L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
CHAPITRE Ier
<<Art. 258. -- Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé:
<<1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation;
<<2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu d'abattage;
<<3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation;
<<4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
<<Art. 259. -- Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialistes assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
<<Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.>>
<<Art. 262. -- Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258, 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
<<Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
<<Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.
<<Art. 263. -- En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.>>
Les vétérinaires du service vétérinaire sanitaire de Paris et du département de la Seine en fonctions sont, sur leur demande, soit intégrés dans les conditions ci-dessus, soit constitués en un corps d'Etat homologue dans lequel il ne sera effectué aucun recrutement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont mis à la disposition du préfet de police pour exercer à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les fonctions définies aux articles 258, 259, 262 et 263 du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Dans tous les autres cas, les inspections et surveillances sanitaires prévues par l'article 259 du code rural donnent lieu à la perception au profit de l'Etat d'une taxe sanitaire dont le taux et les modalités seront fixés par une loi de finances.
La taxe de visite et de poinçonnage et la taxe sanitaire d'Etat sont perçues selon un taux unique et à un seul stade pour l'ensemble du territoire. Toutefois, en aucun cas, les divers contrôles sanitaires indispensables ne pourront être supprimés.
CHAPITRE II
Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux.
Un décret fixera les conditions d'application du présent article après consultation de l'interprofession. Il déterminera les cas où il pourra être dérogé à ses prescriptions en raison de situations techniques, économiques ou géographiques particulières, et ceux où l'exploitant pourra, sous sa propre responsabilité, faire appel à des entreprises prestataires de services pour l'exécution de certaines opérations techniques. Il déterminera également la date à laquelle les contrats de concession et de fermage qui devront être modifiés cesseront d'être en vigueur.
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.
CHAPITRE III
Suppression et reconversion de certains abattoirs publics.
La construction ou la modernisation d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le développement de la production de viande constaté après enquête effectuée par le préfet, bénéficiera de l'aide financière de l'Etat dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu ci-dessus sera pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui seront fixées par décret.
A l'expiration d'un délai n'excédant pas quatre ans à compter des dates auxquelles interviendront les interdictions ci-dessus, les abattoirs qui en auront fait l'objet pourront être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes:
a) Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article 10;
b) Avoir été en service avant le 1er janvier 1962;
c) Ne pas être situé à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article 10.
Exceptionnellement, pourront être maintenus en service certains abattoirs, soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.
Dans les mêmes conditions, une indemnité sera accordée aux communes qui ont dû supporter des frais d'étude pour des projets de construction d'un abattoir prévu dans le plan initial d'implantation notifié en 1962, lorsque cet abattoir n'a pas été réalisé par suite de modifications apportées à ce plan.
CHAPITRE IV
Commercialisation et distribution de la viande.
Un représentant des producteurs organisés pourra assister aux diverses opérations d'identification et de classification.
Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux.
Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur, les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.
Ce règlement devra prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.
a) L'alinéa 2 du paragraphe 3° est remplacé par le nouvel alinéa suivant:
<<La présente disposition n'est pas applicable aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal.>>
b) Le dernier alinéa est remplacé par le nouvel alinéa suivant:
<<Doivent être opérés, soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal, tous les règlements, quel que soit leur montant, afférents à toutes les transactions portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ou effectuées dans les abattoirs.>>
CHAPITRE V
Dispositions générales.
L'abrogation des dispositions fiscales mentionnées au présent article prendra effet à partir de l'institution de la taxe sanitaire prévue à l'article 5 ci-dessus.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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