JORF n°0115 du 18 mai 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 5 mars 2008 modifiant les arrêtés du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques et du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

NOR: DEVN0802712A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R. 412-1 à R. 412-5, R. 412-7 et R. 413-9 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 1982 fixant les règles de détention, de production et d'élevage des sangliers ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date du 13 septembre 2007 et du 17 octobre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 18 janvier 2008,

Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article 18, après les mots : « les organisations », sont insérés les mots : « dont les activités statutaires s'exercent au plan national » ;

2° A l'annexe 1, les termes :

« (Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal species of the world, édition de 1993) ;

(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete checklist of the birds of the world, édition de 1980) »

sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1. Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2. Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3. Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; » ;

3° La troisième ligne du tableau de l'annexe 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


Diprodontes.

Macropus rufogriseus.

Wallaby de Benett.

Primates.

Cebus spp.

Capucins, Sajous.

Carnivores.

Mustelidés spp. (*) (**)

Hermines, putois, belettes, martres, visons, loutres, blaireaux, moufettes, gloutons, zorilles.

Artiodactyles.

Dama dama

Daim,

 

Sus scrofa.

Sanglier.

4° La cinquième ligne du tableau de l'annexe 1 est modifiée comme suit :

1.Le mot : « Passérinés » est remplacé par le mot : « Passéridés » ;

2. Les mots : « Carduelis cucullata. » et « Tarin rouge. » sont supprimés ;

5° Au point (*) de l'annexe 1, après le mot : « commerce », est ajouté le membre de phrase suivant :

« , à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée. » ;

6° Au point (**) de l'annexe 1, après le premier tiret, sont insérées les dispositions suivantes :

« ― l'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces dont la chasse est autorisée ; » ;

7° A l'annexe 2, les termes :

« (Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal species of the world, édition de 1993)

(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete Checklist of the birds of the world, édition de 1980) »

sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1. Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2. Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3. Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; » ;

8° La seconde ligne du tableau de l'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« 1. Toutes les espèces reprise à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée.

2. Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (*) à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou dont la chasse est autorisée.

3. Toutes les espèces considérées comme dangereuses dont la liste est établie en annexe 3 au présent arrêté, à l'exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté et de Boa constrictor.

4. Toutes les espèces suivantes non reprises aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus : » ;

9° La deuxième colonne de la sixième ligne du tableau de l'annexe 2 est modifié comme suit :

1. Le mot : « Nectaridés » est remplacé par le mot : « Nectariniidés » ;

2. Le mot : « Ramphastidés » est remplacé par le mot : « Ramphastinés » ;

10° Le point (**) de l'annexe 2 est supprimé ;

11° Après l'annexe 2, il est inséré une annexe 3 comme suit :

Annexe

« A N N E X E 3

LISTE DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES CONSIDÉRÉES

COMME DANGEREUSES

Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ;


Mammifères

Ordre des carnivores : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes.

Ordre des primates.

Ordre des proboscidiens.

Ordre des périssodactyles :
― famille des équidés ;
― famille des tapiridés ;
― famille des rhinocérotidés.

Ordre des artiodactyles :
― famille des suidés ;
― familles des tayassuidés ;
― famille des hippopotamidés ;

― famille des camélidés :
― Camelus bactrianus ;
― famille des giraffidés ;
― famille des cervidés, à l'exception des genres Hydropotes, Mazama et Pudu ;

― famille des bovidés :
― sous-famille des aépycérotinés ;
― sous-famille des alcélaphinés ;
― sous-famille des bovinés à l'exception du genre Tetracerus ;
― sous-famille des caprinés : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kilogrammes
― sous-famille des hippotraginés ;
― sous-famille des réduncinés.

Super-ordre des marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes.

Oiseaux

Famille des struthionidés.
Famille des rhéidés.
Famille des casuaridés.
Famille des dromaiidés.

Reptiles

Ordre des squamates :

Sous-ordre des ophidiens :

― famille des atractaspididés :
― Atractapis spp. ;

― famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ;
― famille des colubridés :

― Boiga spp. ;
― Dispholidus typus ;
― Natrix tigrina ;
― Rhabdophis tigrinus ;
― Thelotornis (kirtlandii) capensis ;
― Thelotornis kirtlandii ;
― famille des élapidés ;
― famille des vipéridés ;

Sous-ordre des sauriens :
― famille des hélodermatidés :

― Heloderma spp. ;
― famille des varanidés :

― Varanus spp. : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres.

Ordre des crocodiliens.

Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes :

― famille des chélydridés ;
― famille des kinosternidés :

― Staurotypus spp. ;
― famille des pélomédusidés :

― Erymnochelys spp. ;
― Peltocephalus spp. ;
― Podocnemis spp. ;
― Pelusios niger ;
― famille des trionychidés ;
― famille des chéloniidés :

― Eretmochelys spp. ;
― Caretta spp. ;
― Lepidochelys spp. ;

― famille des dermochélyidés :
― Dermochelys coriacea.

Amphibiens

Phyllobates spp.

Poissons

Chondrichtyens.

Ostéichtyens :

Classe des actinoptérygiens :
― sous-famille des scorpaénidés ;
― sous-famille des synancéidés ;
― sous-famille des trachinidés.

Arachnides

Ordre des aranéides :

― sous-ordre des mygalomorphes ;
― sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes :

― Latrodectus spp. ;
― Loxosceles spp. ;
― Phoneutria spp.

Ordre des scorpionides.

Mollusques

Gastéropodes :
― famille des conidés.

Céphalopodes :

Ordre des octopodes :
― Hapalochlaena maculosa ;
― Hapalochlaena lunulata.

Myriapodes

Scolopendromorphes.

Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans le tableau ci-dessus. »

12° L'annexe A est remplacée par les dispositions suivantes :

« A N N E X E A

À L'ARRÊTÉ FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

D'ÉLEVAGE D'AGRÉMENT D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES

Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988.


ESPÈCES
(à l'exclusion des espèces
inscrites à l'annexe 2 du présent arrêté)

EFFECTIFS MAXIMAUX
(animaux adultes)
Effectif cumulé
maximum
par groupe d'espèces

Effectif cumulé
maximum
par classe zoologique

Effectif cumulé
maximum
pour plusieurs
classes zoologiques

Mammifères
Lagomorphes, rongeurs et insectivores

40

40

 

Sus scrofa

1

 

 

Autres espèces

6

 

 

Oiseaux
Strigiformes, falconiformes

6

 

 

Ansériformes

100

 

 

Columbiformes à l'exception de Geopelia cuneata et Streptopelia roseogrisea, galliformes à l'exception de Coturnix chinensis, Coturnix japonica, Colinus virginianus virginianus

100

 

40

Gruiformes, ciconiiformes

25

 

 

Passerereaux granivores : plocéidés, embérizidés, fringilidés à l'exception de Serinus canaria, estrildidés à l'exception de Poephila (syn Taeniopygia) guttata castanotis et Chloebia gouldiae

100

100

 

Alaudidés, sturnidés, zostéropidés, irénidés, ictéridés, pycnonotidés, muscicapidés et timaliidés

50

 

 

Turdidés

50

 

 

Musophagidés, méliphagidés, et parmi les ramphastidés : capitoninés, mégalaiminés et lybiinés

10

 

 

Charadriidés

25

 

 

Psittaciformes :
Psittaciformes de petite taille : Bolborhynchus spp., Forpus spp., Neophema spp., Psephotus spp., Lathamus discolor, Agapornis spp. à l'exception de Agapornis fischeri, A. personatus et A. roseicollis

100

 

 

Psittaciformes : Alisterus spp., Aprosmictus spp., Aratinga spp., Barnardius spp., Brotogeris spp., Cyanoliseus spp., Cyanoramphus spp., Myiopsitta spp., Platycercus spp., Polytelis spp., Pyrrhura spp., Nandayus nenday, Psittacula spp. à l'exception de Psittacula krameri manillensis

75

 

 

Autres psittaciformes, à l'exception de Nymphicus hollandicus, Melopsitaccus undulatus, Psittacula krameri manillensis, Agapornis fischeri, A. personatus et A. roseicollis

10

 

 

Autres espèces, à l'exception de Coturnix chinensis, Coturnix japonica, Colinus virginianus virginianus, Geopelia cuneata, Streptopelia roseogrisea, Serinus canaria, Poephila (syn. Taeniopygia) guttata castanotis, Chloebia gouldiae, Nymphicus hollandicus, Melopsitaccus undulatus, Psittacula krameri manillensis, Agapornis fischeri, A. personatus et A. roseicollis

6

 

 

Reptiles
Astrochelys radiata et espèces du genre Testudo reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé ou reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement

6

40

 

Boa constrictor

3

 

 

Autres petites espèces : taille adulte pour l'espèce inférieure ou égale à 40 cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1,50 m pour les serpents

25

 

 

Autres grandes espèces : taille adulte pour l'espèce supérieure à 40 cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1,50 m pour les serpents

10

 

 

Amphibiens
Espèces d'amphibiens

40
 
 

Oiseaux
Coturnix chinensis, Coturnix japonica, Colinus virginianus virginianus, Geopelia cuneata, Streptopelia roseogrisea, Serinus canaria, Poephila (syn Taeniopygia) guttata castanotis, Chloebia gouldiae, Nymphicus hollandicus, Melopsitaccus undulatus, Psittacula krameri manillensis, Agapornis fischeri, A. personatus et A. roseicollis

 

Pas d'effectifs maximaux

Autres espèces animales

 

Pas d'effectifs maximaux

(*) Ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique :
― en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, les animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national.

13° Le chapitre 2 de l'annexe B est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques

2.1. Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée

2.1.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte

2.1.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.

2.1.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

1° La lettre F initiale de la France ;

2° Les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ;

3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;

4° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;

5° Le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ;

6° Le numéro de l'éleveur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 115 du 18/05/2008 texte numéro 5

2.2. Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte

2.2.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague ouverte composée d'une seule ou de deux pièces. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues interdisent leur réouverture et leur réutilisation et doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis et dans le cadre d'une utilisation normale. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces des oiseaux auxquels la bague est destinée.

2.2.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.

2.2.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

1° La lettre F initiale de la France ;

3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;

4° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;

5° Le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 115 du 18/05/2008 texte numéro 5

2.3. Procédés de marquage des oiseaux

par transpondeurs à radiofréquences

2.3.1. Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

2.3.1.1. Modalités d'implantation :

L'implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.

Toutefois, lorsqu'en raison des caractéristiques morphologiques de l'espèce, cette localisation n'est pas possible, l'implantation peut être effectuée en un autre emplacement qui doit être impérativement précisé sur la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

2.3.1.2. Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.

2.4. Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage

Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage prévue par le présent arrêté (soit avant le 31 décembre 2005) est pris en compte s'il répond aux conditions suivantes :

― la marque est constituée d'une bague fermée portant un marquage propre à l'oiseau, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte ;

― la bague a été délivrée par une organisation d'éleveurs pouvant garantir l'unicité de la marque attribuée ».

2

L'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques est modifié comme suit :

1° Le I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Au sein des établissements autorisés à les détenir, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe A du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance, les animaux des espèces ou groupes d'espèces suivants :

― toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée ;

― toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et reprises aux annexes 1 et 2 du présent arrêté à l'exception de celles de ces espèces dont la chasse est autorisée. »

2° A l'article 6, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Au sein des établissements d'élevage, de vente et de transit, autorisés à les détenir, les animaux des espèces dont la chasse est autorisée sont marqués selon les dispositions prises pour l'application de l'article R. 413-30 du code de l'environnement. »

3° Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « les organisations », sont insérés les mots : « dont les activités statutaires s'exercent au plan national » ;

4° A l'annexe 1, les termes :

« (Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal Species of the World, édition de 1993) ;

(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete Checklist of the Birds of the World, édition de 1980) » ;

sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; » ;

5° La cinquième ligne du tableau de l'annexe 1 est modifiée comme suit :

1. Le mot : « Passérinés » est remplacé par le mot : « Passéridés » ;

2. Les mots : « Carduelis cucullata » et « Tarin rouge » sont supprimés.

6° Au point (*) de l'annexe 1, après le mot « commerce », est ajouté le membre de phrase suivant :

« , à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée » ;

7° Au point (**) de l'annexe 1, après le premier tiret, sont insérées les dispositions suivantes :

« ― l'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces dont la chasse est autorisée ; » ;

8° A l'annexe 2, les termes :

« (Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal Species of the World, édition de 1993) ;

(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete Checklist of the Birds of the World, édition de 1980) ».

sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium, de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; » ;

9° La seconde ligne du tableau de l'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« 1. Toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée.

2. Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (*) à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou dont la chasse est autorisée.

3. Toutes les espèces considérées comme dangereuses dont la liste est établie en annexe 3 au présent arrêté, à l'exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté et de Cebus spp., Dama dama, Sus scrofa et Boa constrictor.

4. Toutes les espèces suivantes non reprises aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus : » ;

10° Dans la deuxième colonne de la sixième ligne du tableau de l'annexe 2, le mot : « Nectaridés » est remplacé par le mot : « Nectariniidés » ;

11° Le point (**) de l'annexe 2 est supprimé ;

12° Après l'annexe 2, il est inséré une annexe 3 comme suit :

« A N N E X E 3

LISTE DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES

CONSIDÉRÉES COMME DANGEREUSES

Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium, de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ;


Mammifères

Ordre des carnivores : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes.

Ordre des primates.

Ordre des proboscidiens.

Ordre des périssodactyles :
― famille des équidés ;
― famille des tapiridés ;
― famille des rhinocérotidés.

Ordre des artiodactyles :
― famille des suidés ;
― familles des tayassuidés ;
― famille des hippopotamidés ;
― famille des camélidés :

― Camelus bactrianus ;
― famille des giraffidés ;
― famille des cervidés, à l'exception des genres Hydropotes, Mazama et Pudu ;
― famille des bovidés :

― sous-famille des aépycérotinés ;
― sous-famille des alcélaphinés ;
― sous-famille des bovinés à l'exception du genre Tetracerus ;
― sous-famille des caprinés : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kilogrammes ;
― sous-famille des hippotraginés ;
― sous-famille des réduncinés.

Super-ordre des marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes.

Oiseaux

Famille des struthionidés.
Famille des rhéidés.
Famille des casuaridés.
Famille des dromaiidés.

Reptiles

Ordre des squamates :

Sous-ordre des ophidiens :
― famille des atractaspididés :
― Atractapis spp. ;

― famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ;
― famille des colubridés :

― Boiga spp. ;

― Dispholidus typus ;
― Natrix tigrina ;
― Rhabdophis tigrinus ;
― Thelotornis (kirtlandii) capensis ;
― Thelotornis kirtlandii ;

― famille des élapidés ;
― famille des vipéridés ;

Sous-ordre des sauriens :
― famille des hélodermatidés :

― Heloderma spp. ;

― famille des varanidés :
― Varanus spp. : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres.

Ordre des crocodiliens.

Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes :

― famille des chélydridés ;
― famille des kinosternidés :

― Staurotypus spp. ;

― famille des pélomédusidés :
― Erymnochelys spp. ;
― Peltocephalus spp. ;
― Podocnemis spp. ;
― Pelusios niger ;

― famille des trionychidés ;
― famille des chéloniidés :

― Eretmochelys spp. ;
― Caretta spp. ;

― Lepidochelys spp. ;

― famille des dermochélyidés :

― Dermochelys coriacea.

Amphibiens

Phyllobates spp.

Poissons

Chondrichtyens.

Ostéichtyens :

Classe des actinoptérygiens :

― sous-famille des scorpaénidés ;
― sous-famille des synancéidés ;
― sous-famille des trachinidés.

Arachnides

Ordre des aranéides :

― sous-ordre des mygalomorphes ;
― sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes :

― Latrodectus spp. ;
― Loxosceles spp. ;
― Phoneutria spp.

Ordre des scorpionides.

Mollusques

Gastéropodes :
― famille des conidés.

Céphalopodes :

Ordre des octopodes :
― Hapalochlaena maculosa ;
― Hapalochlaena lunulata.

Myriapodes

Scolopendromorphes.

Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans le tableau ci-dessus. »

13° Le chapitre 2 de l'annexe A est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

2.1. Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée

2.1.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte.

2.1.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisations de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.

2.1.3. La bague est conçue selon le déroulé : ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

1° La lettre F initiale de la France ;

2° Les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ;

3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;

4° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;

5° Le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ;

6° Le numéro de l'éleveur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 115 du 18/05/2008 texte numéro 5

2.2. Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte

2.2.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague ouverte composée d'une seule ou de deux pièces. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues interdisent leur réouverture et leur réutilisation et doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis et dans le cadre d'une utilisation normale. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces des oiseaux auxquels la bague est destinée.

2.2.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisations de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.

2.2.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

1° La lettre F initiale de la France ;

3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;

4° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;

5° Le sigle de l'organisation qui a délivré la bague :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 115 du 18/05/2008 texte numéro 5

2.3. Procédés de marquage des oiseaux

par transpondeurs à radiofréquences

2.3.1. Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences

2.3.1.1. Modalités d'implantation :

L'implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.

Toutefois, lorsqu'en raison des caractéristiques morphologiques de l'espèce, cette localisation n'est pas possible, l'implantation peut être effectuée en un autre emplacement qui doit être impérativement précisé sur la déclaration de marquage prévue à l'article 10 du présent arrêté.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

2.3.1.2. Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.

2.4. Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage

Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage prévue par le présent arrêté (soit avant le 31 décembre 2005) est pris en compte s'il répond aux conditions suivantes :

― la marque est constituée d'une bague fermée portant un marquage propre à l'oiseau, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte ;

― la bague a été délivrée par une organisation d'éleveurs pouvant garantir l'unicité de la marque attribuée. »

3

L'arrêté du 8 octobre 1982 fixant les règles de détention, de production et d'élevage des sangliers est abrogé en tant qu'il concerne les installations d'élevage d'agrément.

4

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal