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Arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine.

NOR: AGRG8701569A

Le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1, 224, 225, 226, 227, 228, 240, 264 à 275 inclus, 311-1 et 340;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié, relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, caprine et ovine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, et notamment son article 5;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladie contagieuse;

Vu l'arrêté du 17 août 1975 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1977 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose caprine sur l'ensemble du territoire national;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture,

Arrêtent:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. -
La lutte contre la brucellose caprine et ovine a pour objet:

a) La protection des effectifs caprins et ovins indemnes ou assainis;

b) L'assainissement des effectifs caprins et ovins infectés.

En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet, sur l'ensemble du territoire national, les formes de brucellose réputée contagieuse, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard:

de tous les cheptels caprins;

de tous les cheptels ovins;

et de tous les cheptels mixtes composés de caprins et d'ovins.

Cette obligation sera mise en oeuvre en application des dispositions du présent arrêté et selon les modalités retenues dans le cadre de la politique de lutte visée à l'article 8 ci-après.

Les mesures de prophylaxie sont applicables dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux des espèces bovine, caprine et ovine.

Art. 2. -
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante à l'égard de la brucellose caprine et ovine est interdite.

Art. 3. -
Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la brucellose caprine et ovine avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes de défense sanitaire et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés.

Art. 4. -
Les demandes d'adhésion aux organismes de défense sanitaire prévues à l'article 2 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié susvisé doivent indiquer le nom du vétérinaire sanitaire désigné par le propriétaire des animaux pour effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration. Lorsque le propriétaire n'adhère pas à un organisme de défense sanitaire, la désignation du vétérinaire sanitaire doit être transmise par écrit au directeur des services vétérinaires.

Le vétérinaire sanitaire désigné doit être, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, celui qui est chargé, dans l'exploitation, des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies dans les espèces bovine, caprine et ovine.

Art. 5. -
Sont agréés pour effectuer les analyses relatives à la brucellose caprine et ovine:

le Laboratoire central de recherches vétérinaires, laboratoire national de référence;

le Laboratoire national de pathologie des petits ruminants et des abeilles;

le Laboratoire pour le contrôle des reproducteurs;

les laboratoires vétérinaires départementaux habilités par le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales);

les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles et habilités par le ministre de l'agriculture.

Le commissaire de la République désigne par arrêté les laboratoires agréés chargés d'effectuer les analyses relatives à la recherche de la brucellose caprine et ovine et concernant les animaux de son département.

Pour la recherche de la brucellose caprine et ovine et les contrôles sanitaires des cheptels sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes:

a) Diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvement par épreuve de coloration, de mise en culture ou d'inoculation à l'animal de laboratoire;

b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.); en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou à confirmer le résultat;

c) Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique; cette épreuve de diagnostic est réservée aux seuls cheptels entretenus dans les territoires indemnes soumis exclusivement à des mesures de prophylaxie sanitaire, dans lesquels aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose au cours des cinq dernières années; en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou à confirmer le résultat;

d) Toute autre méthode de diagnostic qui pourra être agréée par le ministre de l'agriculture.

Lorsque le contrôle sanitaire d'un cheptel ovin ou mixte ne s'applique qu'à une fraction des animaux de l'espèce ovine, celle-ci doit comprendre:

tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois, ou de plus de dix-huit mois s'ils ont été vaccinés;

tous les animaux nouvellement introduits dans le cheptel; si ils ont été vaccinés, le contrôle sérologique ne sera effectué que sur des animaux de plus de dix-huit mois;

25 p. 100 des femelles ovines ayant reproduit sans que ce nombre puisse être inférieur à vingt-cinq; si ces femelles ont été vaccinées, le contrôle sérologique ne sera effectué que sur des animaux de plus de dix-huit mois.

Art. 6. -
Le commissaire de la République fixe par arrêté la liste des abattoirs sur lesquels doivent être dirigés les animaux des espèces caprine et ovine dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la brucellose.

Art. 7. -
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant le recensement, l'identification et la contention de leurs animaux. Si besoin est, en particulier à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes de défense sanitaire ou d'autres organismes professionnels agricoles intéressés apportent leur concours à la réalisations desdites mesures.

Art. 8. -
Une politique générale de lutte contre la brucellose caprine et ovine est définie à l'échelon régional ou interrégional par l'autorité administrative compétente après concertation et avis des organismes professionnels, des contrôleurs généraux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés.

Compte tenu des déplacements de cheptels (transhumance) ou de la prévalence de la brucellose caprine et ovine, le ministre de l'agriculture définit par instruction et tient à jour la liste des départements dont tout ou partie du territoire doit être considéré comme zone à risques. Cette définition implique pour ces zones une politique de lutte fondée sur des mesures de prophylaxie médicosanitaire faisant appel à la vaccination antibrucellique des jeunes animaux et aux contrôles sanitaires des animaux adultes pour la recherche de la brucellose.

Art. 9. -
Dans chaque département, le commissaire de la République fixe par arrêté, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires et après avis notamment des organismes agricoles et vétérinaires intéressés, les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre de la lutte contre la brucellose prévue à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE II

Définitions

Section 1

Définitions relatives aux animaux des espèces caprine et ovine

Art. 10. -
Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce caprine identifiés selon la réglementation en vigueur sont reconnus:

a) Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque la maladie est confirmée:

par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé;

ou lorsqu'en l'absence de symptôme de la maladie, ils présentent une réaction positive à l'une des épreuves sérologiques ou allergique mentionnées à l'article 5 du présent arrêté;

b) Indemnes de brucellose lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie et de toute vaccination antibrucellique, ils appartiennent à un cheptel caprin ou mixte déclaré indemne de brucellose et présentent un résultat négatif aux épreuves sérologiques ou allergique prévues à l'article 5 du présent arrêté; toutefois, les animaux qui, dans les circonstances définies par le ministre de l'agriculture, ont en outre été soumis à une épreuve de fixation du complément et ont révélé un titre inférieur à vingt unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre, peuvent être reconnus indemnes de brucellose;

c) Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel mixte caprin-ovin présumé indemne de brucellose et qu'ils remplissent toutes les autres conditions individuelles définies au paragraphe b ci-dessus ainsi que celles fixées à l'article 35 du présent arrêté.

Art. 11. -
Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce ovine identifiés selon la réglementation en vigueur sont reconnus:

a) Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé;

b) Atteints de brucellose latente lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie, ils présentent une réaction positive à l'une des épreuves sérologiques ou allergique prévues à l'article 5 du présent arrêté;

c) Indemnes de brucellose lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie, ils appartiennent à un cheptel ovin ou mixte déclaré indemne ou indemne vacciné de brucellose et présentent un résultat négatif aux épreuves sérologiques ou allergiques prévues à l'article 5 du présent arrêté; toutefois, les animaux qui, dans les circonstances définies par le ministre de l'agriculture, ont en outre été soumis à une épreuve de fixation du complément et ont révélé un titre inférieur à vingt unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre, peuvent être reconnus indemnes de brucellose;

d) Présumés indemnes de brucellose lorsqu'il s'agit d'animaux identifiés individuellement, vaccinés ou non contre la brucellose et appartenant à un cheptel ovin ou mixte déclaré présumé indemne de brucellose.

Section 2

Définitions relatives aux cheptels caprins, aux cheptels ovins et aux cheptels mixtes caprins-ovins

Art. 12. -
Au sens du présent arrêté un cheptel caprin est un cheptel constitué exclusivement d'animaux de l'espèce caprine.

Un cheptel caprin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois:

a) L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur;

b) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur ce cheptel depuis six mois au moins;

c) Aucun animal n'est vacciné contre la brucellose;

d) Tous les animaux du cheptel âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs, à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus; ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Un cheptel caprin continue à bénéficier de la qualification indemne de brucellose lorsque tous les animaux âgés de six mois et plus qui le composent sont soumis annuellement, avec résultat négatif, à un contrôle sanitaire pratiqué de préférence après la mise bas.

Art. 13. -
Au sens du présent arrêté un cheptel ovin est un cheptel constitué exclusivement d'animaux de l'espèce ovine.

1° Un cheptel ovin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois:

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins;

b) Aucun animal du cheptel n'a été vacciné contre la brucellose depuis un an au moins;

c) Les animaux du cheptel âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs:

soit à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus sur l'ensemble du cheptel;

soit à trois contrôles sanitaires annuels, réalisés sur une fraction du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Les contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Le maintien de la qualification indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Dans les territoires indemnes de brucellose caprine et ovine, définis par le ministre de l'agriculture et sur proposition des commissaires de la République, la périodicité des contrôles pourra être allégée jusqu'à devenir triennale.

2° Un cheptel ovin est qualifié indemne vacciné de brucellose lorsque, à la fois:

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins;

b) Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose, selon les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté;

c) Soit tous les animaux du cheptel âgés de dix-huit mois ou plus ont été soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus;

soit trois contrôles sanitaires annuels avec résultats négatifs ont été réalisés sur une fraction du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Les contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Le maintien de la qualification indemne vacciné de brucellose est subordonné à la vaccination régulière des jeunes et à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa du présent arrêté.

3° Un cheptel ovin est qualifié présumé indemne de brucellose et continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois:

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins;

b) La vaccination éventuellement pratiquée est réalisée dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté;

c) Soit un contrôle sanitaire avec résultat négatif a été réalisé sur la totalité des animaux âgés de plus de six mois ou de plus de dix-huit mois s'ils sont vaccinés,

soit deux contrôles sanitaires avec résultats négatifs pratiqués à intervalle de six mois au moins et de douze mois au plus ont été réalisés sur une fraction du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Le maintien de la qualification présumé indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

4° Pendant une période transitoire de cinq ans, à dater de la parution du présent arrêté, un cheptel ovin peut recevoir l'appellation de cheptel vacciné lorsque, à la fois:

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins;

b) Tout ou partie des animaux du cheptel a été vacciné contre la brucellose à l'âge adulte;

c) Tous les jeunes animaux nés ou introduits dans le cheptel sont régulièrement vaccinés dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 ci-après.

Passée cette période transitoire de cinq ans, tous les cheptels ovins seront soumis à des contrôles sérologiques.

Art. 14. -
Au sens du présent arrêté, un cheptel mixte caprin et ovin est composé à la fois d'animaux des espèces caprine et ovine élevés et entretenus dans la même exploitation.

1° Un cheptel mixte caprin et ovin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois:

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins;

b) Aucun animal du cheptel n'a été vacciné contre la brucellose depuis un an au moins;

c) Tous les caprins âgés de six mois et plus sont soumis, avec résultats négatifs, à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus, et

soit tous les ovins âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus,

soit trois contrôles sanitaires avec résultats négatifs ont été réalisés chaque année sur une fraction du cheptel ovin, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Le maintien de la qualification indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires intéressant la totalité des animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois et une fraction du cheptel ovin conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

2° Un cheptel mixte caprin-ovin est qualifié indemne vacciné de brucellose lorsque, à la fois:

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins;

b) Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose selon les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté;

c) Tous les caprins âgés de plus de douze mois sont soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus, et

soit tous les ovins âgés de plus de dix-huit mois soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus,

soit trois contrôles sanitaires avec résultats négatifs ont été réalisés chaque année sur une fraction du cheptel ovin, conformément à l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

3° Un cheptel mixte caprin et ovin est qualifié présumé indemne de brucellose et continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois:

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins;

b) La vaccination éventuellement pratiquée est réalisée dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté;

c) Soit un contrôle sanitaire avec résultat négatif a été réalisé sur la totalité des animaux âgés de plus de six mois (ou de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés et de plus de douze mois pour les caprins vaccinés),

soit deux contrôles sanitaires avec résultats négatifs pratiqués à intervalle de six mois au moins et de un an au plus, ont été réalisés:

sur tous les animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois ou de plus de douze mois si il s'agit d'animaux vaccinés,

sur une fraction de l'effectif ovin conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

CHAPITRE III

Mesures de police sanitaire

Section 1

Dispositions communes aux cheptels caprins, ovins et mixtes

Art. 15. - Tout avortement, ou ses symptômes chez une femelle, -
- tout affection de l'appareil génital chez un mâle, constituent une suspicion de brucellose caprine et ovine pour l'application des articles 226 et suivants du code rural susvisés, et à ce titre doivent être déclarés au maire ou directement au vétérinaire sanitaire.

Art. 16. -
Tout vétérinaire sanitaire, informé de la suspicion définie à l'article 15 ci-dessus, est tenu de procéder sans délai aux prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 17. -
Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions du ministre de l'agriculture et les résultats sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal. Celui-ci les communique au vétérinaire sanitaire, à l'éleveur intéressé et au groupement de défense sanitaire en ce qui concerne ses adhérents.

Toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose.

Art. 18. -
Tout animal des espèces caprine et ovine présentant des symptômes entraînant une suspicion de brucellose réputée contagieuse doit être isolé jusqu'à ce que les épreuves de laboratoire confirment ou infirment l'origine brucellique de l'infection.

Art. 19. -
Lorsque l'existence de la brucellose réputée contagieuse est confirmée par les analyses, le préfet, commissaire de la République, prend sur la proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation.

Cet arrêté entraîne, en plus des mesures suivantes:

Isolement, visite, identification et recensement des animaux des espèces bovine, caprine et ovine existant dans l'exploitation;

Mise en interdit des locaux, herbages ou pâturages affectés à ces animaux;

Ségrégation des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse;

Contrôle sanitaire par épreuve sérologique:

de tous les caprins et ovins, âgés de plus de six mois ou de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés;

de tous bovins de plus de douze mois recensés dans l'exploitation;

et de tous les chiens entretenus sur l'exploitation.

L'application des dispositions fixées aux articles 20 à 30 inclus ci-après.

Art. 20. -
Les animaux des espèces caprine et ovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse doivent être marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par le ministre de l'agriculture et découpant une surface circulaire (<<O>>) de 10 mm de diamètre.

Les animaux de l'espèce ovine reconnus atteints de brucellose latente sont également marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.

En outre, le marquage peut être prescrit à l'égard de la totalité des animaux appartenant à un cheptel caprin, ovin ou mixte déclaré très infecté de brucellose, tel que défini par instruction du ministre de l'agriculture.

Art. 21. -
Le marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation dans les quinze jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires. En cas de défaillance du vétérinaire sanitaire, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.

Art. 22. -
Tout animal marqué doit être abattu dans les trente jours qui suivent la date de reconnaissance officielle de la maladie, sauf dérogation prévue à l'article 32 du présent arrêté.

Les femelles caprines ou ovines qui ont avorté ne peuvent être dirigées sur un abattoir qu'entre le quinzième et le trentième jour suivant leur avortement.

Art. 23. -
Les animaux d'un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse, autres que ceux marqués comme atteints de la maladie, ne peuvent être conduits hors du lieu déclaré infecté qu'à destination d'un abattoir visé à l'article 6 du présent arrêté.

Ils doivent préalablement être marqués d'une perforation de l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.

Toutefois, le commissaire de la République peut autoriser leur conduite au pâturage. Il détermine, en particulier, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement de ces animaux, à leur isolement, et éventuellement celles relatives à leur vaccination antibrucellique.

Art. 24. -
Tout animal marqué doit être identifié et ne doit quitter le lieu d'isolement que sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

L'animal doit être dirigé directement sur l'établissement d'abattage autorisé ou d'équarrissage.

L'original du laissez-passer est remis, contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.

Art. 25. -
Dans les cheptels caprins, ovins ou mixtes déclarés infectés de brucellose réputée contagieuse, la mort de tout animal doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.

Art. 26. -
Pendant toute la durée de la déclaration d'infection, doivent être soigneusement désinfectés et détruits:

les avortons, foetus et enveloppes placentaires;

les fumiers, litières, pailles se trouvant sur les lieux contaminés.

Art. 27. -
L'introduction de tout animal des espèces bovine, caprine ou ovine est interdite dans une exploitation placée sous arrêté d'infection pour brucellose réputée contagieuse.

Art. 28. -
Le lait produit dans un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse ne peut être utilisé sur place en vue de la consommation humaine ou animale en nature ou sous forme de produits dérivés qu'après avoir subi une ébullition prolongée préalable.

Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté en dehors de l'exploitation qu'en bidons individualisés et à la seule destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique d'assainissement ou pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois mois.

Art. 29. -
Après l'élimination des animaux marqués visés à l'article 20 ci-dessus, les cheptels caprins, ovins ou mixtes subissent à intervalle de deux mois un contrôle sanitaire par épreuve sérologique tel que défini à l'article 19 du présent arrêté:

en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard;

en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Un cheptel caprin, ovin ou mixte soumis à l'assainissement est déclaré indemne de brucellose lorsque deux contrôles effectués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus, sur l'ensemble des animaux âgés de plus de six mois, se sont révélés négatifs.

Art. 30. -
La désinfection des lieux contaminés est réalisée conformément aux dispositions prescrites par la réglementation en vigueur, après l'élimination du dernier animal marqué et lorsque a eu lieu la mise en place des moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles.

La cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, est interdite.

Art. 31. -
Conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, lorsque l'ensemble des mesures concernant la désinfection et l'assainissement du cheptel ont été exécutées, l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté par le commissaire de la République sur proposition du directeur des services vétérinaires.

Section 2

Dispositions particulières applicables à certains cheptels composés exclusivement d'ovins

Art. 32. -
Une fois mises en oeuvre les dispositions des articles 19, 20, 21 ci-dessus et en dérogation aux mesures prévues par l'article 22 lorsque, en conformité avec la politique de lutte contre la brucellose ovine visée à l'article 8 du présent arrêté, les mesures retenues pour le territoire sur lequel se trouve le cheptel ovin en cause le prévoient, tous les ovins âgés de plus de deux mois de ce cheptel doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent la reconnaissance officielle de la maladie, être vaccinés et identifiés dans les conditions prescrites aux articles 60 et 61 ci-après.

Art. 33. -
Dans les cheptels ovins infectés de brucellose réputée contagieuse dont les animaux, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus, ont été vaccinés, les opérations de contrôle prévues à l'article 29 du présent arrêté sont effectuées dans un délai déterminé par le directeur des services vétérinaires. Ces cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3°.

Art. 34. -
Pour les cheptels ovins visés à l'article 32 ci-dessus, l'arrêté portant déclaration d'infection ne peut être rapporté par le commissaire de la République, sur la proposition du directeur des services vétérinaires, qu'après la vaccination antibrucellique.

CHAPITRE IV

Mesures de prophylaxie collective

Section 1

Mesures destinées aux cheptels composés exclusivement de caprins

Art. 35. -
Les animaux de l'espèce caprine doivent être identifiés avant l'âge de six mois dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.

Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce caprine est tenu de dresser et de détenir l'inventaire écrit de ses animaux, régulièrement mis à jour par mention datée de toutes les mutations, notamment ventes, achats, prêts, naissances ou morts.

Le recensement et le contrôle de l'inventaire sont effectués annuellement.

Art. 36. -
Les animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois font l'objet, de préférence après la mise bas:

soit d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve sérologique à l'antigène tamponné;

soit d'une épreuve allergique,

éventuellement complétées par une épreuve de fixation du complément selon les instructions du ministre de l'agriculture.

Tout animal présentant dans ces conditions un résultat positif est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse et donne lieu à l'application des dispositions prévues par les articles 19 à 31 inclus du présent arrêté.

Art. 37. -
Après l'élimination des animaux marqués comme atteints de brucellose, les cheptels caprins en voie d'assainissement sont contrôlés à intervalle de deux mois:

en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard;

en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Un cheptel soumis à l'assainissement est déclaré indemne de brucellose lorsque deux contrôles effectués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus, sur l'ensemble des animaux âgés de plus de six mois, se sont révélés négatifs.

Les cheptels caprins indemnes de brucellose sont contrôlés annuellement selon les dispositions fixées par l'article 5 du présent arrêté.

Art. 38. -
Pour être introduit dans un cheptel caprin, un animal de l'espèce caprine doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) Etre identifié individuellement;

b) Provenir directement d'un cheptel caprin ou mixte reconnu indemne de brucellose; la preuve doit en être apportée par une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance. Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale;

c) Etre isolé pendant quinze jours au moins et faire l'objet, au cours de cette période, de la part du vétérinaire sanitaire, appelé par l'exploitant sitôt la livraison, d'une visite et d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve à l'antigène tamponné; l'animal n'est introduit dans le cheptel que si la visite vétérinaire a établi l'absence de symptôme de brucellose et si l'épreuve à l'antigène tamponné a donné un résultat négatif.

Art. 39. -
Seul le lait produit à partir des cheptels caprins qualifiés indemnes de brucellose peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru.

Le lait produit par les cheptels caprins en cours de qualification ou reconnus infectés de brucellose ne peut être utilisé que dans les conditions fixées à l'article 28 du présent arrêté.

Section 2

Mesures destinées aux cheptels composés exclusivement d'ovins

Art. 40. -
Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce ovine doit tenir à jour l'état numérique de son cheptel de reproducteurs et, le cas échéant, l'inventaire écrit des animaux identifiés et éventuellement vaccinés.

Art. 41. -
Les ovins âgés de plus de six mois font l'objet, de préférence après la mise bas, de contrôles sanitaires dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe b et c ci-dessus.

Toutefois, les épreuves de dépistage peuvent être limitées à une fraction de l'effectif tel que prévu à l'article 5, dernier alinéa.

En présence de réactions positives, après contrôle partiel d'un cheptel ovin, la totalité des animaux âgés de plus de six mois fait l'objet d'une identification individuelle et d'une épreuve de dépistage, telle que définie à l'article 5 b du présent arrêté.

Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas systématiquement à un cheptel ovin vacciné au sens de l'article 13, paragraphe 3° ci-dessus et en vertu de la politique de lutte visée à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 42. -
Lorsque les jeunes animaux ont fait l'objet d'une vaccination antibrucellique, le dépistage par épreuve sérologique est pratiqué sur des animaux âgés de plus de dix-huit mois, dans un délai qui est fixé par le directeur des services vétérinaires, compte tenu de la politique de lutte contre la brucellose mentionnée à l'article 8 ci-dessus.

Art. 43. -
Lorsque dans un cheptel ovin des animaux sont reconnus atteints de brucellose latente, dans le cadre de la politique de lutte et de l'arrêté préfectoral prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus, les mesures suivantes doivent être appliquées:

soit l'abattage des animaux atteints de brucellose latente, voire de la totalité des animaux de l'espèce ovine d'une exploitation très infectée;

soit la vaccination antibrucellique de l'ensemble des animaux âgés de plus de deux mois;

soit l'association de l'une et l'autre de ces mesures.

Les cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3° ci-dessus.

Le lait produit dans un tel cheptel ne peut être utilisé que dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté.

Seul peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru, le lait produit à partir de cheptels ovins qui sont:

soit qualifiés indemnes de brucellose;

soit qualifiés indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose mais dans lesquels l'ensemble des ovins non vaccinés âgés de plus de six mois ou des ovins vaccinés âgés de plus de dix-huit mois est contrôlé sérologiquement avec résultats négatifs, régulièrement, au moins une fois par an.

Art. 44. -
Doivent être marqués à l'oreille gauche, par une perforation à la pince emporte-pièce réglementaire, les animaux de l'espèce ovine dont l'abattage a été prescrit dans les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus.

Art. 45. -
A la diligence du propriétaire, le marquage visé à l'article précédent est effectué, dans les quinze jours après notification du diagnostic, par le vétérinaire sanitaire, sur les lieux mêmes où la maladie a été constatée. En cas de défaillance de ce dernier, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.

Art. 46. -
Tout animal soumis à l'obligation de la marque doit être isolé jusqu'à son abattage.

Il ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

L'animal doit être dirigé directement sur un établissement d'abattage autorisé, par arrêté préfectoral, à recevoir des animaux de cette catégorie. L'original du laissez-passer est remis, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.

Art. 47. -
Sauf dérogation, dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et accordée par le directeur des services vétérinaires, l'abattage des animaux de l'espèce ovine soumis à l'obligation de la marque doit être pratiqué dans le délai des trente jours qui suivent la notification officielle de la maladie à leur propriétaire ou à leur détenteur.

Art. 48. -
Un délai de quarante-cinq jours après constatation de l'infection est accordé pour pratiquer la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine âgés de deux mois au moins dès lors que cette intervention a été décidée.

Art. 49. -
Après l'enlèvement du dernier animal marqué, lorsque l'abattage est prescrit,

après l'exécution des opérations de vaccination antibrucellique lorsque celles-ci sont prescrites,

après la mise en place de moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles,

la désinfection des lieux contaminés doit être réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 50. -
Après l'élimination des animaux marqués comme atteints de brucellose, les cheptels ovins en voie d'assainissement sont contrôlés, à intervalle de deux mois:

en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard;

en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Les cheptels ovins indemnes de brucellose sont contrôlés annuellement, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Le contrôle peut notamment être limité à une fraction de l'effectif. Dans ce cas, en présence de réactions positives, le contrôle est alors étendu à la totalité des animaux âgés de plus de six mois.

Dans les territoires indemnes de brucellose ovine et caprine, définis par le ministre de l'agriculture et sur propositions des préfets, commissaires de la République, les opérations annuelles de contrôle des cheptels ovins peuvent se limiter à des sondages de telle sorte que pour chaque cheptel l'intervalle entre deux contrôles soit de trois ans au maximum.

Art. 51. -
Pour être introduit dans un cheptel ovin, un animal de l'espèce ovine doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) Etre identifié individuellement.

b) Provenir directement d'un cheptel ovin ou mixte reconnu indemne, indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose.

La preuve doit en être apportée par une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance. Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale.

c) Etre isolé pendant quinze jours au moins et faire l'objet, au cours de cette période de la part du vétérinaire sanitaire, appelé par l'exploitant, sitôt la livraison, d'une visite et d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve à l'antigène tamponné; l'animal n'est introduit dans le cheptel que si la visite vétérinaire a établi l'absence de symptôme de brucellose.

Seuls peuvent être introduits dans un cheptel ovin indemne de brucellose des ovins provenant directement d'un cheptel ovin ou mixte indemne de brucellose et présentant individuellement un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné.

Seuls, peuvent être introduits dans un cheptel ovin indemne vacciné, des ovins provenant de cheptels ovins ou mixtes indemnes ou indemnes vaccinés de brucellose. Les animaux non vaccinés âgés de plus de six mois ou vaccinés et âgés de plus de dix-huit mois devront présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné. Les animaux vaccinés âgés de moins de dix-huit mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.

Pour être introduits dans un cheptel ovin présumé indemne de brucellose, les animaux de l'espèce ovine doivent provenir directement:

soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné de brucellose;

soit d'un cheptel ovin ou mixte présumé indemne de brucellose.

Les animaux non vaccinés âgés de plus de six mois ou vaccinés et âgée de plus de dix-huit mois devront présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné. Les animaux vaccinés âgés de moins de dix-huit mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.

Pour être introduits dans un cheptel ovin vacciné, les animaux de l'espèce ovine doivent provenir:

soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné de brucellose;

soit d'un cheptel ovin ou mixte présumé indemne de brucellose, et être eux-mêmes dûment vaccinés contre la brucellose,

dans ce cas l'épreuve à l'antigène tamponné prévue au paragraphe c ci-dessus n'est pas pratiquée préalablement à l'introduction de l'animal.

Section 3

Mesures destinées aux cheptels mixtes caprins-ovins

Art. 52. -
Un cheptel mixte caprin-ovin tel que défini à l'article 14 du présent arrêté doit être considéré comme une entité à l'égard des mesures de prophylaxie de la brucellose.

Les animaux des espèces caprine et ovine qui le composent sont soumis aux mêmes mesures de prophylaxie sans distinction d'espèce.

En fonction de la politique de lutte contre la brucellose définie à l'échelon régional ou interrégional par l'article 8 du présent arrêté, les mesures de prophylaxie de la brucellose caprine et ovine qui leur sont appliquées peuvent être:

soit exclusivement sanitaires; dans ce cas les caprins et les ovins sont soumis à des mesures identiques à celles prévues par les articles 35, 36 et 37 ci-dessus;

soit médico-sanitaires; dans ce cas les caprins et les ovins sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 40 à 50 inclus du présent arrêté.

Art. 53. -
Pour être introduit dans un cheptel mixte caprin-ovin, tout animal des espèces caprine et ovine doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) Etre identifié individuellement;

b) Provenir directement d'un cheptel caprin indemne ou d'un cheptel ovin ou mixte indemne, indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose; la preuve doit être apportée par une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance. Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale;

c) Etre isolé pendant quinze jours au moins et faire l'objet, au cours de cette période, de la part du vétérinaire sanitaire, appelé par l'exploitant sitôt la livraison, d'une visite et d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve à l'antigène tamponné; l'animal n'est introduit dans le cheptel que si la visite vétérinaire a établi l'absence de symptôme de brucellose.

Seuls peuvent être introduits dans un cheptel mixte caprin-ovin indemne de brucellose des caprins et des ovins provenant directement d'un cheptel caprin indemne ou d'un cheptel ovin ou mixte qualifié indemne de brucellose et présentant eux-mêmes un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné.

Seuls peuvent être introduits dans un cheptel mixte qualifié indemne vacciné de brucellose des caprins provenant d'un cheptel caprin ou mixte indemne et des ovins provenant d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné.

Les animaux de plus de six mois non vaccinés, les ovins de plus de dix-huit mois vaccinés et les caprins de plus de douze mois vaccinés doivent présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné; les ovins vaccinés âgés de moins de dix-huit mois et les caprins vaccinés âgés de moins de douze mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.

Pour être introduits dans un cheptel mixte caprin-ovin présumé indemne de brucellose, les animaux des espèces caprine et ovine doivent provenir directement:

soit d'un cheptel caprin, ovin ou mixte indemne de brucellose;

soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose.

Art. 54. -
Seul peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru, le lait produit à partir de cheptels mixtes qui sont:

soit qualifiés indemnes de brucellose;

soit qualifiés indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose, mais dans lesquels l'ensemble des caprins de plus de douze mois et des ovins non vaccinés âgés de plus de six mois ou des ovins vaccinés âgés de plus de dix-huit mois est contrôlé sérologiquement avec résultats négatifs, régulièrement, au moins une fois par an.

Dans tous les autres cas, le lait ne peut être utilisé sur place en vue de la consommation humaine ou animale en nature ou sous forme de produits dérivés qu'après avoir subi une ébullition prolongée préalable.

Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté en dehors de l'exploitation qu'en bidons individualisés et à la seule destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique d'assainissement ou pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois mois.

CHAPITRE V

Mesures applicables aux troupeaux transhumants

Art. 55. -
Pour être admis à transhumer tout troupeau doit être constitué à partir de cheptels caprins indemnes, de cheptels ovins ou mixtes qualifiés indemnes, indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose.

Toutefois, les cheptels ovins vaccinés définis à l'article 13, paragraphe 4° ci-dessus, peuvent être admis à transhumer sur autorisations accordées par les directeurs des services vétérinaires des départements de départ et d'accueil, et ce pendant une période transitoire de cinq ans au maximum à dater de la publication du présent arrêté.

Lors des périodes de transhumance, la mise en commun de troupeaux provenant des territoires de départ et des territoires d'accueil ne peut intéresser que des cheptels caprins, ovins ou mixtes soumis à des mesures de prophylaxie identiques ou équivalentes et titulaires de qualifications semblables.

Art. 56. -
Tout cheptel caprin, ovin ou mixte appelé à transhumer hors du territoire de sa commune d'origine doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture.

La demande d'autorisation de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux, doit comporter au minimum les indications suivantes:

l'identité du propriétaire ou du détenteur des animaux et son adresse;

l'identité du responsable du troupeau durant la transhumance;

le numéro d'inscription du cheptel à l'établissement départemental de l'élevage, effectivement apposé sur chaque animal transhumant;

la marque habituelle du troupeau;

l'effectif du troupeau transhumant;

la date, la nature et le résultat des opérations de prophylaxie collective menées dans le cheptel au cours de l'année précédant le départ des animaux, certifiés par le vétérinaire sanitaire;

la dénomination du ou des pâturages de destination (département, commune, lieudit).

Cette demande est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine qui atteste la qualification sanitaire du cheptel au regard de la brucellose et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.

CHAPITRE VI

Vaccination antibrucellique

Art. 57. -
Sauf dans les cas où la vaccination antibrucellique est prévue par la réglementation en vigueur, les vaccins ne peuvent être utilisés que sur présentation par le propriétaire des animaux intéressés, d'une autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve ces animaux.

Art. 58. -
Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de fabrication dans les conditions fixées par le code de la santé publique pour leur cession à titre gratuit ou onéreux, peuvent seuls être utilisés les vaccins dont la liste est fixée par le ministre de l'agriculture.

La preuve de l'activité de ces vaccins doit être apportée par le fabricant à la suite d'une expérimentation sur des animaux de l'espèce en cause. Cette expérimentation est effectuée conformément à un protocole approuvé par le ministre de l'agriculture. Le fabricant est tenu d'aviser le ministre de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) de la date de début et du lieu des opérations nécessitées par ladite expérimentation qui peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle officiel.

Art. 59. -
Les fabricants autorisés doivent céder ces vaccins, à titre onéreux ou gratuit, directement aux vétérinaires utilisateurs et au vu d'une commande écrite portant le visa du directeur des services vétérinaires.

Toute cession desdits vaccins par l'intermédiaire d'un revendeur est interdite, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre de l'agriculture.

Art. 60. -
Les conditions de la vaccination et de l'identification des ovins vaccinés sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture.

Dans les cheptels ovins ou mixtes en prophylaxie médicosanitaire, la vaccination des jeunes animaux est effectuée, pendant une période d'au moins trois ans, au moyen de vaccin vivant atténué de souche R.E.V. 1 ou de tout autre vaccin autorisé par le ministre de l'agriculture dans les conditions suivantes:

sur les jeunes caprins âgés de trois mois au moins et six mois au plus;

sur les jeunes ovins âgés de deux mois au moins et neuf mois au plus de préférence entre trois et six mois.

La vaccination des ovins âgés de plus de neuf mois est interdite, sauf dérogations individuelles accordées par les directeurs des services vétérinaires dans les cheptels infectés visés aux articles 32 et 43 du présent arrêté.

Art. 61. -
Les vétérinaires sont tenus d'adresser, dans les quinze jours qui suivent la vaccination, au directeur des services vétérinaires du département intéressé, un compte rendu précisant, par exploitation:

1° Soit les références de l'autorisation de vaccination ou de l'arrêté préfectoral d'infection, soit la mention <<vaccination obligatoire>>;

2° L'âge des animaux vaccinés et leur numéro d'identification;

3° La date de l'intervention;

4° La dénomination du vaccin utilisé.

Art. 62. -
L'arrêté du 23 mars 1981 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine est abrogé.

Art. 63. -
Le directeur général de l'alimentation et les commissaires de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1987.

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