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Arrêté du 20 mars 1984. Bureau national de métrologie.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu le décret n° 69-485 du 28 mai 1969 instituant un Bureau national de métrologie;

Vu l'arrêté du 11 mars 1977 relatif au Bureau national de métrologie,

Arrête:

Art. 1er. -
L'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 1er.

Le Bureau national de métrologie est chargé d'animer et de coordonner les actions entreprises en vue d'assurer:

Le raccordement aux étalons nationaux de tout étalon ou instrument de mesure au moyen d'un système dénommé Chaînes d'étalonnage;

L'exactitude des mesures des caractéristiques des matériaux de référence au moyen d'un système dénommé Certification et vérification des matériaux de référence.

En outre, le Bureau national de métrologie a pour mission de vérifier et d'attester les capacités métrologiques des laboratoires effectuant des évaluations d'instruments de mesure. Le système mis en place à cet effet est dénommé Evaluation des instruments de mesure.

Art. 2. -
A l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé, les mots: <<définis aux articles 5, 8, 15, 19, 23 et 28 ci-après>>, sont remplacés par les mots: <<définis ci-après>>.

Art. 3. -
L'article 6 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 6.

L'attestation d'agrément est signée par:

Le ministre de l'industrie et de la recherche;

Le président du comité de direction du Bureau national de métrologie ou le secrétaire général du Bureau national de métrologie;

Le directeur de l'organisme dont dépend le centre d'étalonnage agréé;

Le responsable du centre d'étalonnage ou les responsables techniques des différentes sections lorsque le centre comporte plusieurs sections séparées.

Art. 4. -
L'article 15 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 15.

L'agrément est accordé après accord du comité de direction du Bureau national de métrologie.

L'attestation d'agrément est signée par:

Le ministre de l'industrie et de la recherche;

Le président du comité de direction du Bureau national de métrologie ou le secrétaire général du Bureau national de métrologie;

Le président du comité d'orientation du service des matériaux de référence;

Le directeur de l'organisme dont dépend le centre d'analyse agréé;

Le responsable technique du centre d'analyse agréé.

Art. 5. -
Les articles 21 à 32 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

TITRE III

Le système d'évaluation des instruments de mesure.

Article 21.

Le système d'évaluation des instruments de mesure a pour objet de garantir la compétence et l'aptitude de certains laboratoires à effectuer des évaluations d'instruments de mesure.

L'évaluation consiste à déterminer les caractéristiques d'un instrument de mesure à l'aide de méthodes et d'équipements d'essais appropriés.

Article 22.

L'attribution et le renouvellement de l'agrément des centres d'évaluation agréés sont effectués dans des conditions identiques à celles qui sont définies à l'article 5 ci-dessus pour les centres d'étalonnage.

Article 23.

L'attestation d'agrément d'un centre d'évaluation est signée par:

Le président du comité de direction du Bureau national de métrologie ou le secrétaire général du Bureau national de métrologie;

Le directeur de l'organisme dont dépend le centre d'évaluation;

Le responsable technique du centre d'évaluation.

Article 24.

L'évaluation d'un instrument de mesure par un centre d'évaluation agréé est sanctionnée par un document appelé Procès-verbal d'évaluation, signé par le responsable technique du centre et par le directeur de l'organisme dont il dépend.

Art. 6. -
Les articles 25 à 32 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé sont abrogés.

Art. 7. -
Les centres d'évaluation et de qualification agréés en application de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé deviennent centres d'évaluation agréés.

A titre transitoire et sur décision du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, les instruments ayant fait l'objet d'une qualification conformément aux dispositions dudit arrêté pourront continuer à être mis en vente accompagnés d'un certificat de conformité au type faisant référence à cette qualification.

Art. 8. -
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1984.

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