JORF n°0081 du 5 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 28 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation

NOR: ECEL0802816A

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A et 1417,

Arrêtent :

Article 1

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2008, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 560 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 277 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe, et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 312 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 702 € pour la première demi-part et 2 553 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 351 € et à 1 277 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 11 828 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 257 € pour la première demi-part et 2 553 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 629 € et à 1 277 € en cas de quart de part supplémentaire.

Article 2

Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2008 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 22 481 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 253 € pour la première demi-part et 4 133 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 627 € et à 2 067 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 27 170 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 764 € pour la première demi-part, 5 496 € pour la deuxième demi-part et 4 133 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 882 €, 2 748 € et 2 067 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 29 774 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 764 € pour chacune des deux premières demi-parts, 4 908 € pour la troisième demi-part et 4 133 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 882 €, 2 454 € et 2 067 € en cas de quart de part supplémentaire.

b) Le montant de l'abattement est fixé à 4 877 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 409 € pour les quatre premières demi-parts et 2 493 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 705 € et 1 247 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 5 852 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 409 € pour les deux premières demi-parts et 2 493 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 705 € et à 1 247 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 501 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 084 € pour les deux premières demi-parts et 2 598 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 542 € et à 1 299 € en cas de quart de part supplémentaire.

Article 3

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 2008.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth