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Décret n° 88-386 du 19 avril 1988. relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

NOR: ASEH8701845D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la Constitution, et notamment l'article 37;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 (5°);

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

TITRE Ier

MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX

Art. 2. -
Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 3. -
L'autorité compétente peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'examen par un médecin agréé prévu par des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier, à condition, toutefois, que ce médecin n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est employé ou postule un emploi.

Art. 4. -
Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser.

Art. 5. -
Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.

Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un comité médical départemental, le comité médical compétent est à son égard celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.

Art. 6. -
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le ministre chargé de la santé peut instituer un comité médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont les personnels sont assujettis au statut de la fonction publique hospitalière si l'importance du nombre des agents le justifie. Ce comité médical est constitué par le ou les commissaires de la République territorialement compétents avec la composition et pour la durée prévues à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou du groupe d'établissements quels que soient le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position.

Art. 7. -
Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne:

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée;

3. Le renouvellement de ces congés;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée;

6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité;

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical.

Art. 8. -
Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice du congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 18 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur peuvent solliciter l'avis d'un spécialiste de l'affection considérée.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.

Art. 9. -
Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32.

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme.

TITRE II

CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Art. 10. -
Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, dans le délai prescrit par l'autorité administrative, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

Art. 11. -
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé, le dossier est soumis au comité médical compétent.

Art. 12. -
Lorsqu'en vue de l'exercice de certaines fonctions les candidats doivent remplir des conditions d'aptitude physique spéciales, les statuts particuliers déterminent ces conditions et les moyens et modalités de contrôle appropriés à la vérification desdites conditions, qui peuvent notamment comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude.

Art. 13. -
Lorsque le recrutement s'effectue par la voie d'une école ou d'un établissement d'enseignement spécialisé, les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.

TITRE III

CONGES DE MALADIE

Art. 14. -
Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie.

Art. 15. -
Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.

Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.

Art. 16. -
La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 17. -
Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical.

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales.

TITRE IV

CONGES DE LONGUE MALADIE

Art. 18. -
Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 198l susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical.

Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est transmis l'avis rendu par le comité médical compétent.

TITRE V

CONGE DE LONGUE DUREE

Art. 19. -
Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée. Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.

Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

L'autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical.

Art. 20. -
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

Art. 21. -
La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.

L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu'après consultation du comité médical supérieur. Celui-ci se prononce sur les conclusions de la commission de réforme accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise ainsi que des observations de l'établissement.

Art. 22. -
A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans des fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE

Art. 23. -
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessous.

Art. 24. -
Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste.

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.

Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En cas de contestation par cette autorité ou par l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 18 ci-dessus, l'avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 41 (3°, premier alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée par du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Art. 25. -
Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical.

L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l'administration les justifications mentionnées à l'arrêté prévu par l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 26. -
A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à la condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu'à l'avis du comité médical compétent.

Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.

Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.

Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.

Art. 27. -
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Il est tenu de notifier les changements de résidence successifs à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement interrompu. Et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, l'intéressé doit reverser à l'établissement les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette date.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Art. 28. -
Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu, du comité médical, aux prescriptions que son état requiert, et notamment à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé en cours.

Art. 29. -
Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.

Art. 30. -
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.

Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 31. -
Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'intéressé juge utile de la solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité, éventuellement dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après.

Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre.

Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation.

Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé, qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après.

Art. 32. -
Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.

Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur rapport du chef d'établissement.

Art. 33. -
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical.

Le temps durant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

Art. 34. -
Le fonctionnaire qui, lors de sa reprise de fonctions, est affecté à un emploi dépendant d'un même établissement public situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.

L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il avait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

Art. 35. -
Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.

TITRE VII

LA MISE EN DISPONIBILITE

Art. 36. -
La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réformé sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37. -
Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Si, à épuisement des congés accordés en application de ces dispositions et de tous ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, sa mise en disponibilité est prononcée et renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.

Art. 38. -
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par le présent décret et les frais éventuels de transport du malade examiné sont à la charge du budget de l'établissement employeur. Les honoraires des médecins agréés sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 39. -
Sont abrogés les articles L. 852, L. 856 et L. 860 du code de la santé publique, le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 relatif à l'application de l'article L. 863 du code de la santé publique, ainsi que les articles 72 à 81 du décret susvisé du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Toutefois, le comité médical institué en application de l'article 73 de ce dernier décret est maintenu en fonctions jusqu'à l'institution d'un comité médical constitué suivant les dispositions de l'article 6 du présent décret.

Art. 40. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1988.

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