Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et notamment ses articles 2 et 12;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11;
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu le décret n° 75-312 du 9 avril 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure: mesures de masse;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
<<Les instruments de pesage peuvent également servir à déterminer en fonction de la masse d'autres grandeurs, quantités ou attributs.>>
<<Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, c'est-à-dire les instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, notamment pour l'amenée des charges sur le récepteur de charge de l'instrument, pour leur évacuation, pour la détermination du résultat;
<<Les instruments de pesage à fonctionnement automatique qui effectuent une opération de pesage sans exiger l'intervention d'un opérateur et qui déclenchent un processus automatique caractéristique de l'instrument.>>
aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, tels qu'ils sont définis à l'article 2 ci-dessus;
aux instruments de pesage indiquant, en plus de la masse du corps, son prix calculé à partir de cette masse et du prix du kilogramme de ce corps quel que soit leur mode de fonctionnement.
Ces instruments sont soumis aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 3 mai 1961.
Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.
La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse:
De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue;
De la différence de deux indications de valeur consécutives lorsque l'indication est discontinue.
Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.
L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 10n, 2.10n ou 5.10n, n étant un nombre entier).
Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel, exprimée en unités de masse.
Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.
La valeur de l'échelon de vérification <<e>> utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.
Pour les instruments de pesage non gradués;
Pour certains instruments de pesage gradués, notamment ceux dont le nombre d'échelons réels est inférieur au nombre minimal prévu à l'article 6 du présent décret;
Pour certains instruments de pesage gradués munis d'un dispositif complémentaire de lecture.
Précision spéciale;
Précision fine;
Précision moyenne;
Précision ordinaire.
La répartition des instruments de pesage en classes de précision est fondée sur la valeur de l'échelon et sur le nombre d'échelons de l'instrument.
La valeur minimale de l'échelon, le nombre minimal et le nombre maximal d'échelons pour chaque classe de précision seront fixés par arrêté ministériel en fonction des caractéristiques métrologiques des instruments.
1. Précision spéciale.
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 000 e inclus et zéro;
2 e pour les charges comprises entre 50 000 e exclu et 200 000 e inclus;
3 e pour les charges supérieures à 200 000 e.
Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la valeur nominale immédiatement supérieure à la charge considérée de la classe de précision appropriée fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975 susvisé.
2. Précision fine.
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 5 000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5 000 e inclus et zéro;
2 e pour les charges comprises entre 5 000 e exclu et 20 000 e inclus;
3 e pour les charges supérieures à 20 000 e.
3. Précision moyenne.
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro;
2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2 000 e inclus;
3 e pour les charges supérieures à 2 000 e.
4. Précision ordinaire.
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro;
2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus;
3 e pour les charges supérieures à 200 e.
Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes:
1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées;
2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer;
3° Les dispositifs calculateurs numériques ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.
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