Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le décret n° 69-485 du 28 mai 1969 instituant un Bureau national de métrologie;
Vu l'arrêté du 11 mars 1977 relatif au Bureau national de métrologie,
Arrête:
Article 1er.
Le Bureau national de métrologie est chargé d'animer et de coordonner les actions entreprises en vue d'assurer:
Le raccordement aux étalons nationaux de tout étalon ou instrument de mesure au moyen d'un système dénommé Chaînes d'étalonnage;
L'exactitude des mesures des caractéristiques des matériaux de référence au moyen d'un système dénommé Certification et vérification des matériaux de référence.
En outre, le Bureau national de métrologie a pour mission de vérifier et d'attester les capacités métrologiques des laboratoires effectuant des évaluations d'instruments de mesure. Le système mis en place à cet effet est dénommé Evaluation des instruments de mesure.
Article 6.
L'attestation d'agrément est signée par:
Le ministre de l'industrie et de la recherche;
Le président du comité de direction du Bureau national de métrologie ou le secrétaire général du Bureau national de métrologie;
Le directeur de l'organisme dont dépend le centre d'étalonnage agréé;
Le responsable du centre d'étalonnage ou les responsables techniques des différentes sections lorsque le centre comporte plusieurs sections séparées.
Article 15.
L'agrément est accordé après accord du comité de direction du Bureau national de métrologie.
L'attestation d'agrément est signée par:
Le ministre de l'industrie et de la recherche;
Le président du comité de direction du Bureau national de métrologie ou le secrétaire général du Bureau national de métrologie;
Le président du comité d'orientation du service des matériaux de référence;
Le directeur de l'organisme dont dépend le centre d'analyse agréé;
Le responsable technique du centre d'analyse agréé.
Le système d'évaluation des instruments de mesure.
Article 21.
Le système d'évaluation des instruments de mesure a pour objet de garantir la compétence et l'aptitude de certains laboratoires à effectuer des évaluations d'instruments de mesure.
L'évaluation consiste à déterminer les caractéristiques d'un instrument de mesure à l'aide de méthodes et d'équipements d'essais appropriés.
Article 22.
L'attribution et le renouvellement de l'agrément des centres d'évaluation agréés sont effectués dans des conditions identiques à celles qui sont définies à l'article 5 ci-dessus pour les centres d'étalonnage.
Article 23.
L'attestation d'agrément d'un centre d'évaluation est signée par:
Le président du comité de direction du Bureau national de métrologie ou le secrétaire général du Bureau national de métrologie;
Le directeur de l'organisme dont dépend le centre d'évaluation;
Le responsable technique du centre d'évaluation.
Article 24.
L'évaluation d'un instrument de mesure par un centre d'évaluation agréé est sanctionnée par un document appelé Procès-verbal d'évaluation, signé par le responsable technique du centre et par le directeur de l'organisme dont il dépend.
A titre transitoire et sur décision du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, les instruments ayant fait l'objet d'une qualification conformément aux dispositions dudit arrêté pourront continuer à être mis en vente accompagnés d'un certificat de conformité au type faisant référence à cette qualification.
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