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Arrêté du 6 décembre 1982. Réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible.

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie,

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment son article 1- 4;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 1er (1°, b) et 9;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1962 modifié relatif à la réglementation des canalisations d'usines;

Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête:

Article 1er.

§ 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les dispositions techniques générales de sécurité que doivent observer les constructeurs et utilisateurs des canalisations de transport désignées ci-après, à l'exclusion de celles qui sont visées à l'article 1er (1°, b, dernier alinéa) du décret du 19 janvier 1943 susvisé:

1° Canalisations d'eau surchauffée dans lesquelles la température peut excéder 120 °C ou de vapeur d'eau, lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies:

Le diamètre intérieur est supérieur à 80 mm;

La pression effective du fluide peut dépasser 4 bar;

Le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par le diamètre intérieur exprimé en millimètres dépasse le nombre 1000.

2° Canalisations non visées au 1° ci-dessus de gaz, vapeurs ou liquides dont la pression effective de vapeur en service peut excéder 1 bar, lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies:

Le diamètre intérieur est supérieur à 80 mm;

La pression effective du fluide peut dépasser 10 bar;

Le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par le diamètre intérieur exprimé en millimètres dépasse le nombre 1500.

§ 2. Le présent arrêté s'applique sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 43 du décret du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

Article 2.

§ 1er. Est dite canalisation de transport au sens du présent arrêté toute canalisation située hors des emprises à la fois des établissements qui produisent ou utilisent le fluide qu'elle contient et de ceux, disposés entre les précédents, où ce fluide est comprimé ou traité.

Sont toutefois également assujetties aux prescriptions du présent arrêté, jusqu'aux premiers organes d'isolement inclus, les canalisations prolongeant à l'intérieur des établissements précités la canalisation de transport proprement dite, et ce sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'arrêté du 15 janvier 1962 susvisé.

§ 2. Pour l'application aux canalisations de transport des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 et des textes subséquents, notamment du présent arrêté, est réputée constructeur la personne qui établit l'état descriptif défini à l'article 5 ci-après.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, est réputée utilisateur la personne qui a la garde de la canalisation et est, à ce titre, visée par l'article 44 du décret du 2 avril 1926 ou l'article 10 du décret du 18 janvier 1943.

Article 3.

§ 1er. Les accessoires d'une canalisation tels qu'organes de robinetterie, pots, de décantation, filtres et appareils de mesure sont soumis à la fois aux dispositions du présent arrêté qui leur sont applicables et, en tant que récipients, à tout ou partie des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 et des textes pris pour leur application.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des textes précités, ces accessoires sont dispensés des visites intérieures et des renouvellements d'épreuve périodiques s'ils ont été soumis à l'épreuve réglementaire à une pression au moins égale au double de la plus élevée des pressions de calcul, définies à l'article 7 ci-après, des parties de canalisation auxquelles ils sont reliés.

§ 2. La responsabilité du constructeur de la canalisation ne s'étend aux accessoires de celle-ci que pour ce qui concerne leurs conditions d'installation, leur comptabilité avec les autres éléments de la canalisation et, de manière générale, leur appropriation aux conditions de service envisagées.

Article 4.

§ 1er. Par dérogation aux dispositions du décret du 18 janvier 1943, les canalisations visées à l'article 1er (2°) du présent arrêté ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 4 dudit décret.

§ 2. L'arrêté du 24 mars 1978 susvisé est applicable aux canalisations de transport visées par le présent arrêté. Toutefois, il ne s'applique aux accessoires de ces canalisations que dans la mesure où ceux-ci y sont soumis individuellement en tant que récipients.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978, le contrôle radiographique des soudures de raboutage des canalisations dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou qui sont contrôlées suivant les règles afférentes à ce coefficient peut être effectué dans les conditions définies dans l'annexe I au présent arrêté.

Article 5.

Aucune canalisation ne doit être construite sans que soit établi un état descriptif donnant le tracé de la canalisation et tous renseignements utiles relatifs à ses éléments constitutifs, y compris ses accessoires, au calcul, à l'assemblage et à la protection de ces éléments, aux fluides susceptibles d'être transportés et aux conditions de service.

La même obligation vaut pour toute modification ou réparation, mais limitée aux parties modifiées ou réparées.

Article 6.

§ 1er. Les matériaux constitutifs des canalisations et de leurs accessoires doivent par leur nature opposer une résistance suffisante aux actions physiques et chimiques des corps qu'elles sont appelées à contenir ou dans lesquels elles sont placées, et ne provoquer aucune réaction dangereuse avec ces corps.

Dans le cas où de telles actions sont néanmoins à redouter et à défaut d'une protection efficace de la paroi exposée ou d'une surépaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour que ces actions ne puissent devenir une cause de danger.

§ 2. Les matériaux constitutifs des canalisations et de leurs accessoires doivent être exempts de fragilité aux températures de service et d'épreuve.

§ 3. L'emploi de matériaux non entièrement métalliques ou d'un métal autre que l'acier dans la construction ou la réparation d'une canalisation est soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux joints et à l'emploi, sur les canalisations d'oxygène, du cuivre ou d'un alliage de cuivre dans la fabrication des organes de robinetterie et de leurs circuits de contournement.

Article 7.

Pour chaque partie de canalisation autre que les accessoires, le constructeur de la canalisation fixe sous sa responsabilité une pression de calcul.

Des parties de canalisation contiguës et de même pression de calcul forment une section homogène.

Article 8.

Le métal des tubes, coudes, tés et réductions en acier utilisés pour la construction ou la réparation d'une canalisation doit avoir un allongement après rupture au moins égal à 20 p. 100, sauf pour les aciers inoxydables austénitiques, pour lesquels cette valeur est portée à 40 p. 100. Cette grandeur est donnée par un essai de traction exécuté conformément à la norme française en vigueur, sur une éprouvette prélevée <<en long>> et telle que la longueur initiale entre repères Lo et la section initiale de la partie calibrée So soient liées par la relation Lo = 5,65 root So.

La valeur minimale de 20 p. 100 est ramenée à 18 p. 100 lorsque l'essai est exécuté sur une éprouvette prélevée <<en travers>>.

Article 9.

§ 1er. Sous une pression égale à la pression de calcul le taux de travail des tubes droits ou cintrés ne doit pas excéder:

1° Tubes en acier austénitique: trois huitièmes de la résistance à la traction du métal à la température maximale en service;

2° Autres tubes en acier. -- La plus faible des deux valeurs suivantes:

60 p. 100 de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service;

44 p. 100 de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire.

Sont cependant admis sans justification supplémentaire les tubes cintrés avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois leur diamètre s'ils ont été obtenus à partir de tubes droits satisfaisant aux dispositions ci-dessus.

§ 2. Le taux de travail maximal autorisé en application du paragraphe 1er ci-dessus est majoré d'un quart pour les parties de canalisation satisfaisant à l'une des conditions suivantes:

a) Etre enfouie à même le sol à une profondeur au moins égale à 0,80 mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure des tubes.

b) Etre enfilée dans une gaine continue enfouie à même le sol à une profondeur au moins égale à 0,40 mètre.

c) Etre posée dans un caniveau continu exclusivement réservé à la canalisation et à ses accessoires et calculé conformément aux dispositions de l'annexe II au présent arrêté.

§ 3. Le taux de travail maximal autorisé en application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus est réduit d'un cinquième pour les parties de canalisation fabriquées avec des tubes à soudure longitudinale à moins que ceux-ci ne satisfassent aux conditions suivantes:

a) S'ils ont été soudés par un procédé continu, ils doivent avoir subi après soudage une opération de calibrage, de laminage ou d'étirage.

b) S'ils ont été soudés à l'unité, ils doivent bénéficier des garanties suivantes:

1° A chacune de leurs extrémités et sur 100 millimètres au moins, la différence entre le diamètre extérieur maximal et le diamètre extérieur minimal d'une même section doit être garantie au plus égale à 1,2 p. 100 du diamètre extérieur spécifié.

2° Sur toute leur longueur, l'écart de circularité mesuré avec un gabarit reproduisant le profil théorique intérieur ou extérieur, de corde égale au sixième du diamètre et centré sur la soudure, doit être garanti au plus égal à 1 p. 100 du diamètre extérieur spécifié.

Le respect de la première garantie doit être vérifié sur chaque tube, le respect de la seconde au moins par sondage sur chaque lot de fabrication.

Le directeur interdépartemental de l'industrie peut cependant autoriser le constructeur à utiliser sans réduction du taux de travail des tubes à soudure longitudinale qui ne satisfont pas aux conditions qui précèdent, sur le vu d'un dossier de fabrication et de contrôle établissant que leur régularité de forme au voisinage de la soudure est satisfaisante.

Article 10.

Le résistance à la rupture sous pression des courbes, tés et réductions doit être au moins égale à celle des tubes auxquels ces produits sont assemblés.

Ne peuvent être utilisés que les produits de l'espèce pour lesquels la garantie correspondante est fournie par le producteur et dont celui-ci peut justifier. Les documents attestant cette garantie, lorsque celle-ci ne résulte pas des dispositions de la norme prévue à l'article 12 ( § 1er), sont joints à l'état descriptif.

Article 11.

Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal des soufflets de dilatation doit satisfaire aux exigences de l'article 4 ( § 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé. A défaut, les soufflets doivent être conçus pour pouvoir supporter sans rupture ni instabilité, à la température maximale en service, une pression au moins égale au double de leur pression de calcul.

Une justification du respect de cette prescription, établie par le fabricant de chaque soufflet utilisé, est jointe à l'état descriptif de la canalisation.

Article 12.

§ 1er. Les tubes, coudes, tés et réductions utilisés dans la construction ou la réparation d'une canalisation doivent être conformes à une norme d'usage national fixant au moins leur composition chimique, leurs caractéristiques mécaniques et dimensionnelles et leurs conditions de fabrication, de contrôle et de réception.

Lorsqu'une telle norme fait défaut pour un produit d'un type de fabrication déterminé, ce produit doit être conforme à une spécification de consistance équivalente, établie par le constructeur.

§ 2. Les tubes, coudes, tés et réductions doivent être livrés avec un certificat de contrôle des produits par l'usine ou un document au moins équivalent et doivent porter un marquage indélébile permettant de leur relier sans ambiguïté ledit certificat.

Ce marquage est apposé sur le métal même des tubes lorsque ceux-ci sont utilisés non revêtus ou lorsqu'ils sont revêtus sur chantier. Il est apposé sur le revêtement des tubes revêtus en usine.

§ 3. Les tubes livrés au constructeur ne doivent porter aucune soudure circulaire de raboutage.

§ 4. L'annexe IV (3e partie) de l'arrêté du 24 mars 1978 est appliquée aux soudures bout à bout constitutives des tubes, coudes, tés et réductions en substituant à la durée de trente jours consécutifs qui y est considérée le lot de fabrication tel qu'il est prévu par la norme ou la spécification qui les définissent.

Article 13.

§ 1er. Les tubes droits doivent subir avant toute mise en oeuvre un essai hydraulique à une pression permettant de satisfaire à l'une au moins des deux conditions suivantes:

1° La pression d'essai est au moins égale à une fois et demie la pression de calcul de la partie de canalisation à la construction ou à la réparation de laquelle ils sont destinés;

2° Le rapport du taux de travail du métal à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 à la température ordinaire est égal à la valeur stipulée par la norme prévue à l'article 12 ( § 1er) sans pouvoir être inférieur à 0,90 ni supérieur à 0,95.

§ 2. La pression d'essai doit être maintenue pendant six secondes au moins pour les tubes de diamètre inférieur ou égal à 410 millimètres et pendant 15 secondes au moins pour les tubes de diamètre supérieur à 410 millimètres.

§ 3. Les tubes cintrés avec un rayon de courbure inférieur à vingt fois leur diamètre doivent subir le même essai avant pose.

§ 4. Tout essai hydraulique fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom, qualité et signature de la personne responsable de sa surveillance.

Article 14.

§ 1er. Le constructeur ou le réparateur doivent prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains, de voies de communication ou de zones habitées.

L'utilisateur est responsable de la pérennité de ces dispositions.

§ 2. Le constructeur doit prendre en considération les contraintes dues aux dilatations thermiques d'origine externe ou interne lorsque les canalisations sont appelées à subir des variations de température sensibles.

§ 3. Pour les parties de la canalisation traversant des zones affectées de mouvement de terrain ou susceptibles de l'être, le directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent peut imposer au constructeur, au réparateur ou à l'utilisateur de prendre toutes dispositions pour éviter les conséquences éventuelles de tels phénomènes.

Article 15.

Toute canalisation en acier enfouie à même le sol sans gaine ni caniveau doit être protégée contre les actions corrosives externes et isolée électriquement par mise en place d'un revêtement continu.

La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage en établissant entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai doit être effectué sur toute la longueur de l'ouvrage; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.

Dès que la canalisation est installée, l'utilisateur doit procéder aux mesures nécessaires pour connaître son état électrique et celui du sol environnant, afin de mettre en place dans le délai le plus rapide des dispositifs de protection cathodique, si ces mesures montrent qu'une telle protection est nécessaire.

Article 16.

§ 1er. Toutes dispositions doivent être prises par la personne sous l'autorité de laquelle est utilisée une canalisation pour que, compte tenu de l'altitude des différentes parties de celle-ci, de la nature du fluide transporté, des caractéristiques et des conditions de fonctionnement des pompes ou compresseurs qui l'alimentent, des contraintes relatives à l'utilisation du fluide transporté, de la température maximale susceptible d'être atteinte, notamment dans les parties aériennes, de la disposition des organes de robinetterie et, plus généralement, de toutes circonstances qui peuvent influer sur la pression développée dans la canalisation, cette pression ne puisse en service dépasser en tout point de l'ouvrage la pression de calcul visée à l'article 7.

Toutes dispositions doivent être prises par la même personne pour que la température maximale atteinte en tout point de l'ouvrage ne puisse être une cause de détérioration du revêtement, s'il en existe, et soit compatible avec les dispositions de l'article 9.

§ 2. Toute canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture de façon à agir au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression de calcul en ce point et à empêcher en tout point de l'ouvrage que la pression de calcul y soit dépassée de plus de 10 p. 100.

Ces organes de sûreté ne peuvent être confondus avec ceux qui sont incorporés aux pompes ou compresseurs qui assurent la circulation du fluide dans la canalisation.

Il est cependant admis que la garantie contre un excès de pression éventuel induit par des turbomachines peut être également obtenue en déterminant la pression de calcul de la canalisation d'après la pression maximale de refoulement de ces turbomachines.

§ 3. Lorsqu'un organe de sûreté n'est pas directement relié à la partie de la canalisation qu'il protège, la constitution des circuits interposés entre celle-ci et celui-là doit être indiquée dans l'état descriptif prévu à l'article 5.

§ 4. En cas de suspicion, le directeur interdépartemental de l'industrie peut prescrire un abaissement des pressions d'ouverture des organes de sûreté ou une modification des conditions de service de façon à limiter la pression maximale en tout point de la canalisation à une fraction de la pression de calcul en ce point.

Article 17.

§ 1er. Les organes de sectionnement des canalisations utilisées au transport de l'oxygène, de l'eau surchauffée ou d'un fluide inflammable ou toxique doivent être munis d'un dispositif de fermeture automatique conçu pour entre en action en cas de rupture de la canalisation entraînant une baisse de pression anormale en amont ou en aval de cet organe ou une augmentation de débit anormale à travers celui-ci. Les clapets de non-retour sont réputés satisfaire à cette condition à l'égard d'une baisse de pression survenant en amont.

Au cas où la présence d'un tel dispositif serait incompatible avec les conditions d'utilisation de la canalisation, celui-ci peut être remplacé par un dispositif de fermeture commandé à distance d'un poste de surveillance dans lequel la présence de personnel est assurée en permanence.

L'application de ces dispositions ne saurait toutefois avoir pour effet d'imposer d'équiper un organe de sectionnement:

a) Lorsque cet organe est situé dans le poste de surveillance même et se trouve sur une canalisation de diamètre intérieur au plus égal à 200 mm;

b) Lorsque cet organe appartient à un ensemble de canalisations et d'appareils, soumis ou non aux dispositions du présent arrêté, dont le volume total est au plus égal à 500 mètres cubes, complètement isolable par des organes ainsi équipés;

c) Lorsque l'équipement dudit organe n'aurait pour effet que de réduire d'au plus 15 p. 100 le volume de l'ensemble complètement isolable auquel cet organe appartient.

§ 2. Les volants de manoeuvre des organes de sectionnement placés sur les canalisations d'oxygène dont le produit de la pression maximale en service par le diamètre intérieur est supérieur à 2 800 bar X mm doivent être séparés de ces organes par un écran protecteur résistant et ininflammable à l'abri duquel l'opérateur ne doit être en vue directe d'aucun point de la canalisation et doit pouvoir s'éloigner de celle-ci.

Article 18.

Avant mise en service, chaque section homogène doit subir une épreuve hydraulique, à la demande du constructeur.

Les assemblages de deux sections homogènes entre elles doivent soit subir l'épreuve en même temps que l'une de ces deux sections soit, s'ils sont soudés, être soumis en totalité à un contrôle radiographique exécuté conformément aux prescriptions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure.

Article 19.

§ 1er. Toute partie de canalisation modifiée doit subir avant sa remise en service une épreuve hydraulique, à la demande du constructeur responsable de la modification.

Toutefois, l'épreuve n'est pas exigée lorsque l'opération a consisté à perforer un tube droit en place en vue de l'exécution d'un piquage.

§ 2. Lorsque l'état d'une partie de canalisation non limitée à une soudure de raboutage est incompatible avec son maintien en service, la partie défectueuse doit être remplacée à l'exclusion de toute réparation, même provisoire, sauf autorisation du directeur interdépartemental de l'industrie donnée pour une durée déterminée.

Toute partie de canalisation réparée provisoirement ou remplacée par une partie nouvelle doit subir une épreuve hydraulique, à la demande du réparateur.

Toutefois, l'épreuve n'est pas exigée lorsque la réparation a consisté à remplacer un tube ou plusieurs tubes non jointifs et que les tubes de remplacement ne portent aucune soudure exécutée postérieurement à l'essai hydraulique prescrit à l'article 13.

§ 3. Les assemblages exécutés à l'occasion d'une modification ou d'une réparation et n'ayant pas subi l'épreuve sont soumis en totalité à un contrôle radiographique exécuté, même lorsqu'ils ne sont pas bout à bout, conformément aux prescriptions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure. La même obligation vaut pour les réparations locales de soudures de raboutage.

En cas d'impossibilité technique de procéder au contrôle radiographique d'une soudure exécutée en place pour la réalisation d'un piquage, cette soudure doit être entièrement exécutée en présence et sous le contrôle d'un agent appartenant à un organisme agréé en application de l'article 17 bis de l'arrêté du 24 mars 1978. Cet agent s'assure notamment de la bonne application des articles 9 et 16 dudit arrêté et établit un compte rendu de son intervention, qui est conservé par l'utilisateur de la canalisation.

Article 20.

Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques, l'épreuve des parties de longueur supérieure à 100 mètres situées dans les agglomérations doit être renouvelée, à la demande de l'utilisateur, à intervalles n'excédant pas dix ans.

A cet effet, le constructeur est tenu de prévoir les différents orifices nécessaires à la préparation et à l'exécution de l'épreuve et de mettre en place des organes permettant d'isoler, à la pression d'épreuve, les parties de canalisation soumises à cette prescription, faute de quoi l'obligation de renouvellement d'épreuve s'appliquerait à des parties de canalisation plus importantes comprenant ces dernières.

Les renouvellement d'épreuve n'est pas exigible lorsque ces dispositions n'ont pas, à bon escient, été prises lors de la construction compte tenu des constructions existant et des projets d'aménagement connus à cette date.

Article 21.

Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943, l'épreuve est exécutée en présence et sous le contrôle de l'expert visé à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 précité, dans les conditions suivantes:

La personne qui a demandé l'épreuve doit remettre à l'expert l'état descriptif de la canalisation.

Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de cette même personne. Celle-ci doit notamment prendre des dispositions appropriées en vue d'éviter la présence d'air aux points hauts de la canalisation et apporter la preuve de leur efficacité.

Dans le cas d'une épreuve exécutée en application des articles 18 ou 19, la paroi de tout ou partie des tubes droits ou cintrés constitutifs de la canalisation peut, en cas de nécessité justifiée, ne pas être visible lors de l'épreuve pourvu que ces tubes ne portent aucune soudure autre que les soudures circulaires de raboutage et, le cas échéant, leur soudure constitutive. La paroi de toute autre partie de canalisation doit être entièrement visible lors de l'épreuve.

Dans le cas d'une épreuve exécutée en application de l'article 20, la totalité de la paroi peut ne pas être visible.

La valeur de la pression d'épreuve doit satisfaire en tout point de la canalisation à l'une au moins des deux conditions suivantes:

1° Etre au moins égale à une fois et demie la pression de calcul en ce point;

2° Etre égale à la pression à laquelle a été exécuté l'essai hydraulique prescrit à l'article 13 ci-dessus.

Après arrêt du pompage et lorsque la canalisation n'est pas visible en totalité, l'évolution de la pression est suivie pendant deux heures au moins.

La canalisation est réputée avoir subi l'épreuve avec succès en l'absence de fuite et de déformation rémanente des parties visibles et de toute chute de pression anormale pendant la durée précitée.

L'expert qui a assuré le contrôle de l'épreuve établit, quel qu'en soit le résultat, un procès-verbal en deux exemplaires dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve, l'autre est adressé au directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent. En cas d'insuccès, le procès-verbal en indique le motif.

Article 22.

Sont dispensées des épreuves prévues aux articles 18 et 19 les canalisations exclusivement utilisées au transport de l'oxygène ou d'un fluide dont les propriétés d'usage risqueraient d'être altérées par l'introduction d'un liquide d'épreuve dans la canalisation, à l'exclusion, le cas échéant, de celles de leurs parties qui sont soumises aux dispositions de l'article 20.

L'épreuve prévue à l'article 18 est remplacée, pour les parties enterrées de ces canalisations et les parties aériennes qui leur sont immédiatement reliées, par une épreuve pneumatique exécutée après recouvrement des parties et enterrées et toutes précautions étant prises par le constructeur pour éloigner suffisamment des parties aériennes le public et le personnel.

Le rapport de la pression d'épreuve à la pression de calcul doit être en tout point égal à 1,20.

La canalisation est réputée avoir subi l'épreuve avec succès en l'absence de chute notable de pression pendant celle-ci et de déformation rémanente notable des parties visibles.

Article 23.

Le ministre chargé de l'industrie peut prescrire à toute époque l'épreuve hydraulique de tout ou partie d'une canalisation suspecte, quels que soient sa situation géographique et le fluide transporté.

Il peut prescrire de mettre à nu totalement ou partiellement la partie ainsi soumise à l'épreuve.

Article 24.

Dans un délai de six mois compté à partir de la date d'épreuve de chaque section homogène, l'utilisateur est tenu d'établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi, avec l'indication des profondeurs d'enfouissement et des points fixes, visibles de l'extérieur, par rapport auxquels est repérée la canalisation.

Ces plans sont tenus à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent.

Article 25.

§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables:

1° Aux canalisations neuves ou parties neuves de canalisations en service, présentées à l'épreuve à partir du 1er janvier 1984;

2° Aux modifications et réparations effectuées sur des canalisations remises en service, à la suite de ces opérations, à partir du 1er janvier 1984. Toutefois, l'article 15 de l'arrêté du 24 mars 1978 n'est pas applicable, pour ce qui est des pièces laissées en place, aux modifications et réparations effectuées sur des canalisations non précédemment soumises à l'arrêté du 24 mars 1978 ou, par un texte différent, à des exigences de même objet que l'article 15 précité.

§ 2. Les dispositions des articles 14 ( §§ 2 et 4), 16 ( § 3), 21, 23 et 24 sont applicables à partir du 1er janvier 1984 à toutes les canalisations soumises aux dispositions du présent arrêté, nonobstant toutes dispositions antérieures moins contraignantes.

§ 3. L'arrêté du 13 octobre 1961 portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs est abrogé à compter du 1er janvier 1984.

§ 4. Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques mises en service antérieurement à l'entrée en application du présent arrêté, ce dernier ne fait pas obstacle aux dispositions techniques prises antérieurement en application du décret du 18 octobre 1965 précité.

Article 26.

Les dispositions de l'article 17 du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1985 aux canalisations non visées à l'article 25 ( § 1er) ci-dessus.

Article 27.

Nonobstant les dispositions de l'article 25 ci-dessus:

1° L'article 4 ( § 3) du présent arrêté est immédiatement applicable aux canalisations construites, modifiées ou réparées sous le régime de l'arrêté du 13 octobre 1961 portant fixation de la réglementation des canalisations et transport de fluides non inflammables ni nocifs.

2° Sont admises à l'épreuve dès la publication du présent arrêté les canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs ou parties de telles canalisations dont, selon le cas, la construction, la modification ou la réparation ont été exécutée en conformité avec la totalité des dispositions du présent arrêté. Toutes les modifications ou réparations exécutées ultérieurement sur ces canalisations sont alors soumises à ces mêmes dispositions.

Article 28.

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Article 29.

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1982.

ANNEXES

ANNEXE I

CONTROLE RADIOGRAPHIQUE DES SOUDURES DE RABOUTAGE.


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