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Arrêté du 25 novembre 1987 relatif à l'application des alinéas I et II de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

NOR: ASET8703829A

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique;

Vu l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels;

Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels;

Sur la proposition du directeur des relations du travail et du directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture,

Arrêtent:

TITRE Ier

FORMATION DE LA PERSONNE COMPETENTE A LA RADIOPROTECTION

Art. 1er. -
La formation de la personne compétente prévue à l'alinéa I de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé s'effectue sans préjudice de celle prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail.

Art. 2. -
La formation de la personne compétente prévue à l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé doit lui permettre de remplir le rôle qui lui est dévolu par les dispositions de l'alinéa III de l'article 17 précité.

Art. 3. -
Le programme de cette formation, défini dans l'annexe I du présent arrêté, comporte un enseignement commun sur:

les dispositions réglementaires et normatives;

l'organisation de la radioprotection dans l'établissement;

les principes généraux techniques,

et un enseignement optionnel sur:

l'utilisation de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements;

ou l'utilisation de sources non scellées,

dans le domaine médical ou industriel, selon les cas.

Art. 4. -
La durée et le programme de cette formation sont fonction du secteur d'activité dans lequel la personne désignée est appelée à exercer sa compétence et les diplômes dont elle peut se prévaloir:

si la personne est titulaire de l'un des diplômes énumérés en annexe II du présent arrêté et qu'elle est appelée à exercer sa compétence dans un domaine où son diplôme l'y a préparé, le programme de formation qu'elle suit est celui défini à l'annexe I (A, 1 et 2); dans ce cas, la durée du stage n'est pas inférieure à deux jours;

si la personne est titulaire de l'un des diplômes énumérés en annexe II du présent arrêté mais qu'elle est appelée ultérieurement à exercer sa compétence en dehors du domaine de son diplôme, le programme de formation qu'elle suit, est celui défini à l'annexe I (A, 1 et 2) complété de celui d'une des options prévues au B de la même annexe; dans ce cas la durée du stage n'est pas inférieure à quatre jours;

si la personne ne répond à aucun des deux cas ci-dessus, le programme de formation qu'elle suit, est celui défini au A de l'annexe I complété de celui d'une ou des options prévues au B de la même annexe; dans ce cas, la durée du stage n'est pas inférieure à sept jours.

Art. 5. -
La formation est dispensée par une personne physique ou un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

Art. 6. -
Le contrôle des connaissances est effectué à l'issue du stage par la personne ou l'organisme agréé qui délivre une attestation de formation si le candidat est jugé apte à remplir le rôle qui lui est dévolu par les dispositions de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.

Art. 7. -
Le chef d'établissement veille à ce que la personne visée à l'alinéa I de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé soit en permanence apte à remplir sa mission.

A cette fin, il prend, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut des délégués du personnel, toutes les mesures destinées à actualiser les connaissances de l'intéressée.

Art. 8. -
L'attestation visée à l'article 6 doit être présentée par l'employeur qui a désigné la personne compétente, sur demande des membres des corps de contrôle chargés de surveiller l'application des règles de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 9. -
La personne compétente, au sens de l'article 7 du décret n° 67-228 du 15 mars 1967, en fonction dans un établissement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé, est présumée sous la responsabilité de son employeur, avoir suivi une formation équivalente à celle prévue à l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.

TITRE II

CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES HABILITES A DISPENSER LA FORMATION A LA RADIOPROTECTION DE LA PERSONNE COMPETENTE

Art. 10. -
Les organismes prévus à l'alinéa II de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente visée à l'alinéa I de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable, après avis de la commission spécialisée en matière de prévention des risques chimiques, biologiques, et de ceux résultant des ambiances physiques auxquels peuvent être exposés les salariés, et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Une personne physique peut également être agréée.

L'organisme ou la personne physique agréé pour la formation à la radioprotection ne peut être formateur de la personne compétente de son établissement.

Art. 11. -
Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail (sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, par la personne physique visée à l'article 10 ci-dessus ou par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément avant le 1er octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante.

A titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté pourront donner lieu à un agrément limité à un an.

Art. 12. -
Chaque demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant:

1° Une note comportant les indications suivantes:

a) S'il s'agit d'une personne physique:

ses nom, prénoms, adresse, son niveau de formation, éventuellement ses diplômes et références relatives à son activité antérieure, notamment en matière d'enseignement de la radioprotection.

b) S'il s'agit d'un organisme:

sa nature juridique, sa dénomination, l'adresse de son siège social, les nom et prénoms du responsable de l'organisme, son niveau de formation et éventuellement ses titres universitaires;

la liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation avec pour chacune d'elles les indications requises en a ci-dessus. Ces personnes doivent être contractuellement liées au bénéficiaire de l'agrément.

2° Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme au programme annexé au présent arrêté.

3° Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves de contrôle des connaissances.

4° Les tarifs pratiqués pour cette formation, selon les différentes options.

Si au cours de la période d'agrément des modifications interviennent au sujet du programme de formation, de l'organisation des sessions et des épreuves de contrôle des connaissances, de la liste nominative des personnes assurant la formation, ou des prix pratiqués, la personne physique ou l'organisme sont tenus d'en informer le ministre chargé du travail.

Art. 13. -
A l'issue de chaque période d'agrément et en vue du renouvellement de celui-ci, la personne physique ou l'organisme devront présenter le dossier prévu à l'article 12 complété par un bilan des actions de formation dispensées.

Art. 14. -
Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par un organisme ou une personne qualifiée, désignés par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, en vue de s'assurer du respect des dispositions réglementaires.

Art. 15. -
L'agrément peut être retiré à tout moment s'il s'avère que les dispositions édictées ne sont pas respectées.

Art. 16. -
La liste des personnes physiques et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française. Les retraits d'agréments sont publiés dans les mêmes conditions.

Art. 17. -
Le directeur des relations du travail et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1987.

ANNEXES

ANNEXE I

PROGRAMME DE FORMATION DE LA PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION VISEE A L'ARTICLE 17 DU DECRET N° 86-1103 DU 2 OCTOBRE 1986.

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