L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE
Sont validées à compter de la date de leur publication les dispositions réglementaires introduites dans la partie législative du code de la sécurité sociale.
Sont abrogées:
1° Les dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale annexées au décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 ainsi que les dispositions auxquelles celles-ci se sont substituées et les dispositions qui les ont modifiées ou étendues, à l'exception des articles de ce code mentionnés ci-après: L. 62 (deuxième alinéa), L. 140, L. 143, L. 166 (troisième alinéa), L. 237, L. 282, L. 346, L. 350, L. 355, L. 366 (cinquième alinéa), L. 369 (premier et troisième alinéas), L. 371, L. 372 en tant qu'il se réfère à l'article L. 369, L. 373 (deuxième et troisième alinéas), L. 376 (premier et deuxième alinéas), L. 456 et L. 457, L. 615, L. 620 (deuxième alinéa), L. 648 (deuxième alinéa), L. 650, L. 652 à L. 655, en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles, L. 656, L. 657 et L. 658, en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles, L. 662, L. 663 en tant qu'il est applicable aux professions agricoles, L. 671 et L. 672, L. 711, L. 740 (premier et deuxième alinéas), L. 747 (cinquième alinéa), L. 762;
2° Les dispositions de nature législative mentionnées à l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et à l'article 48 du décret n° 86-838 du 16 juillet 1986, modifié par l'article 21 du décret n° 86-839 du 16 juillet 1986.
<<Art. L. 381-17. -- Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes:
<<1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire;
<<2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire;
<<3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
<<Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.
<<Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.>>
<<Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.>>
II. -- Le dernier alinéa de l'article 1257 du code rural est ainsi rédigé:
<<Les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et forestières.>>
<<En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
<<Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.>>
Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 1988.
II. -- Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 644-3 ainsi rédigé:
<<Art. L. 644-3. -- L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.>>
III. -- Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 723-25 ainsi rédigé:
<<Art. L. 723-25. -- La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.>>
<<Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.
<<Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.>>
<<Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimiles.>>
<<Art. 1122-6. -- Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursé par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.>>
<<Art. 1143-5. -- Les article L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article 1050 du présent code.>>
II. -- Le huitième alinéa de l'article 1031 du code rural est ainsi rédigé:
<<Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.>>
III. -- L'article 1033 du code rural est abrogé.
<<Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.>>
II. -- Dans l'article 1234-26 du code rural, les mots: <<1234-12 et 1234-18>> sont remplacés par les mots: <<et 1234-12 ainsi que de la première phrase de l'article 1234-18>>.
<<Le bénéfice des dispositions des articles L. 433-2 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
<<La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance.>>
II. -- Il est inséré dans le code rural un nouvel article 1023-1 ainsi rédigé:
<<Art. 1023-1. -- En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
<<L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
<<En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1012, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.>>
<<La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles.>>
II. -- L'article 1073 du code rural est complété par les dispositions suivantes:
<<h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du travail>>.
III. -- L'article 1157 du code rural est complété par la phrase suivante: <<La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail>>.
<<Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.>>
II. -- Les taux qui seront déterminés par décret sont applicables aux avantages servis à compter du 1er juillet 1987.
II. -- Cette mesure entrera en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1988.
<<Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.>>
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de promulgation de la présente loi.
<<Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délai de l'article 5.>>
II. -- Dans l'article 34-3 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 précité, après les mots: <<auquel il est affilié>> sont insérés les mots: <<ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales>>.
<<Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne:
<<-- pour le blé tendre: 23,25 F;
<<-- pour le blé dur: 38,85 F;
<<-- pour l'orge: 22,10 F;
<<-- pour le seigle: 23,25 F;
<<-- pour le maïs: 20,85 F;
<<-- pour l'avoine: 25,55 F;
<<-- pour le sorgho: 22,10 F;
<<-- pour le triticale: 23,25 F.>>
II. -- Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<Le montant de cette taxe est fixé à 49,25 F par tonne de colza et de navette et à 59,10 F par tonne de tournesol.>>
III. -- Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1987-1988.
<<Art. L. 162-38. -- Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charte par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
<<Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés.>>
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE
<<Lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
<<Art. L. 355-22. -- La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine appartient à l'Etat.
<<Art. L. 355-23. -- Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
<<Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.>>
II. -- Dans le quatrième alinéa du même article, les mots: <<par voie réglementaire>> sont remplacés par les mots: <<par arrêté du ministre chargé de la santé>>.
<<2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des Communautés européennes ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, à compter de cet examen et jusqu'à la fin de l'année civile qui suit . . .>> (Le reste sans changement.)
<<Art. L. 376. -- L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.>>
<<Art. L. 376-1. -- Les infractions aux dispositions des articles L. 363, L. 364 et L. 365 seront punies d'une amende de 5 000 F à 30 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.>>
<<Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ne peut être inscrit à un tableau à l'ordre des médecins.>>
<<Art. L. 514. -- Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes:
<<1° Etre titulaire:
<<a) Soit du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien;
<<b) Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un des Etats membres de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités;
<<c) Soit de tout autre diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre 1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
<<Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture.
<<Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
<<2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays.
<<3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.>>
<<Art. L. 514-1. -- Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.
<<Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
<<Art. L. 514-2. -- Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.>>
<<Art. L. 525. -- Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre; elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
<<En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.>>
<<Art. L. 525-1. -- Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
<<En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.
<<En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
<<Art. L. 525-2. -- Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.
<<A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
<<Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre.
<<Art. L. 525-3. -- Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
<<Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.
<<Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.>>
1° Dans le premier alinéa, les mots: <<douze membres>> sont remplacés par les mots: <<quatorze membres>>;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
<<Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers.>>
<<Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
<<Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil.>>
II. -- Le cinquième des établissements de soins publics ou privés, élus, dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel.>>
III. -- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
<<Huit pharmaciens appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D, dont au moins deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie d'officine, élus.>>
<<Art. L. 570-1. -- Seuls les pharmaciens titulaires des diplômes français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent individuellement ou en société créer une officine de pharmacie ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans.>>
<<2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret;>>.
Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d'accroître le nombre de postes existants.
<<L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.>>
<<Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre.>>
<<Art. 64. -- Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine pour élever son enfant.
<<Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.
<<Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
<<Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
<<Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.>>
<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel l'option prévue sera ouverte aux intéressés.>>
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES MEDICALES
I. -- L'article 46 est ainsi rédigé:
<<Art. 46. -- Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Il forme les généralistes par un résidanat de deux ans et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours.>>
II. -- L'article 47 est abrogé.
III. -- La première phrase du premier alinéa de l'article 48 est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Les étudiants peuvent se présenter au concours prévu à l'article 46 à deux reprises:
<<-- la première lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales;
<<-- la seconde, soit lors de la session organisée l'année suivante, soit lors de la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale lorsque cette validation a lieu à la fin de la deuxième année de ce cycle.>>
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé:
<<'Les étudiants, candidats au concours visé à l'article 46 peuvent se présenter, lors de chaque session annuelle, dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 ci-dessous.>>
Le troisième alinéa du même article est supprimé.
Dans le quatrième alinéa du même article, les mots: <<la filière et éventuellement>> sont supprimés.
IV. -- L'article 49 est abrogé.
V. -- L'article 50 est ainsi rédigé:
<<Art. 50. -- Le diplôme d'Etat de docteur en médecine qui ouvre droit, après validation du troisième cycle, à l'exercice de la médecine, conformément aux dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique, est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. Il est délivré aux résidents après validation du troisième cycle. Pour les internes, un document annexé à ce diplôme mentionne la qualification obtenue et est délivré après validation du troisième cycle de spécialité. Le titre d'ancien interne ne peut pas être utilisé par les étudiants qui n'obtiennent pas mention de cette qualification.>>
VI. -- Dans le premier alinéa de l'article 51, après les mots: <<les internes>> sont insérés les mots: <<et les résidents>>; la première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée: <<Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération>>; dans la seconde phrase du même alinéa du même article, après le mot: <<fonctions>> est inséré le mot: <<rémunérées>>; le troisième alinéa du même article est supprimé; au quatrième alinéa du même article, les mots: <<les internes du troisième cycle de médecine générale>> sont remplacés par les mots: <<les résidents>>; dans le cinquième alinéa du même article, les mots: <<de la filière de médecine spécialisée>> sont supprimés.
VII. -- Dans les premier et second alinéas de l'article 52, le mot: <<internes>> est remplacé par le mot: <<résidents>>.
VIII. -- Dans l'article 53, les mots: <<de santé publique et de recherche médicale>> sont supprimés.
IX. -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 56, après les mots: <<des postes d'internes>>, sont insérés les mots: <<et de résidents>> et les mots: <<reçus à l'examen sanctionnant>> sont remplacés par les mots: <<ayant validé>>; dans la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots: <<postes d'internes de médecine générale>> sont remplacés par les mots: <<postes de résidents>> et les mots: <<dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale>> sont supprimés.
Les trois derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
<<La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.>>
X. -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 57, les mots: <<et décider l'agrément des services formateurs,>> sont supprimés; dans le deuxième alinéa du même article, les mots: <<de toutes les filières d'internat et de toutes les spécialités et formations>> sont remplacés par les mots: <<de toutes les formations de l'internat et du résidanat>>.
XI. -- Dans le deuxième alinéa de l'article 58, après les mots: <<activité professionnelle>>, sont insérés les mots: <<et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus>>; dans le même alinéa, les mots: <<les services déjà accomplis dans les fonctions d'interne ainsi que les compétences acquises seront pris>> sont remplacés par les mots: <<les compétences acquises seront prises>>; dans le troisième alinéa du même article, les mots: <<des filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale>> sont supprimés et dans le dernier alinéa du même article, les mots: <<filières de formation>> sont remplacés par le mot: <<formations>>.
XII. -- Le premier et le deuxième alinéa de l'article 60 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
<<Le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé fixent chaque année pour chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 53 ci-dessus le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.>>
Le troisième et le quatrième alinéa du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
<<La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.>>
Dans le cinquième alinéa du même article, les mots: <<et décider l'agrément des services formateurs>> sont supprimés.
Toutefois, les dispositions réglementaires prises en application de l'article 68 mentionné ci-dessus demeurent applicables après la date mentionnée par cet article aux étudiants en cours d'études dans le troisième cycle des études médicales jusqu'au terme de ce cycle.
DISPOSITION RELATIVES AU TRAVAIL ET A L'EMPLOI
II. -- Il est inséré, dans la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 ainsi rédigés:
<<Art. L. 122-14-12. -- Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
<<Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'1n accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
<<Art. L. 122-14-13. -- Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
<<Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
<<La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
<<L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.>>
<<La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.>>
<<La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.
<<A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.>>
<<Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
<<Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont autorisées, pour une durée déterminée, l'importation aux fins d'exposition et l'exposition dans les foires et salons autorisés de matériels et de produits ne satisfaisant pas aux prescriptions d'hygiène et de sécurité définies au deuxième alinéa. Toutefois, leur exposition est subordonnée à la présence d'un avertissement placé à proximité pendant toute la durée de l'exposition, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.>>
1° Le premier alinéa est complété par les mots: <<et sont tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi>>;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots: <<les personnes qui>> sont insérés les mots: <<ne peuvent justifier de l'accomplissement de tels actes ou qui>>;
3° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation fixée au premier alinéa du présent article.>>
II. -- Le 1° de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante: <<Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail.>>
<<Art. L. 351-12. -- Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3:
<<1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs;
<<2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous;
<<3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire;
<<4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
<<La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.
<<Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
<<Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.>>
<<Art. L. 950-2-6. -- Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.>>
<<Art. L. 900-2-1. -- Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail ainsi que de celles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.>>
1° Dans le cinquième alinéa de cet article, les mots: <<l'article L. 122-3-12>> sont remplacés par les mots: <<l'article L. 122-3-11>>;
2° Dans le sixième alinéa de cet article, les mots: <<l'article L. 122-3-11>> sont remplacés par les mots: <<l'article L. 122-3-10>>.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
Cette disposition s'applique, à compter du 1er juillet 1987, aux contrats de qualification en cours à cette date et à ceux qui débuteront avant le 1er juillet 1988.
<<L'indemnité complémentaire versée, en application du premier alinéa, par l'entreprise à un jeune qui suit un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
<<Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnelle en cours au 1er juillet 1987 et à ceux qui seront conclus à compter de cette date.>>
Cette disposition s'applique à la participation au financement de la formation professionnelle continue due à compter de l'exercice 1987.
II. -- Le premier alinéa de l'article L. 950-2 du code du travail est ainsi rédigé:
<<Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.>>
Cette disposition s'applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987.
<<Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du code du travail.
<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.>>
<<-- les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'ouvrages routiers à péage, lorsque plus de la moitié de leur capital est détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou un de ses établissements publics.>>
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
<<Art. 4. -- Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants:
<<1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes;
<<2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
<<Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.>>
<<e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.>>
<<Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous.>>
II. -- Le quatrième alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
<<Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.>>
<<La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, pour ce qui concerne les sanctions du premier et du deuxième groupe, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination indépendamment du pouvoir disciplinaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.>>
II. -- Dans chacun des derniers alinéas des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant les dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1988>> sont remplacés par les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1998>>.
DISPOSITIONS DIVERSES
Un décret fixe, s'il y a lieu, les limitations à cette règle qui ne peuvent être fondées que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques dans certains lieux.
II. -- En conséquence, sont rétablis:
l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avaient abrogés.
II. -- Dans l'article 6 bis de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'état et de diverses collectivités et portant création d'une cour de discipline budgétaire, après les mots: <<personne morale de droit public>> sont insérés les mots: <<ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public>>.
II. -- L'article 5 de la loi du 24 mai 1825 précitée est abrogé.
<<Art. L. 17. -- Est interdite la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons contenant plus de un degré d'alcool:
<<-- par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles;
<<-- dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
<<Est également interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
<<Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées.>>
II. -- L'article L. 18 du même code est ainsi rédigé:
<<Art. L. 18. -- Toute publicité en faveur des boissons contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques.
<<Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il répond aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article.
<<Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphismes ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité.
<<Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes à ces obligations.>>
III. -- Le premier alinéa de l'article L. 21 du même code est ainsi rédigé:
<<Toute personne qui aura effectué, fait effectuer, maintenu ou fait maintenir une publicité interdite sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.>>
<<Les émissions publicitaires à caractère politique ne peuvent être diffusées qu'en dehors des campagnes électorales; elles sont toutefois interdites jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi visant à garantir la transparence du financement des mouvements politiques en France.>>
Les décisions prises sur avis ou proposition des instances composant le comité national de la recherche scientifique institué par le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ainsi que les actes relatifs aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'irrégularité des élections aux sections du comité national de la recherche scientifique ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou de l'illégalité de l'article 6 du décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ou de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1982 relatif à l'organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique.
Les nominations consécutives aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique prennent effet à la date à laquelle les intéressés ont effectivement occupé l'emploi sur lequel ils sont nommés à l'issue du concours sans que cette date puisse être antérieure au 1er octobre 1986.
<<IV bis. -- Le fonds de garantie peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des faits. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.>>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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