Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu la Constitution, et notamment l'article 37;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 (5°);
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX
Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un comité médical départemental, le comité médical compétent est à son égard celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.
Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne:
1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs;
2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée;
3. Le renouvellement de ces congés;
4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée;
5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée;
6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité;
7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice du congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 18 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur peuvent solliciter l'avis d'un spécialiste de l'affection considérée.
Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.
Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme.
CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.
CONGES DE MALADIE
Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.
Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical.
Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales.
CONGES DE LONGUE MALADIE
Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est transmis l'avis rendu par le comité médical compétent.
CONGE DE LONGUE DUREE
Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
L'autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.
L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu'après consultation du comité médical supérieur. Celui-ci se prononce sur les conclusions de la commission de réforme accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise ainsi que des observations de l'établissement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE
Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste.
Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.
Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En cas de contestation par cette autorité ou par l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 18 ci-dessus, l'avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 41 (3°, premier alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée par du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l'administration les justifications mentionnées à l'arrêté prévu par l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.
Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.
Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.
Il est tenu de notifier les changements de résidence successifs à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement interrompu. Et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, l'intéressé doit reverser à l'établissement les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette date.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé en cours.
Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre.
Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation.
Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé, qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après.
Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur rapport du chef d'établissement.
Le temps durant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.
L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il avait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.
LA MISE EN DISPONIBILITE
Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée.
DISPOSITIONS DIVERSES
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