Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'environnement,
Vu le règlement du Conseil n° 3626/82 du 3 décembre 1982 modifié relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le code rural, notamment son article 276 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origines animales ;
Vu le décret n° 74-684 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international ;
Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la directive du Conseil n° 91-628 du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
a) Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
b) Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins dix heures. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé distant de moins de 50 kilomètres des élevages de provenance des animaux ou tout marché agréé sur lequel les animaux ont profité d'une période de repos suffisante et ont été, au besoin, nourris et abreuvés ;
c) Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
d) Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
e) Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour nourrir, abreuver ou faire reposer les animaux pour une durée inférieure à dix heures.
Elle ne sont toutefois pas applicables :
1° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
2° Aux transports d'animaux vivants effectués dans un but privé par les personnes qui les ont en charge et aux transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnés de leur propriétaire ou de leur gardien.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé dans les véhicules de transport en commun" est effectué, sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
a) Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
b) Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
c) Si les dispositions convenables n'ont pas été éprises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionnés à l'article 7 ci-dessous ;
d) Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été éprises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et les conditions normales de transport ;
2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.
Le convoyeur est soi tune personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
a) Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
b) Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;
c) Le responsable du point d'arrêt dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
d) Le transporteur à tout autre moment du voyage.
Si nécessaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, des agents des douanes ainsi que des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents visés à l'article 7 du présent décret les documents visés audit article.
"Art. 15. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 2, 8 à 10 et 12 à 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
a) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 3, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vertébrés vivants, de ne pas s'être préalablement assuré du respect des dispositions mentionnées audit article ;
b) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 4, de ne pas respecter les interdictions prévues par ledit article ;
c) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 5, de ne pas respecter les prescriptions dudit article ;
d) Le fait, pour toute personne, exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles 5 premier alinéa, et 6, premier alinéa.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour tout transporteur, exportateur, importateur ou pour toutes personne exerçant les fonctions de convoyeur de ne pas être en possession, pendant le voyage d'animaux vertébrés vivants, des documents visés à l'article 7.
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