(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique;
Vu l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels;
Sur la proposition du directeur des relations du travail et du directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture,
Arrêtent:
FORMATION DE LA PERSONNE COMPETENTE A LA RADIOPROTECTION
les dispositions réglementaires et normatives;
l'organisation de la radioprotection dans l'établissement;
les principes généraux techniques,
et un enseignement optionnel sur:
l'utilisation de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements;
ou l'utilisation de sources non scellées,
dans le domaine médical ou industriel, selon les cas.
si la personne est titulaire de l'un des diplômes énumérés en annexe II du présent arrêté et qu'elle est appelée à exercer sa compétence dans un domaine où son diplôme l'y a préparé, le programme de formation qu'elle suit est celui défini à l'annexe I (A, 1 et 2); dans ce cas, la durée du stage n'est pas inférieure à deux jours;
si la personne est titulaire de l'un des diplômes énumérés en annexe II du présent arrêté mais qu'elle est appelée ultérieurement à exercer sa compétence en dehors du domaine de son diplôme, le programme de formation qu'elle suit, est celui défini à l'annexe I (A, 1 et 2) complété de celui d'une des options prévues au B de la même annexe; dans ce cas la durée du stage n'est pas inférieure à quatre jours;
si la personne ne répond à aucun des deux cas ci-dessus, le programme de formation qu'elle suit, est celui défini au A de l'annexe I complété de celui d'une ou des options prévues au B de la même annexe; dans ce cas, la durée du stage n'est pas inférieure à sept jours.
A cette fin, il prend, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut des délégués du personnel, toutes les mesures destinées à actualiser les connaissances de l'intéressée.
CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES HABILITES A DISPENSER LA FORMATION A LA RADIOPROTECTION DE LA PERSONNE COMPETENTE
Une personne physique peut également être agréée.
L'organisme ou la personne physique agréé pour la formation à la radioprotection ne peut être formateur de la personne compétente de son établissement.
A titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté pourront donner lieu à un agrément limité à un an.
1° Une note comportant les indications suivantes:
a) S'il s'agit d'une personne physique:
ses nom, prénoms, adresse, son niveau de formation, éventuellement ses diplômes et références relatives à son activité antérieure, notamment en matière d'enseignement de la radioprotection.
b) S'il s'agit d'un organisme:
sa nature juridique, sa dénomination, l'adresse de son siège social, les nom et prénoms du responsable de l'organisme, son niveau de formation et éventuellement ses titres universitaires;
la liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation avec pour chacune d'elles les indications requises en a ci-dessus. Ces personnes doivent être contractuellement liées au bénéficiaire de l'agrément.
2° Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme au programme annexé au présent arrêté.
3° Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves de contrôle des connaissances.
4° Les tarifs pratiqués pour cette formation, selon les différentes options.
Si au cours de la période d'agrément des modifications interviennent au sujet du programme de formation, de l'organisation des sessions et des épreuves de contrôle des connaissances, de la liste nominative des personnes assurant la formation, ou des prix pratiqués, la personne physique ou l'organisme sont tenus d'en informer le ministre chargé du travail.
ANNEXES
ANNEXE I
PROGRAMME DE FORMATION DE LA PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION VISEE A L'ARTICLE 17 DU DECRET N° 86-1103 DU 2 OCTOBRE 1986.
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