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Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure: instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et notamment ses articles 2 et 12;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu le décret n° 75-312 du 9 avril 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure: mesures de masse;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
L'article 1er du décret n° 65-487 du 18 juin 1965 est complété par les dispositions suivantes:

<<Les instruments de pesage peuvent également servir à déterminer en fonction de la masse d'autres grandeurs, quantités ou attributs.>>

Art. 2. -
L'article 2 du même décret est complété par les dispositions suivantes:

<<Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, c'est-à-dire les instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, notamment pour l'amenée des charges sur le récepteur de charge de l'instrument, pour leur évacuation, pour la détermination du résultat;

<<Les instruments de pesage à fonctionnement automatique qui effectuent une opération de pesage sans exiger l'intervention d'un opérateur et qui déclenchent un processus automatique caractéristique de l'instrument.>>

Art. 3. -
Les articles 4 à 19 du présent décret s'appliquent:

aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, tels qu'ils sont définis à l'article 2 ci-dessus;

aux instruments de pesage indiquant, en plus de la masse du corps, son prix calculé à partir de cette masse et du prix du kilogramme de ce corps quel que soit leur mode de fonctionnement.

Ces instruments sont soumis aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 3 mai 1961.

Art. 4. -
Les instruments de pesage mentionnés à l'article 3 du présent décret peuvent être gradués ou non gradués.

Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.

La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse:

De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue;

De la différence de deux indications de valeur consécutives lorsque l'indication est discontinue.

Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.

L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 10n, 2.10n ou 5.10n, n étant un nombre entier).

Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel, exprimée en unités de masse.

Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.

La valeur de l'échelon de vérification <<e>> utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.

Art. 5. -
La valeur de l'échelon conventionnel sera fixée par arrêté ministériel:

Pour les instruments de pesage non gradués;

Pour certains instruments de pesage gradués, notamment ceux dont le nombre d'échelons réels est inférieur au nombre minimal prévu à l'article 6 du présent décret;

Pour certains instruments de pesage gradués munis d'un dispositif complémentaire de lecture.

Art. 6. -
Les instruments de pesage mentionnés à l'article 3 du présent décret sont répartis en quatre classes de précision:

Précision spéciale;

Précision fine;

Précision moyenne;

Précision ordinaire.

La répartition des instruments de pesage en classes de précision est fondée sur la valeur de l'échelon et sur le nombre d'échelons de l'instrument.

La valeur minimale de l'échelon, le nombre minimal et le nombre maximal d'échelons pour chaque classe de précision seront fixés par arrêté ministériel en fonction des caractéristiques métrologiques des instruments.

Art. 7. -
Les erreurs maximales tolérées fixées aux articles 8 et 10 du présent décret sur les instruments en service s'entendent en plus et en moins.

Art. 8. -
Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après:

1. Précision spéciale.

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 000 e inclus et zéro;

2 e pour les charges comprises entre 50 000 e exclu et 200 000 e inclus;

3 e pour les charges supérieures à 200 000 e.

Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la valeur nominale immédiatement supérieure à la charge considérée de la classe de précision appropriée fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975 susvisé.

2. Précision fine.

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 5 000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5 000 e inclus et zéro;

2 e pour les charges comprises entre 5 000 e exclu et 20 000 e inclus;

3 e pour les charges supérieures à 20 000 e.

3. Précision moyenne.

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro;

2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2 000 e inclus;

3 e pour les charges supérieures à 2 000 e.

4. Précision ordinaire.

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro;

2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus;

3 e pour les charges supérieures à 200 e.

Art. 9. -
Si un instrument de pesage comporte plusieurs dispositifs à indication continue et à indication discontinue, les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication de chacun des dispositifs indicateurs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.

Art. 10. -
Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.

Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes:

1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées;

2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer;

3° Les dispositifs calculateurs numériques ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.

Art. 11. -
Les instruments de pesage sont soumis soit au contrôle C.E.E., soit au contrôle d'effet national. Certains instruments de pesage de précision moyenne ou de précision ordinaire dont les caractéristiques métrologiques et techniques sont déterminées par arrêtés ministériels peuvent être soumis à la vérification primitive C.E.E. sans que leur constructeur ou importateur ait à faire une demande d'approbation de modèle.

Art. 12. -
Les instruments de pesage de la classe de précision spéciale peuvent être dispensés du contrôle lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les opérations prévues à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

Art. 13. -
Sauf dérogations particulières prévues dans les approbations de modèle, les instruments de pesage de la classe de précision ordinaire sont dispensés de la vérification périodique et ne peuvent être utilisés soit à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique, soit à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

Art. 14. -
Les instruments de pesage de la classe de précision moyenne peuvent être dispensés de la vérification périodique selon des modalités fixées par décision ministérielle. Dans ce cas ils ne peuvent être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

Art. 15. -
Les instruments de pesage de la classe de précision fine ne sont soumis à la vérification périodique que lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

Art. 16. -
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, continueront à être admis à la vérification primitive et au poinçonnage les instruments de pesage construits suivant la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 17. -
Le titre II, les articles 17 et 19 du décret n° 65-487 du 18 juin 1965, le décret n° 71-717 du 31 août 1971 ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogés en tant qu'ils concernent les instruments de pesage à fonctionnement non automatique et ceux indiquant le prix.

Art. 18. -
Les instruments de pesage en service qui ne répondraient pas intégralement aux conditions d'exactitude fixées par les décisions ministérielles prises en application de l'article 20 du décret du 30 novembre 1944 mais dont le fonctionnement présenterait des garanties d'exactitude fixées par décisions ministérielles, compte tenu du type des instruments et de la nature des opérations effectuées, pourront continuer à être utilisés.

Art. 19. -
Des arrêtés du ministre de l'industrie et de la recherche préciseront les conditions de construction et de contrôle des instruments de pesage.

Art. 20. -
Le ministre de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1975.

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