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Décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux et modifiant notamment le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat).

NOR: ASES8800743D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier, III et VI;

Vu le code rural;

Vu le code de la santé publique;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, portant règlement d'administration publique, en ce qui concerne les assurances sociales agricoles et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée:

<<Section 2

<<Frais de transport

<<Sous-section 1

<<Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique.

<<Art. R. 322-10. -- Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants:

<<1° Transports liés à une hospitalisation;

<<2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée;

<<3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante;

<<4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km;

<<5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.

<<Art. R. 322-10-1. -- Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit:

<<1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires;

<<2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical;

<<3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1;

<<4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.

<<Art. R. 322-10-2. -- La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit.

<<La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

<<En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

<<Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par:

<<a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage;

<<b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1;

<<c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1;

<<d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.

<<Art. R. 322-10-3. -- La prise en charge des transports mentionnés au 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.

<<L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

<<En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.

<<Art. R. 322-10-4. -- La prise en charge des frais de transport est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire.

<<Art. R. 322-10-5. -- Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

<<Art. R. 322-10-6. -- Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

<<Sous-section 2

<<Remboursement des frais de transport non sanitaire

<<Art. R. 322-11. -- Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 322-10, des articles R. 322-10-1, R. 322-10-4, R. 322-10-5 et R. 322-10-6 sont applicables au remboursement des frais de transport non sanitaires.

<<Art. 322-11-1. -- Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.

<<Art. R. 322-11-2. -- La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants:

<<1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière;

<<2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10;

<<3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.

<<La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

<<En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

<<Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.

<<Art. R. 322-11-3. -- La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.

<<L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

<<En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.>>

Art. 2. -
L'article R. 615-66 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

<<Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 615-68 et R. 615-69.

<<En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré.>>

Art. 3. -
Le paragraphe 4 de l'article 67 du décret du 21 septembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Paragraphe 4

<<Pour le remboursement des frais de transport, les dispositions des articles R. 322-10 à R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés sociaux agricoles.

<<Toutefois, le 3° de l'article R. 322-10-1 s'applique à la commission mentionnée à l'article R. 143-2.>>

Art. 4. -
Le premier alinéa de l'article R. 141-7 et l'article R. 615-50 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

L'article 102 du décret du 21 septembre 1950 susvisé est abrogé.

Art. 5. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1988.

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