et indique le prix de la course en se basant uniquement:

a) Sur la distance parcourue (entraînement sur la base de la distance parcourue) lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à la vitesse de changement d'entraînement;

b) Sur le temps (entraînement sur la base du temps) lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à la vitesse de changement d'entraînement ou qu'il est à l'arrêt.

7.1.2. L'entraînement sur la base de la distance parcourue est provoqué par le mouvement des roues du véhicule transmis par l'intermédiaire du dispositif adaptateur; cependant une marche arrière ne doit pas entraîner une diminution de l'indication du prix ou de la distance parcourue.

7.1.3. L'entraînement sur la base du temps doit être assuré par un mouvement d'horlogerie ne pouvant être mis en marche que par la manoeuvre du dispositif de commande du taximètre.

Si le mouvement d'horlogerie mécanique est à remontage à main, il doit fonctionner pendant huit heures au moins sans remontage ou pendant deux heures s'il y a un remontage lié à chaque manoeuvre manuelle précédant la mise en fonctionnement du taximètre.

Si le mouvement d'horlogerie mécanique est à remontage électrique, il doit se remonter automatiquement.

Le mouvement d'horlogerie électrique doit être prêt à fonctionner à tout moment.

7.1.4. Lors de l'entraînement sur la base la distance parcourue et pour chacune des positions tarifaires, le premier changement d'indication doit se produire après le parcours d'une distance initiale déterminée selon les règlements tarifaires en vigueur. Les échelons suivants de l'indicateur doivent correspondre à des distances égales entre elles.

7.1.5. Lors de l'entraînement sur la base du temps et pour chacune des positions tarifaires, le premier changement d'indication doit se produire après un temps initial déterminé selon les règlements tarifaires en vigueur. Les échelons suivants de l'indicateur doivent correspondre à des temps égaux entre eux.

7.1.6. En l'absence de changement d'entraînement, le rapport existant entre la distance initiale et la distance correspondant aux échelons suivants, quelle que soit la position tarifaire utilisée, doit être le même que le rapport existant entre le temps initial et le temps correspondant aux échelons suivants.

7.1.7. Le taximètre doit être conçu de façon à permettre facilement les modifications du dispositif calculateur nécessaires pour se conformer aux changements imposés par les nouveaux règlements tarifaires en vigueur.

Au cas où le nombre des positions tarifaires de l'appareil est supérieur au nombre des tarifs en vigueur, les taximètres doivent, dans toutes les positions en surnombre, calculer et indiquer un prix basé sur le tarif autorisé le plus bas. Dans ce cas les positions tarifaires en surnombre doivent être indiquées par le symbole <<A>>.

7.2. Dispositif de commande:

Les organes du taximètre ne doivent pouvoir être mis en mouvement qu'après avoir été enclenchés par le dispositif de commande sur l'une des positions autorisées ci-après.

7.2.1. Position LIBRE:

Dans la position LIBRE:

a) L'indication du prix à payer doit être égale à la valeur de la <<prise en charge>> qui peut être nulle. L'emploi de volets masquant l'indication du prix à payer est interdit;

b) L'entraînement sur la base de la distance parcourue et l'entraînement sur la base du temps ne doivent pas agir sur le dispositif indiquant le prix à payer;

c) L'indication des suppléments éventuels doit être zéro ou son emplacement doit être vide.

7.2.2. Autres positions:

Le dispositif de commande doit être réalisé de telle sorte que, partant de la position LIBRE, le taximètre puisse être mis successivement dans les positions de fonctionnement suivantes:

a) Dans les différentes positions tarifaires suivant l'ordre de grandeur croissant des tarifs prévu au point 7.3.2 du présent article. Dans ces positions, l'entraînement sur la base du temps et l'entraînement sur la base de la distance parcourue doivent être enclenchés;

b) Dans une position A PAYER affichant le montant final de la somme due, indépendamment de tout supplément. Dans cette position, l'entraînement sur la base du temps doit être interrompu et l'entraînement sur la base de la distance parcourue doit être enclenché sur le tarif autorisé le plus bas.

7.2.3. Manoeuvre du dispositif de commande:

La manoeuvre du dispositif de commande est soumise aux restrictions suivantes:

a) A partir d'une position tarifaire quelconque, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis à la position LIBRE sans passer par la position A PAYER. Cependant, le passage d'une position tarifaire à une autre doit rester possible pour pouvoir appliquer les règlements tarifaires en vigueur;

b) A partir de la position A PAYER, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis dans une position tarifaire quelconque sans passer par la position LIBRE;

c) Il doit être impossible de placer le dispositif de commande de telle sorte que le taximètre reste dans d'autres positions que celles prévues précédemment.

7.2.4. Indépendamment des prescriptions précédentes, les commutations entre les différentes positions tarifaires peuvent aussi être effectuées automatiquement en fonction d'une certaine distance parcourue ou d'un certain temps d'occupation conformément aux règlements tarifaires en vigueur.

Toutefois, cette possibilité de commutation ne doit pas pouvoir être utilisée sur les taximètres installés et mis en service sur le territoire français.

7.3. Dispositifs indicateurs:

7.3.1. La somme à payer, indépendamment des suppléments éventuels, doit être connue par la simple lecture d'une indication en chiffres alignés, dont la hauteur minimale est de 10 millimètres.

Lors de la mise en marche de l'appareil à partir de la position libre par la manoeuvre du dispositif de commande, une somme fixe correspondant à la <<prise en charge>> doit être affichée.

L'indication de prix doit ensuite progresser de façon discontinue par échelons successifs d'une valeur monétaire constante.

7.3.2. Le taximètre doit être pourvu d'un dispositif indiquant, à tout moment, sur le cadran, la position de fonctionnement enclenchée, à l'aide de caractères de hauteur minimale 6 millimètres. Ces positions sont signalées comme suit:

a) la position de non-fonctionnement, soit par le mot <<libre>> entièrement écrit, soit par le repère O, blanc sur fond vert foncé.

b) les positions tarifaires classées suivant l'ordre de grandeur croissant des tarifs, par des lettres majuscules, dans l'ordre de l'alphabet: A, B, etc.

Les tarifs sont en outre distingués par la couleur des lettres et du fond sur lequel elles sont tracées suivant la convention ci-après (pour un nombre de positions tarifaires inférieur ou égal à quatre):

Tarif A: lettre noire, fond blanc.

Tarif B: lettre blanche, fond noir.

Tarif C: lettre rouge, fond blanc.

Tarif D: lettre noire, fond jaune.

Au voisinage de ces lettres indiquant la position de fonctionnement suivant le tarif, doit figurer de manière très lisible la mention <<tarif>>.

c) La position indiquant le montant à percevoir doit être désignée par la mention <<à payer>>, <<du>>, ou <<paiement>> au voisinage de l'indication du prix de la course.

7.3.3. La répétition, à l'extérieur du véhicule, de l'affichage du dispositif de commande indiquant la position de fonctionnement ou le tarif utilisé, est obligatoire. Elle s'effectue à l'aide d'un dispositif répétiteur qui doit être agréé conformément au cahier des charges de l'annexe I du présent arrêté. Le taximètre doit être conçu de façon à permettre l'installation de ce dispositif qui doit satisfaire aux règles de sécurité applicables aux véhicules et à leurs accessoires.

Ce dispositif répétiteur ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement de l'instrument ou permettre l'accès au mécanisme ou aux transmissions du taximètre.

7.3.4. Si les indications obligatoires ne sont pas données par des chiffres ou des lettres autolumineux, le taximètre doit comporter un dispositif d'éclairage de ces indications, non éblouissant mais d'intensité suffisante pour permettre une lecture facile et sûre.

Le remplacement des sources lumineuses de ces dispositifs doit pouvoir se faire sans ouverture des parties scellées de l'appareil.

7.3.5. Le taximètre doit pouvoir comporter des totalisateurs au voisinage desquels la signification des indications numériques doit être portée de manière claire, lisible et non équivoque.

Ces compteurs peuvent notamment indiquer:

a) la distance totale parcourue par le véhicule;

b) la distance totale parcourue en charge;

c) le nombre total de <<prises en charge>>;

d) le nombre de passages d'échelons de prix (<<chutes>>).

Ces compteurs doivent remplir correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus. Ils doivent donner l'indication en chiffres alignés, d'une hauteur minimale apparente de 4 millimètres.

L'utilisation de ces totalisateurs ne doit entraîner aucune perturbation sur le fonctionnement du taximètre.

7.3.6 Le taximètre doit pouvoir être muni d'un indicateur de suppléments, indépendant de l'indicateur de prix défini au point 7.3.1. du présent article et s'effaçant ou revenant à zéro en position LIBRE.

Ces suppléments doivent être indiqués par des chiffres alignés ayant une hauteur minimale apparente de huit millimètres et ne pouvant dépasser celle des chiffres indiquant le prix de la course.

Cet indicateur n'est pas autorisé sur les taximètres mis en service en France.

7.3.7. En outre, un taximètre peut être muni de dispositifs complémentaires facultatifs, tels que:

a) Marqueur sur carte ou sur bande indiquant les prix à payer. Les indications de ce marqueur doivent être présentées de telle sorte que leur signification soit claire, lisible et non équivoque;

b) Compteurs de contrôle divers.

La présence de tels dispositifs et leur fonctionnement ne doivent pas influer sur le bon fonctionnement du taximètre proprement dit.

Article 8.

8.1. Tout taximètre doit porter sur le cadran ou sur une plaque scellée, facilement visibles et lisibles dans les conditions normales d'installation, les indications suivantes:

8.1.1. Inscriptions générales et identification:

a) Désignation du modèle de l'instrument et son numéro dans la série;

b) Nom ou raison sociale et marque du fabricant;

c) Valeur de la constante k du taximètre suivie du symbole tr/km ou imp/km, indiquée avec une imprécision relative au plus égale à 0,2 p. 100;

d) Numéro et date de la décision ministérielle d'approbation de modèle ou signe d'approbation C.E.E. de modèle;

e) Eventuellement, indications complémentaires relatives à l'instrument ou à son installation prévues par la décision ou le certificat d'approbation de modèle;

f) Année de fabrication pour les appareils ayant reçu un certificat d'approbation C.E.E. de modèle.

8.1.2. Indications relatives aux réglementations tarifaires françaises:

a) Indication codée de la zone d'exercice du taxi sur lequel doit être installé le taximètre (cette indication est en principe le numéro minéralogique du département);

b) Indication codée par lettre majuscule de hauteur minimale dix millimètres, à l'exclusion de celles désignant les positions tarifaires de la conformité du réglage du taximètre au règlement tarifaire en vigueur. Cette indication sera définie par arrêté préfectoral.

8.2. En outre, tout taximètre doit porter les inscriptions particulières définies ci-après:

1° A proximité des voyants de tous les dispositifs indicateurs, les significations des valeurs indiquées doivent figurer de manière visible, lisible et non ambiguë;

2° A côté de l'indication du prix de la course, éventuellement, de celles des suppléments à payer ou du marqueur doit figurer le nom ou le symbole de l'unité monétaire;

3° Le rapport d'adaptation k/w ou le coefficient w doit être indiqué soit sur le boîtier du dispositif adaptateur, soit sur une plaque qui en est solidaire.

Article 9.

9.1. Les organes des taximètres énumérés ci-après doivent être construits de façon à être scellés par une marque de scellement:

a) Le boîtier renfermant le mécanisme intérieur du taximètre;

b) Le boîtier du dispositif adaptateur;

c) Le boîtier du dispositif répétiteur de tarifs;

d) Le boîtier contenant l'interrupteur d'alimentation électrique du taximètre;

e) Les gaines des dispositifs mécaniques ou électriques formant la liaison entre l'entrée du taximètre et la pièce correspondante prévue sur le véhicule pour le raccordement de l'instrument, y compris les pièces détachables du dispositif adaptateur;

f) Les connexions des câbles d'alimentation électrique;

g) Les plaques d'inscriptions obligatoires et d'apposition des marques de vérification;

h) Les connexions du câble de raccordement électrique du dispositif répétiteur visé à l'article 7.3.3.

9.2. Ces scellements doivent être tels que tout accès aux organes et liaisons protégés soit rendu impossible sans qu'une marque de scellement soit endommagée.

9.3. Le certificat d'approbation C.E.E. de modèle ou la décision d'approbation nationale fixera les emplacements des scellements et, autant que de besoin, la nature et la forme des dispositifs permettant l'exécution de ces scellements. Les emplacements des scellements du dispositif répétiteur lumineux seront fixés dans la décision d'agrément du répétiteur.

9.4. Une plage de métal tendre ou en tout autre matériau de propriétés équivalentes solidaire de l'instrument permettant l'insculpation:

des marques de vérification primitive partielle et finale nationales ou C.E.E.;

de cinq marques au moins de vérification périodique, doit être prévue sur une partie du boîtier résistant au choc, à un emplacement visible et facilement accessible dans les conditions normales d'installation du taximètre sur le véhicule.

TITRE III

APPROBATION DE MODELE

Article 10.

Les taximètres font l'objet soit d'une approbation nationale de modèle soit d'une approbation C.E.E. de modèle.

Dans chacun des cas, il est procédé au dépôt d'un modèle de taximètre.

10.1. Les essais effectués en vue de l'approbation d'un modèle portent, en principe, sur trois exemplaires. Après qu'il a été constaté qu'ils répondent aux prescriptions réglementaires, les prototypes sont soumis à des essais conformément à un cahier des charges établi par le service des instruments de mesure.

Si les résultats des essais sont satisfaisants, le modèle fait l'objet d'une décision ministérielle d'approbation nationale ou d'un certificat d'approbation C.E.E.

L'approbation peut être refusée à tous les stades de la période d'essais.

10.2. La décision ou le certificat d'approbation de modèle porte sur un taximètre complet muni de ses dispositifs complémentaires éventuels, à l'exclusion du dispositif répétiteur lumineux de tarif qui fait l'objet de la procédure d'agrément prévue au titre IV.

La décision ou le certificat d'approbation de modèle d'un taximètre est publiée dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 1945.

Ils indiquent l'emplacement et le libellé des inscriptions obligatoires prévues par l'article 8 du présent arrêté, ainsi que la nature et l'emplacement des dispositifs de plombage constituant les scellements.

10.3. Tout modèle approuvé ne peut être modifié sans l'autorisation du service des instruments de mesure.

TITRE IV

AGREMENT DU DISPOSITIF REPETITEUR LUMINEUX

Article 11.

Les constructeurs ou les importateurs de dispositifs répétiteurs lumineux extérieurs de tarifs sont tenus d'adresser au service des instruments de mesure un dossier comprenant, outre la demande d'agrément, des documents, dessins, plans expliquant la construction et le fonctionnement de ces dispositifs, la description des dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité de ces dispositifs ou toute autre indication jugée nécessaire par le service des instruments de mesure.

Article 12.

Ils fournissent un ou plusieurs répétiteurs lumineux sur lesquels seront vérifiées les prescriptions fixées dans l'annexe I du présent arrêté.

Article 13.

Après examen du dossier et du rapport d'essais, l'agrément est prononcé par décision du ministre chargé de l'industrie.

La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel du service des instruments de mesure, les frais d'insertion étant à la charge du demandeur.

Article 14.

Chaque demandeur d'agrément doit disposer d'un service de contrôle de la qualité et détenir les moyens d'essais lui permettant de garantir la conformité des appareils de série au modèle agréé.

Les agents du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire.

Article 15.

La non-conformité au modèle agréé du matériel fabriqué ou importé ou le mauvais fonctionnement du service de contrôle de la qualité peuvent entraîner le retrait de l'agrément. Ce retrait est prononcé par décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 16.

Toute modification apportée à un modèle agréé doit faire l'objet d'une déclaration au service des instruments de mesure, qui peut remettre en cause l'agrément.

Article 17.

La durée de validité de l'agrément est fixée dans la décision d'agrément, sans que cette durée puisse dépasser dix ans.

Article 18.

Les constructeurs ou les importateurs doivent porter les indications suivantes sur les répétiteurs lumineux:

Nom ou raison sociale du demandeur.

Numéro de la décision d'agrément.

TITRE V

VERIFICATION PRIMITIVE

Article 19.

La vérification primitive est effectuée en deux phases:

La première phase, appelée vérification primitive partielle, a lieu avant montage du taximètre neuf ou réparé sur le véhicule.

Elle est effectuée dans les ateliers des fabricants, importateurs ou réparateurs:

1° Si le taximètre a fait l'objet d'une approbation nationale de modèle, il reçoit la marque de vérification primitive partielle nationale lorsqu'il est conforme au modèle approuvé et porte les inscriptions obligatoires prévues à l'article 8 et lorsque les erreurs constatées lors des essais respectent les prescriptions fixées au dernier alinéa du présent article.

2° Si le taximètre a fait l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle, il reçoit la marque de vérification primitive partielle C.E.E. lorsqu'il est conforme au modèle approuvé et porte les inscriptions obligatoires prévues à l'article 8.1.1 et lorsque les erreurs constatées lors des essais respectent les prescriptions fixées au dernier alinéa du présent article.

3° Sur tous les taximètres destinés à la France ayant reçu une approbation C.E.E., il est procédé à des essais complémentaires quel que soit l'Etat membre où ils ont subi la vérification primitive partielle C.E.E. Ces essais sont fonction des dispositions de la réglementation tarifaire. Si ces essais s'avèrent satisfaisants et si le taximètre comporte les inscriptions définies en 8.1.2 et 8.2, les taximètres reçoivent alors la marque de vérification primitive partielle nationale.

La deuxième phase, appelée vérification primitive après installation, a lieu après montage du taximètre sur le véhicule auquel il est destiné dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Les essais ont lieu dans les conditions normales d'essai fixées par l'article 4 du présent arrêté, selon les modalités fixées en annexe II.

La vérification primitive après installation est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification primitive nationale aux emplacements fixés par la décision d'approbation de modèle. Lorsque le service des instruments de mesure a habilité un autre service officiel à effectuer cette vérification, celui-ci appose sa marque de contrôle.

Les erreurs relevées lors de ces essais devront être inférieures ou égales à celles prévues par le décret du 13 mars 1978 à l'article 4 pour la vérification primitive partielle et à l'article 5 pour la vérification primitive après installation. Pour la vérification primitive après installation la partie de l'erreur maximale tolérée pour tenir compte de l'imperfection d'adaptation du coefficient w au coefficient k est fixée à 1 p. 100 en plus ou en moins.

Article 20.

Les fabricants, importateurs ou réparateurs de taximètres, sont tenus de mettre à la disposition des agents du service des instruments de mesure chargés de la vérification primitive partielle des appareils présentés dans leurs ateliers, la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires aux opérations de ce contrôle. Ils doivent être agréés selon la procédure décrite à l'article 22 du présent arrêté.

Tout taximètre neuf ou réparé ne peut être soumis à la vérification primitive après installation que s'il a, au préalable, subi avec succès les épreuves de la vérification primitive partielle et en porte la marque. L'installateur ou son représentant est tenu de présenter à l'agent chargé du contrôle le véhicule équipé, en état de marche, aux lieu et heure prescrits, de fournir la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires à l'exécution de ce contrôle dans les conditions prescrites par le service des instruments de mesure.

TITRE VI

INSTALLATEURS. -- REPARATEURS

Article 21.

Toute intervention, installation ou réparation, nécessitant le bris des plombs de scellements sur un taximètre ou ses dispositifs complémentaires ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur agréé par une décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 22.

Pour obtenir cet agrément tout organisme doit:

1° Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour l'exécution du réglage, de la réparation ou de l'installation des taximètres ainsi que de leur vérification. Ces moyens sont précisés en annexe II du présent arrêté.

2° Soumettre sa marque d'identification à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.

3° Présenter au ministre chargé de l'industrie un dossier constitué des documents suivants:

Demande officielle d'agrément;

Statuts de l'organisme demandeur et notamment copie de l'immatriculation au registre du commerce;

Nom de la personne responsable de l'activité <<taximètre>>;

Exposé des opérations que le demandeur souhaite effectuer;

Descriptions des moyens techniques et des moyens en personnel dont dispose le demandeur pour assurer la réparation, l'installation et le bon entretien des taximètres;

Copie de l'approbation officieuse ou officielle de la marque d'identification;

Engagement écrit de la prise de connaissance du présent arrêté, de ses annexes, et des obligations qui lui incombent.

L'organisme agréé doit déclarer au service des instruments de mesure toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.

Article 23.

Après examen du dossier et enquête, le ministre chargé de l'industrie, sur le rapport du chef du service des instruments de mesure, prononce l'agrément de l'organisme demandeur ou motive sa décision de refus. L'agrément est attribué pour une durée de deux ans tacitement reconductible par période de deux ans.

La décision d'agrément précise la marque d'agrément attribuée à l'organisme; celle-ci est constituée de la marque d'identification déposée par le demandeur et approuvée officiellement et d'un numéro d'identification. La marque d'agrément est apposée à l'aide de pinces ou poinçons.

Un seul agrément et une seule marque d'agrément sont délivrés lorsqu'un installateur est aussi fabricant, importateur ou réparateur de taximètres.

La perte d'une pince ou d'un poinçon entraîne la délivrance d'un nouvel agrément.

L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois lorsque:

L'organisme ne répond plus aux conditions d'agrément définies à l'article 22 du présent arrêté;

L'organisme ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24 du présent arrêté;

Il est constaté que les taximètres fabriqués, importés, réparés ou installés ne répondent pas, du fait de l'organisme agréé, aux prescriptions réglementaires.

L'agrément peut être retiré par décision du ministre chargé de l'industrie lorsque, après une première suspension, l'organisme est de nouveau en situation irrégulière. L'organisme est entendu préalablement à la décision de retrait d'agrément.

Article 24.

Les organismes agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qu'ils effectuent sur les taximètres. Ils sont soumis aux obligations suivantes:

24.1. Obligations de la vérification primitive partielle:

Les fabricants, importateurs ou réparateurs agréés doivent présenter à la vérification primitive partielle tous les taximètres fabriqués, importés ou réparés par leurs soins. Ces instruments ne peuvent être livrés en vue de leur installation ou de leur réinstallation qu'après avoir subi avec succès les épreuves de la vérification primitive partielle.

24.2. Demande de vérification primitive partielle:

Les fabricants, importateurs ou réparateurs de taximètres agréés doivent demander au service des instruments de mesure la vérification primitive partielle des appareils fabriqués, importés ou réparés dans leurs ateliers.

24.3. Obligation de la vérification primitive après installation:

Les installateurs sont tenus de présenter ou de faire présenter en leur nom à la vérification après installation au lieu et date fixés par le service officiel chargé du contrôle, les ensembles de mesurage comprenant un taximètre neuf ou réparé et ses dispositifs complémentaires installés ou réinstallés sur un véhicule, dans leurs ateliers.

Ces ensembles de mesurage ne doivent pas être mis ou remis en service, que le taximètre soit neuf ou réparé, sans que la demande de vérification primitive après installation ait été adressée au service compétent.

24. 4. Demande de vérification primitive après installation:

Les installateurs agréés doivent demander, par écrit, au service chargé de ce contrôle, la vérification primitive après installation des ensembles de mesurage avec taximètre et dispositifs complémentaires, installés sur un véhicule, dans leurs ateliers.

Cette demande indique:

Les nom et adresse du propriétaire et du détenteur du taxi;

Le numéro de l'autorisation de stationnement du taxi;

Les marque, modèle, numéro de série, numéro de certificat ou de décision d'approbation de modèle et le coefficient caractéristique k du taximètre;

Les références du véhicule sur lequel il est installé avec notamment son coefficient caractéristique w et la circonférence effective u des roues ou toute indication équivalente;

La nature et la date de l'intervention.

24.5. Apposition de la marque de l'installateur:

L'installateur agréé doit, avant la sortie du véhicule de ses ateliers, apposer sa marque sur les plombs de scellement, pour interdire le démontage de l'installation du taximètre et de ses dispositifs complémentaires.

24.6. De plus les installateurs ou réparateurs agréés doivent respecter les prescriptions suivantes:

Ne jamais installer un taximètre qui n'ait pas été plombé et poinçonné par le service des instruments de mesure;

N'effectuer et ne poinçonner une installation qu'après avoir procédé aux essais nécessaires pour vérifier que cette installation respecte les erreurs maximales tolérées en vérification primitive après installation;

Ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers, sauf en présence d'un agent du service des instruments de mesure;

Tenir un registre sur lequel figurent toutes les informations exigées au point 24.4 dans la demande de vérification primitive après installation;

Ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons;

En cas de perte de leur pince ou de leur poinçon, en faire la déclaration au service des instruments de mesure;

Transmettre la demande de vérification de mise en service de leur banc de contrôle au chef du bureau départemental du service des instruments de mesure;

Assurer le bon entretien et l'étalonnage périodique de leurs moyens de contrôle.

Article 25.

Les installateurs et réparateurs agréés sont soumis à la surveillance du service des instruments de mesure; ils doivent notamment:

Recommencer l'étalonnage de toute installation déjà réalisée à toute visite inopinée d'un agent du service des instruments de mesure;

Présenter à toute réquisition des agents du service des instruments de mesure, leurs poinçon, pince et registre d'installation;

Soumettre leurs moyens de contrôle à l'étalonnage du service des instruments de mesure.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 26.

La mise en conformité des taximètres d'un modèle approuvé, antérieurement ou non à la date de publication du présent arrêté, et de leurs dispositifs complémentaires se fera dans les délais maximaux suivants (ces délais pouvant éventuellement être réduits par des arrêtés préfectoraux):

1° Dispositif répétiteur lumineux.

Un dispositif répétiteur lumineux et des câbles de liaison conformes aux dispositions du présent arrêté devront être installés sur tout taxi bénéficiant d'une nouvelle autorisation de stationnement, six mois après la date de publication de cet arrêté.

Ils devront être installés au plus tard dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté sur tout taxi en service non équipé de dispositif répétiteur lumineux à cette date.

Les dispositifs répétiteurs lumineux et les câbles de liaison non conformes aux dispositions du présent arrêté pourront être maintenus en service jusqu'au premier changement de véhicule intervenant six mois après la date de publication de cet arrêté, sans toutefois dépasser un délai de quatre ans.

2° Interrupteur d'alimentation électrique.

Un interrupteur d'alimentation électrique conforme aux dispositions du présent arrêté devra être installé sur tout taxi bénéficiant d'une nouvelle autorisation de stationnement six mois après la date de publication de cet arrêté.

L'interrupteur d'alimentation électrique devra obligatoirement être situé à l'extérieur de l'habitacle, sous le capot du véhicule, dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté.

Les interrupteurs d'alimentation électrique non conformes aux dispositions du présent arrêté mais néanmoins situés à l'extérieur de l'habitacle, sous le capot du véhicule, pourront être maintenus en service jusqu'au premier changement de véhicule intervenant six mois après la date de publication de cet arrêté, sans toutefois dépasser un délai de quatre ans.

Article 27.

Toutes les dispositions relatives aux agréments des fabricants, installateurs et réparateurs de taximètres et antérieures à la date de publication du présent arrêté seront abrogées dans un délai maximal de trois ans après cette date.

TITRE VIII

TAXES ET REDEVANCES

Article 28.

L'approbation de modèle du taximètre et de ses dispositifs complémentaires, l'agrément du dispositif répétiteur lumineux, la vérification primitive, la délivrance de l'agrément des installateurs et des réparateurs, l'agrément et la vérification de leurs moyens de contrôle donnent lieu à la perception de taxes et redevances, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 29.

Le chef du service des instruments de mesure est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 21 août 1980.

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DU DISPOSITIF REPETITEUR LUMINEUX DE TARIFS POUR TAXIS.

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(Last update : Mon, 2 Jul 2001)