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Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

CHAPITRE Ier

Art. 1er. -
Les dispositions des articles 258, 259, 262 et 263 du code rural sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 258. -- Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé:

<<1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation;

<<2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu d'abattage;

<<3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation;

<<4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.

<<Art. 259. -- Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialistes assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

<<Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.>>

<<Art. 262. -- Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258, 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.

<<Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.

<<Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.

<<Art. 263. -- En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.>>

Art. 2. -
En ce qui concerne les établissements d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements, leurs équipements ou leur fonctionnement, aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par les règlements prévus par l'article 262 du code rural ou par la législation relative aux établissements classés, le préfet peut, après mise en demeure de l'exploitant d'avoir à se conformer dans le délai imparti aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Art. 3. -
Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels à temps complet des communes ou syndicats de communes ainsi que les agents contractuels à temps complet du ministère de l'agriculture chargés des fonctions d'inspection et de surveillance prévues à l'article 259 du code rural seront, selon leur situation administrative, soit intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'agriculture, soit nommés ou maintenus en qualité d'agents contractuels de l'Etat.

Les vétérinaires du service vétérinaire sanitaire de Paris et du département de la Seine en fonctions sont, sur leur demande, soit intégrés dans les conditions ci-dessus, soit constitués en un corps d'Etat homologue dans lequel il ne sera effectué aucun recrutement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont mis à la disposition du préfet de police pour exercer à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les fonctions définies aux articles 258, 259, 262 et 263 du code rural.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Art. 4. -
Dans les abattoirs récents ou géographiquement isolés qui n'atteignent pas le volume suffisant pour être confiés à un vétérinaire spécialisé, le contrôle pourra être confié à un vétérinaire contractuel, sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur d'hygiène alimentaire.

Art. 5. -
Dans les abattoirs publics, les collectivités locales ou groupements de collectivités locales qui en sont propriétaires doivent mettre en recouvrement, au taux maximum, la taxe de visite et de poinçonnage instituée par l'article 203 du code d'administration communale, et reverser annuellement à l'Etat la moitié de cette recette, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'inspection sanitaire.

Dans tous les autres cas, les inspections et surveillances sanitaires prévues par l'article 259 du code rural donnent lieu à la perception au profit de l'Etat d'une taxe sanitaire dont le taux et les modalités seront fixés par une loi de finances.

La taxe de visite et de poinçonnage et la taxe sanitaire d'Etat sont perçues selon un taux unique et à un seul stade pour l'ensemble du territoire. Toutefois, en aucun cas, les divers contrôles sanitaires indispensables ne pourront être supprimés.

CHAPITRE II

Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux.

Art. 6. -
L'exploitation de tout abattoir public inscrit au plan d'équipement comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique, seul habilité, sous réserve des dérogations précisées à l'alinéa ci-dessous, à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage, de désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale. Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur devront être modifiés en conséquence.

Un décret fixera les conditions d'application du présent article après consultation de l'interprofession. Il déterminera les cas où il pourra être dérogé à ses prescriptions en raison de situations techniques, économiques ou géographiques particulières, et ceux où l'exploitant pourra, sous sa propre responsabilité, faire appel à des entreprises prestataires de services pour l'exécution de certaines opérations techniques. Il déterminera également la date à laquelle les contrats de concession et de fermage qui devront être modifiés cesseront d'être en vigueur.

Art. 7. -
Lorsque, pour l'application du plan d'équipement, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat pourra se substituer à elles dans des conditions qui seront définies par décret.

Art. 8. -
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

Art. 9. -
Les services prévus à l'article 6 pourront être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.

CHAPITRE III

Suppression et reconversion de certains abattoirs publics.

Art. 10. -
Au terme d'une période transitoire dont la durée sera fixée par décret, seuls pourront donner lieu à une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux chapitre Ier et IV de la présente loi, ou appartenant à des communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.

La construction ou la modernisation d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le développement de la production de viande constaté après enquête effectuée par le préfet, bénéficiera de l'aide financière de l'Etat dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu ci-dessus sera pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Art. 11. -
La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'article 10 ci-dessus seront interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir. Les présentes dispositions ne prendront effet qu'à compter de dates fixées par décret.

A l'expiration d'un délai n'excédant pas quatre ans à compter des dates auxquelles interviendront les interdictions ci-dessus, les abattoirs qui en auront fait l'objet pourront être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes:

a) Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article 10;

b) Avoir été en service avant le 1er janvier 1962;

c) Ne pas être situé à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article 10.

Exceptionnellement, pourront être maintenus en service certains abattoirs, soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.

Art. 12. -
En cas de préjudice, une indemnité sera accordée, dans les conditions définies par règlement d'administration publique, aux communes dont les abattoirs auront été supprimés, soit d'office, soit spontanément par les communes avec l'accord du Gouvernement.

Dans les mêmes conditions, une indemnité sera accordée aux communes qui ont dû supporter des frais d'étude pour des projets de construction d'un abattoir prévu dans le plan initial d'implantation notifié en 1962, lorsque cet abattoir n'a pas été réalisé par suite de modifications apportées à ce plan.

CHAPITRE IV

Commercialisation et distribution de la viande.

Art. 13. -
L'identification des animaux, l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté économique européenne et des échanges extérieurs. Un arrêté pourra prévoir des marques d'identification et la suppression, en conséquence, de l'estampille <<label>> mentionnée à l'article 37 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

Un représentant des producteurs organisés pourra assister aux diverses opérations d'identification et de classification.

Art. 14. -
La cotation est notamment établie, pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux de production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs marchés dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et l'aménagement des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés dans les régions de production.

Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux.

Art. 15. -
Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, seront interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur, les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

Art. 16. -
Un règlement d'administration publique pourra établir, pour les marchés de gros des viandes, des règles particulières de gestion. Il pourra, notamment, déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours.

Ce règlement devra prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.

Art. 17. -
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera, après consultation des organisations professionnelles intéressées, un projet de loi concernant l'organisation des professions chargées de la commercialisation et de la distribution de la viande, précisant notamment les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations professionnelles.

Art. 18. -
Le Gouvernement déposera, avant le 1er juillet 1966, un projet de loi sur l'élevage.

Art. 19. -
L'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements est modifié comme suit:

a) L'alinéa 2 du paragraphe 3° est remplacé par le nouvel alinéa suivant:

<<La présente disposition n'est pas applicable aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal.>>

b) Le dernier alinéa est remplacé par le nouvel alinéa suivant:

<<Doivent être opérés, soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal, tous les règlements, quel que soit leur montant, afférents à toutes les transactions portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ou effectuées dans les abattoirs.>>

CHAPITRE V

Dispositions générales.

Art. 20. -
Sont abrogés les articles 256, 257 (alinéas 3, 6, 7 et 8), 260, 270, 275 (alinéas 2, 3, 4) du code rural, les articles 292 bis et 292 ter du code général des impôts, l'article 127 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, la loi locale du 3 juin 1900 relative à l'inspection des animaux et de la viande de boucherie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, de manière générale, toutes dispositions contraires à la présente loi.

L'abrogation des dispositions fiscales mentionnées au présent article prendra effet à partir de l'institution de la taxe sanitaire prévue à l'article 5 ci-dessus.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 juillet 1965.

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